Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h58
    J’y suis tout à fait défavorable car il est prouvé que ce n’est pas efficace et en plus très coûteux. Quand l’homme arrêtera de se croire supérieur aux autres animaux et de décider du droit de vie ou de mort sur eux !!! L’homme se croit le plus intelligent mais il est le seul à détruire l’endroit où il vit !!!
  •  modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 18h58
    revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h57

    Avec tout ce que subis la nature , pourquoi doit-on encore nous en prendre à elle ?

    Défavorable

  •  NON !, le 30 juillet 2026 à 18h57
    Avis défavorable ! Tellement aberrant !
  •  Défavorable au classement d’espèces en ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h57
    Chaque espèce a sa place dans l’écosystème où elle se trouve mais bien souvent l’homme déstabilise les écosystèmes en intervenant de différentes manières, souvent brutales. Le classement de certaines espèces en tant qu’ESOD et leur destruction ne résoud en rien les problèmes auxquels l’homme est confronté. Par exemple, les études scientifiques ont montré que le renard a un impact positif sur les cultures puisqu’il mange les campagnols, les agriculteurs tirent donc un bénéfice de sa présence. Il est temps que nous apprenions à partager l’espace avec les autres vivants et que nous arrêtions de déstabiliser les interactions au sein des écosystèmes car cela nous nuit à moyen et long terme. Nous traversons une grave crise de la biodiversité et il serait temps que les politiques prennent en compte les études scientifiques pour agir dans le bon sens.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h57
    La nature s’équilibre très bien sans nous, laissons la faire plutôt que de la modeler pour notre confort. Ça nous coûte tellement plus de mutiler le monde dans lequel on vit.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h56
    Vous ne pensez pas que les nombreux et dramatiques incendies dans les divers départements n auront pas fait périr une grande partie de la faune . La < régulation > que certains prônent est malheureusement réalisée et bien au-delà. Donc , je m oppose au projet d arrêté ESOD 2026-2029 . Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des MASSACRES injustifiés.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h56
    Ce n’est ni éthique, ni dans l’intérêt des écosystèmes, ni économique. Ce n’est pas la solution au problème… Clôtures et fermetures nocturnes seraient plus adaptées
  •  Projet d’arrêté , le 30 juillet 2026 à 18h56
    Je suis défavorable à cette proposition de projet qui vise à détruire la faune.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h56
    Je suis défavorable car pour rappel ce ne sont pas eux qui sont chez nous mais nous qui sommes chez eux, alors soyons cohérents et adaptons nous
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h56
    Je suis défavorable à cette mesure anthropocentrée qui persiste à positionner l’Homme au centre du vivant et à déterminer ce qui nuit ou non à ses propres besoins. Nous questionnons-nous aujourd’hui sur l’impact de l’Homme sur la biodiversité ? Nous questionnons-nous sur les rôle de chaque espèce et sur leur droit d’exister ? Cette mesure moyen-âgeuse ne devrait plus exister.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 18h56
    Tous les animaux concernés ont une utilité dans la nature. Cessez de vouloir les massacrer. Dans q.q années vous nous direz qu’ils sont en voie d extinction. Protégeons les maintenant.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h56

    Avis défavorable.

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces en tant qu’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » doit reposer sur des données scientifiques robustes, récentes et spécifiques à chaque département, et non sur des considérations générales.

    Les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques essentielles : elles régulent les populations de rongeurs, éliminent les cadavres, participent à la dispersion des graines et contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes. Les études montrent que les destructions généralisées sont souvent peu efficaces à long terme, les populations étant rapidement reconstituées sans réduction durable des dommages.

    Dans un contexte de changement climatique, de destruction et de fragmentation des habitats, et alors que les incendies de grande ampleur se multiplient chaque année, la faune sauvage subit déjà une pression considérable. Les animaux qui survivent aux feux, aux sécheresses et à la perte de leurs habitats ont besoin de milieux fonctionnels pour se rétablir. Ajouter une pression supplémentaire par des destructions généralisées apparaît difficilement justifiable lorsqu’elle n’est pas étayée par des preuves scientifiques solides de son efficacité.

    Les décisions relatives à la gestion de la faune sauvage doivent être guidées par les connaissances scientifiques actuelles, le respect de la biodiversité et une évaluation rigoureuse des bénéfices et des conséquences des mesures mises en œuvre.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h56
    Car je souhaite que la biodiversité soit respectée , qu’on laisse la nature en paix et qu’elle retrouve un équilibre.
  •  Stop aux massacres des espèces animales qui ne détruisent rien , le 30 juillet 2026 à 18h56
    STOP AUX MASSACRES INUTILES SVP RESPECTER LA FAUNE SAUVAGE SI UTILE … VOUS AVEZ DÉJÀ FAIT ASSEZ DE DÉGÂTS ME SEMBLE-T-IL ? SAUVER LA NATURE SERAIT TOUT À VOTRE HONNEUR S’IL VOUS REST UN PEU DE CONSCIENCE.. ET DE DIGNITÉ
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h55
    Cette liste est spéciste, inutile et dangereuse pour la biodiversité et l’écosystème
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h55
    Les écosystèmes s’effondrent par la mains d humains inconscients, qui voient la nature comme outil de productivité. Ce sont ces gens les nuisibles . Quand seront ils condamnés?
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h55
    Laissons les renards, les martres et les belettes jouer leur rôle dans l’équilibre écologique et la biodiversité. Stop au massacre de la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h55
    D’après l’étude "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France" du Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement publiée en 2026, ces abattages constituent un gouffre financier : ils nécessitent de dépenser entre 100 et 123 millions d’euros alors que les dégats causés par ces espèces eux, coûtent entre 8 et 23 millions d’euros. La présence de ces espèces permet de plus de conserver un équilibre de la biodiversité actuellement en danger.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h55
    Je suis très défavorable. Cela coûte bien trop cher en terme d’argent et d’impact pour la biodiversité que ça ne rapporte.