Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h47
    La biodiversité est essentielle. Chaque espèce a sa place.
  •  Défavorable, , le 11 juillet 2026 à 16h46
    La faune sauvage peut s’autoréguler si on accepte la présence de prédateurs (loups, rénards, lynx, rapaces, etc.) plutôt que de toujours déstabiliser les écosystèmes en intervenant par la chasse et la destruction des habitats naturels des animaux. L’humain du 21eme siècle doit apprendre à vivre avec les autres espèces et non à les détruire même si sa colonisation des espaces naturels l’oblige plus que jamais à cohabiter étroitement avec des espèces qui ont besoin des même ressources que nous pour desormais survivre (céréales, légumes, fruits, etc) après qu’on est détruit leur écosystème (pollution, urbanisation, disparition de la ressource en eau, etc.) + Modalités d’évaluation des dégâts non rigoureuses.
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 16h46
    Dans ce contexte permanent d’un pouvoir public hypothétique qui favorise son idéologie au mépris de l’intérêt général, rien de bon ne se profil pour un avenir serin. Nous les acteurs "bénévoles" qui connaissons les problématiques de terrains causés par certaines espèces dont les effectifs en milieu rural sont en pleine expansion, après tout, pourquoi s’en soucier ? Puisque l’administration et le pouvoir public ne tient pas compte des investissements du monde cynégétique qui se mobilise pleinement afin de faire entendre la réalité des territoires ruraux que les gardes et les piégeurs sont investis de missions de service public ; et si nous les laissions s’en débrouiller ! En cas de problématique, il ne faudra plus compter sur le bénévolat ! Pareil pour le monde agricole, qui sur cette question, ne se mobilise pas comme il le devrait ! Il ne faudra plus compter à l’avenir sur le porte-monnaie des chasseurs pour indemniser les dégâts. Vous affirmez que la nature n’a pas besoin de l’homme alors que depuis le début, les premiers hominidés ont toujours fait partis de la chaine alimentaire dans l’équilibre naturel. Les personnes « citadines » qui pensent cela, sont déconnectés du monde réel. Les populations animales sont établies en milieu rural dans les zones agricoles, forestières, aquacoles… et pour entretenir un équilibre favorable, il faut des super prédateurs, et seul l’homme peut remplir ce rôle. ATTENTION aux choix futurs décidés ! Nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles épidémies. N’oubliez pas que votre alimentation provient de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. Les pollinisateurs font partis de la biodiversité à protéger en priorité. L’avenir pour le vivant, c’est l’entretien des biotopes, des zones humides, des cours d’eau, la reforestation, l’aménagement réfléchi du territoire… Il sera vital de faire les bons choix. Il ne faudra pas compter sur les idéologues "bobos" ignorants car en ce qui les concerne "la bêtise humaine" c’est une certitude absolue, elle est infinie… !
  •  Consultation publique , le 11 juillet 2026 à 16h45
    Avis favorable pour que les corvidés reste esod
  •  Chasse , le 11 juillet 2026 à 16h45
    Je suis contre cet arrêté , si ça continue,on ne pourra plus rien chasser, et quand il n’y aura plus de chasseurs, ça sera un gros manque a gagner pour l’état
  •  Opposition au classement en ESOD de différentes espèces, le 11 juillet 2026 à 16h45
    Je suis opposé au projet de classement en ESOD de l’ensemble des espèces animales prévues d’y être incluses. Le tir et le piégeage de ces espèces dont les dégâts sont difficiles à estimer objectivement est une réponse trop radicale qui entraîne l’élimination d’animaux et qui prive donc les écosystèmes du rôle qu’ils y jouent. Les dommages que ces animaux sont susceptibles de créer peuvent, dans la grande majorité des cas, être évités ou diminués par d’autres moyens : effarouchement et protection des élevages et des cultures notamment.
  •  Favorable à l’arrêté mais des modifications s’impose, le 11 juillet 2026 à 16h43
    La régulation des espèces classées ESOD est une nécessité. Les avis défavorables proviennent pour la plupart de personnes qui sont contre toutes forme de prélèvements d’animaux tout en ayant jamais vu la lupart des espèces citées. Pour le département du Cher, ou je réside , le corbeau freux et la fouine devraient être ajoutés. Le corbeau occasionne des dégâts très important au monde agricole principalement lors des semis de cultures de printemps. De nombreux agriculteurs sont déjà obligés de ressemer plusieurs fois leurs parcelles, ne peut pas leur donner la possibilité de défendre ces dernières est une hérésie qui provoquera sans aucun doute une colère justifiée du monde agricole. Cette proposition relève d’une grande méconnaissance du terrain. Enfin en ce qui concerne la fouine, cette dernière devrait également être classée ESOD à moins de 250m des habitations afin de permettre des interventions lorsque les particuliers se retrouvent avec cet animal dans le grenier de leur habitation et voient l’isolation de cette dernière détruite et les plafonds auréolés de l’urine de ce charmant animal. Sans doute que cette cohabitation n’est malheureusement jamais arrivée au bien pensant du ministère, sinon ils comprendraient mieux l’intérêt de son classement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h43
    A l’ inverse il faudrait declassifier ces espèces et stopper l’abattage système mastique ou tout au moins réduire au maximum les périodes autorisées
  •  Arrèté ESOD 2026, le 11 juillet 2026 à 16h43
    je suis favorable au maintien du renard en esod compte tenu des dégats qu’il provoque sur le petit gibier de plaine,et je suis défavorable à la sortie du corbeau freux de la liste ESOD alors que les dégats causés se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d’euros en Deux Sevres et dans une période déja très difficile pour nos agriculteurs.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h43
    Stop a cet arrêté
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 16h43
    Favorable à la régulation de toutes ces espèces qui causent des dégâts
  •  Desordre, le 11 juillet 2026 à 16h42
    Vouloir régler une espèce c’est vouloir maîtriser la nature au mépris de ses propres règles. Chaque fois que l’homme a voulu s’en mêler ce fut un échec ( voir l’introduction du lapin en Australie, la gestion de l’ours ou du loup..). Ces espèces sont elles-memes des espèces de régulation : le renard est un formidable destructeur de rongeurs) . Laissez les vivre
  •  CORBEAU FREUX, le 11 juillet 2026 à 16h41
    je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. il fait beaucoup de dégats chez les agriculteurs
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h41
    Il est urgent de réfléchir pour un réel équilibre et vivre ensemble. Tant que tuer sera considéré comme un loisir il y aura un problème de société profond
  •  Avis négatif sur le projet de destruction des ESOD, le 11 juillet 2026 à 16h41
    Il est maintenant prouvé scientifiquement que le coût de destruction des espèces dites ESOD est au minimum 6 fois supérieur au coût des dégâts qui leur sont imputés. Il est donc temps de mettre fin à ces pratiques archaïques. Voir étude récente du MNHN : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 16h40
    Nous empêchons la nature de s’équilibrer seule et, à force de vouloir la contrôler, nous en subissons les conséquences : de plus en plus de pesticides qui nous empoisonnent. C’est peut-être un raccourci mais le résultat est là. Laissons la nature fonctionner et s’équilibrer. Nous nous en porterons bien mieux.
  •  Extermination abusive, le 11 juillet 2026 à 16h40
    Nous voulons faire comme Mao Tse Toung a une époque, le Grand Bon en Avant et l’extermination des moineaux, qui soit disant mangeaient les grains des plantations. Résultat plus de moineaux mais de petits prédateurs qui eux mangeaient réellement les grains. Moralité une famine et environ 3 millions de morts. Peut on faire mieux ?
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h40
    La régulation de certaines espèces s’imposent face aux dégâts dans les communes rurales .cette régulation n’a jamais mis en péril les dites espèces mais limite les dégâts
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h39
    Les études scientifiques montrent que le fait de tuer quelques animaux classés ESOD ne règle pas le "problème" des prédations….. Les animaux "sauvages ont besoin de se nourrir……eux aussi ….aux humains de l’accepter et / ou de s’organiser pour minimiser les risques sans les tuer ….
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h39
    Contre la destruction des espèces sauvages cités dans la liste .