Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54938 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h25
    Le plus gros nuisible pour la nature c’est l’homme. Protégeons la faune svp !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h24
    Ce projet est contraire aux préconisations scientifiques pour la préservation de la biodiversité et plus largement l’équilibre environnemental nécessaire à la vie (y compris humaine) !
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 15h24
    favorable pour tout les ESODS reconnu par les votes de nos instances départementales
  •  arrêté fixant la liste, des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 15h24
    AVIS DEFAVORABLE : aucune espèce ! Cf les avis des scientifiques et de la majorité des gens. Par contre, vous pouvez rajouter l’espèce humaine qui fait très fort pour détruire la planète. Et de plus en plus fort. Cordialement
  •  DÉFAVORABLE à la destruction d’espèces animales, le 13 juillet 2026 à 15h23
    Quand l’Homme va-t-il enfin comprendre que la planète ne lui appartient pas ? Nous sommes des locataires au même titre que tous les êtres vivants. De quel droit va-t-il à l’encontre des lois naturelles ? La nature a toujours su s’auto-réguler sauf intervention de l’Homme qui vient toujours mettre le "bazar" et en plus, il en est fier. Et n’oublions pas que la première espèce responsable de dégâts importants, c’est l’espèce humaine. Peut être est-ce à elle qu’il faudrait appliquer cet article…
  •  A QUOI SERT LA REGULATION DES "ESOD"?, le 13 juillet 2026 à 15h23
    AVIS DEFAVORABLE, Un projet d’arrêté ressemblant tristement aux 4 qui l’ont précédé, comme si rien ne pouvait évoluer … Alors, faut-il le rappeler ici? L’élimination des "nuisibles" coûte bien plus cher que les dégâts qui leur sont imputés. C’est ce que démontre une étude menée par le Muséum National publiée le 26 mars dernier. https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse Mais alors, à qui profitent réellement, chaque année, tous ces massacres d’oiseaux ou de mammifères sauvages ? En fin de compte, sûrement pas aux cultivateurs ou aux éleveurs. Et encore moins à ceux qui aspirent à une meilleure cohabitation entre humains et "nuisibles"…
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h23
    Il faut préserver la biodiversité
  •  Totalement défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h23
    Ce n’est pas de la régulation c’est du massacre ! On sait pourtant que les renards sont utiles pour réguler les populations de rongeurs et en quoi une pie est elle nuisible. Laissez les tranquille et il faut leur laisser des espaces naturels pour qu’ils puissent y vivre !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h22

    Avis défavorable au maintien des espèces classées nuisibles pour les renards, blaireaux, hermines, fouines et martres

    Dans les Departement du Puy-de-Dôme et du Cantal, zones de pâturages, nous sommes confrontés à la pullulation des rats taupiers qui portent atteinte à la qualité des fourrages et donc à la santé des vaches laitières.
    Or, les renards, fouines et hermines sont des régulateurs naturels essentiels de ces rats taupiers.
    Je demande donc l’arrêt de la chasse et de la destruction de ces espèces.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h22
    Je suis totalement défavorable
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h21
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre des préconisations scientifiques pour la préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h21
    Avis défavorable. Aucune espèce animale n’est nuisible dans notre écosystème
  •  yves.godet@gmail.com, le 13 juillet 2026 à 15h20
    yves.godet@gmail.com
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h20
    Une étude portée par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) évalue pour la première fois la politique de régulation des animaux "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD). Chaque année, en France, 1,7 million d’animaux sont abattus. Pourtant, selon l’étude, ces abattages ne réduisent pas les dommages économiques imputés à ces espèces.
  •  Davoine , le 13 juillet 2026 à 15h19
    Non favorable il laisse cette chasse
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h19

    Je ne nie pas les dégâts faits par certaines espèces sur des exploitations agricoles. Toutefois, j’invite l’État et ses services déconcentrés, notamment les DDT(M), à lire et prendre en compte une publication faite par le Muséum de Paris en avril 2026 (Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France).

    Cette publication montre que la gestion par destruction de certaines ESOD n’est pas économiquement efficace.

  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h19
    Nous devons prendre en considération les avis scientifiques et ne pas se plier aux lobbies cynégétiques.
  •  AVIS FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h19
    Il faut réguler (mais pas anéantir les esod). Il en va de la bonne santé de la petite faune. Pour le maintien de la biodiversité et la survie des autres espèces. Bien sur les gens qui n’ont aucun lien avec la nature s’empressent de dire qu’il ne faut pas tuer des animaux quel qui soit.
  •  Les études scientifiques, le 13 juillet 2026 à 15h19
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
  •  Avis défavorable : les seuls qui sont nuisible se sont les humains , le 13 juillet 2026 à 15h18
    Arrêtons de tuer des animaux inutilement. Quand on voit ce que nos politique font de la nature entre la destruction des zones humides, la bétonisation a outrance, "les décharges légales". Quand on voit le nombre de dépôt sauvage, les feux de foret criminel, nous faisons plus de déga que les animaux J’habite à la campagne et les seuls dégat que j’ai eu c’est les chasseurs alcoolique qui ont dévasté mon salon pour essayer de tuer un chevreuil j’ai un renard qui viens régulièrement dans mon jardin et je n’ai jamais eu de problème avec lui au contraire grace a lui je n’ai pas de rats chez moi. Quand au maladie propager par certain animaux ce n’est rien comparé à la crise du covid du à l’inaction de nos dirigeant