Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51196 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, résolument., le 11 juillet 2026 à 19h08
    Le renard ne mérite pas un tel sort, aussi abjecte. Ce sont des animaux dénués de danger sanitaire en France (ou bien de manière anecdotique et de pathologies soignables), qui contribuent à la régulation des espèces invasives de rongeurs. Grâce à eux, on limite de facto la prolifération des puces, tiques, etc… que ces rongeurs véhiculent. Si les poullaillers sont mal protégés, ce n’est pas de leur faute ! En outre, la jouissance sadique des chasseurs n’a pas vocation à prévaloir sur l’intérêt des bocages et la diversité des formes de vie. Le renard est digne d’être un animal de compagnie, dans de nombreux pays, il a se privilège. Pourquoi une telle haine ? Pendant ce temps, on laisse des corbeaux pullulés dans certaines régions aux abords des communes, et comble du sadisme, on doit les laisser grandir avant de pouvoir les abattre. Au lieu d’autoriser la suppression des nids qui favoriseraient leur déplacement loin des habitations. Tout cela est pensé par des ânes.
  •  corbeau, le 11 juillet 2026 à 19h08
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats en Vendée, en tant qu’ agriculteur je connais bien ce problème.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h08
    Il faut maintenir l’équilibre des populations par une régulation des esod.
  •  Avis très défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h08
    J’observe trop de comportements abusifs de la part des chasseurs dans mon département (Yvelines) . Trop de mesures récentes en tout genre vont à l’encontre de la préservation de la biodiversité . C’est grave.
  •  Très défavorable !, le 11 juillet 2026 à 19h06

    Il faut privilégier la cohabitation avec la faune sauvage.

    Avec les changements climatiques et la multiplication des canicules, la faune sauvage est déjà (sou)mise à rude épreuve. Inutile de favoriser la destruction.

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h06
    Les dégâts des esod sont bien présents . Ces différentes espèces ont su s’adapter aux activités humaines et de ce fait proliféré.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h05
    Arrêtez de détruire la faune sauvage qui est indispensable à l’équilibre de la biodiversité cessez ce massacre !!!!
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 19h05
    Consultation esod, Je suis favorable au renouvellement des espèces classées ESOD.
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 19h04
    PFFF ! A la vue des commentaires invraisemblables et des agressions idéologiques d’une France exclusivement urbaine qui sont dues à ce qu’il y a de divorce entre la nature et leur mode de pensée, que dire ! C’est ce qu’on appelle jouir publiquement de son ignorance et de sa bêtise et les ignorer est la plus belle des réponses. La source de leur ignorance réside dans l’écart entre leur mode d’instruction dénué d’enseignement de la vérité et le mode de fonctionnement de la nature. Enfin bref ! Le Piégeage est une mission de régulation des espèces portant atteinte aux intérêts protégés. Les personnes qui interviennent sur les espèces "nuisibles", telles que les piégeurs, remplissent une mission d’intérêt général conformément à la réglementation en vigueur ; dans le but de limiter et de prévenir les atteintes aux intérêts protégés (de la santé et la sécurité publique, la protection de la faune et de la flore et des activités agricoles, forestières et aquacoles). Le piégeage est une activité d’utilité publique indispensable pour la régulation des populations des espèces "indésirables" classées E.S.O.D. Réguler une espèce, notamment pour contrôler la propagation des espèces prédatrices et déprédatrices, c’est rétablir l’équilibre naturel afin de protéger les écosystèmes et la biodiversité ; et c’est un outil au service d’une politique de santé et sécurité publique afin de prévenir ou enrayer des épidémies telles que la rage, la leptospirose ou l’échinococcose. Veiller au contrôle des populations autochtones ou à leur confinement qui menacent l’équilibre des écosystèmes, de la biodiversité locale ainsi que leurs habitats par la pratique de la chasse et des opérations de piégeage qui font partie du bon modèle de gestion des populations animales. C’est être au service de tous, des particuliers, des agriculteurs, des territoires, des collectivités, … Il faut rappeler l’importance des actions « bénévoles » menées sur le terrain par les chasseurs, les piégeurs et les acteurs ruraux pour préserver les écosystèmes dans leur état naturel. Nous sommes fiers d’être les premiers écologistes de France et heureusement que nous sommes dans l’action. Toutes ces actions sont déterminantes pour l’avenir du vivant et la préservation de notre patrimoine naturel. Prendre soins de nos territoires en bon état de conservation, c’est notre culture transmise par nos ainés dans les valeurs traditionnelles du monde rural. Que cela ne vous déplaise, mais les piégeurs sont le maillon essentiel dans l’équilibre (proies / prédateurs) de toute la petite faune sauvage. Ils contribuent assurément au maintien et au rétablissement des équilibres écologiques. Des opérations de régulation nous obligent, en raison des risques que ces espèces peuvent faire courir à la santé humaine ou à la sécurité publique et de l’importance des dégâts préjudiciables qu’elles occasionnent aux activités humaines ou encore de l’impact de leur prédation sur des espèces menacées ou vulnérables.
  •  Contre la destructin d’espèces succespibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 19h04
    Contre ce projet d’arrêté Inutile et contre productif
  •  Très défavorable !, le 11 juillet 2026 à 19h04
    Privilégier la cohabitation avec la faune sauvage !
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 19h04
    Il est très facile d’ être contre la régulation des ESOD quand on est jamais confronté aux dégâts. Tous ces avis défavorables ne connaissent pas la réalité de la nature quotidiennement et veulent gérer la vie des vrais ruraux. Réguler ne veut absolument pas dire détruire mais gérer les déséquilibres.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 19h04
    C’est une nécessité de réguler ces espèces . Pour les cultures et le petit fauve . Je suis favorable à cet arrêté.
  •  Inacceptable , le 11 juillet 2026 à 19h03
    Le recul des populations de la faune sauvage en France est déjà très préoccupant. Inutile d’en remettre une couche ! Cette consultation vise à légitimer une atteinte de plus à la faune sauvage. De nuisibles, je ne vois que ceux qui portent ce projet.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 19h03
    Compte tenu du changement climatique et des dernières canicule, il est absolument nécessaire de protéger toutes les espèces vivantes
  •  Arreté pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et fixant les modalités de destruction des espèces , le 11 juillet 2026 à 19h02
    Je suis opposée en qualité de citoyenne à la destruction inhumaine des renards et autres espèces ciblées. C’est totalement contraire à la biodiversité et je m’oppose totalement à ce projet. Je serais attentive aux élections présidentielles à la cause animale
  •  Halte au lit massacre , le 11 juillet 2026 à 19h02
    Défavorable. Pourquoi toujours répondre par la mort. Un peu de respect du vivant serait le minimum.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h02
    Cessez donc d’intervenir dans l’équilibre du cycle naturel des espèces. Toutes les dérives actuelles sont le résultat de toutes vos interventions alors que la Nature sait bien se débrouiller sans nous. Je suis donc totalement defavorable
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 19h01
    Il est temps d’arrêter vos inepties. Voyez dans quel état vos politiques ont saccagé les écosystèmes. L’équilibre de la faune sauvage est déjà très impacté et fragilisé par les infrastructures routières, ferroviaire, aéroportuaire, etc. Les "petits" dégâts qu’ils causent aux exploitations animales et végétales font partie du jeux. Ils ont leur place pas plus pas moins que les animaux humains sur cette terre, que vous vous acharnez à détruire. Je n’exagère pas, nous sommes le 11 juillet 2026 et c’est la troisième canicule violente que nous subissons grâce à votre bêtise. Eux aussi en souffrent et ils en meurent. Donc inutile d’en tuer d’avantage.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 19h01
    pour les prévenir les dommages important causés sur les exploitations agricole ( vignes,semence ou fruitière)