Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47531 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  ESOD GROUPE 2, le 10 juillet 2026 à 18h19
    Je suis favorable au renouvellement du classement en ESOD des espèces du groupe 2, habitant depuis toujours en milieu rural et proche d’agriculteurs et éleveurs il faut les aider à préserver leurs cultures et ou leurs élevages. Les particuliers également doivent être aidés, on leur demande de réduire leurs déchets, d’élever des poules et ils voient leur poulailler vider en quelques heures par les renards du quartier, leur verger vidés de leurs fruits par les becs droit, le but n’est pas de réduire à néant des espèces mais d’essayer de les réguler. Bien sur qu’il est possible de mettre en place des moyens pour se prémunir des dégâts occasionnés par ces espèces, mais tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des clôture électrique, d’installer des effaroucheurs sonore ou visuel
  •  Totalement defavorable, le 10 juillet 2026 à 18h19
    Il existe des études scientifiques précises, serieuses, objectives pour chaque espèce animale concernée. C’est à elles qu’il faut se fier et non aux impressions des "gens", des chasseurs, de tous ceux qui affirment sans savoir.
  •  Avis FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h19
    Comment peut on prétendre vouloir protéger la biodiversité et laisser les prédateurs se multiplier sans aucune régulation? Totalement favorable à cette liste des ESOD.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 18h19
    Ayant des volailles et particulier volière clôture électrique et bien le renard agit quand même donc oui a la régulation car un poulet fermier est pour les humains et non pour le sauvage que cela plaise ou pas mais la régulation existe et continueras
  •  Complètement Favorable, le 10 juillet 2026 à 18h18
    Bonjour, je suis favorable à la conservation de la liste d’ESOD précédente. Certaines espèces occasionnent de tels dégâts que même la destruction n’empêche une conséquence économique pour trop d’acteurs du monde agricole. Les retirer serait un non-sens terrible. Que ceux même qui souhaitent les enlever de cette liste s’enjoignent à indemniser agriculteurs et éleveurs tels que le font les fédérations départementales de chasse. Pour d’autres tels que le renard il est essentiel de mon point de vue de l’y laisser figurer pour pouvoir protéger la petite faune de nos plaines, notamment les faisans et perdrix.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h18
    Selon l’article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques : Faux PARCE QUE, par exemple, les renards font reculer la maladie de Lyme véhiculée par les tiques. 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune : Faux PARCE QUE les renards, les blaireaux, les pies, les corneilles, les martres SONT la faune sauvage de notre pays. 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles : Faux PARCE QUE, par exemple, les renards, encore eux, favorisent l’installation des pollinisateurs en exerçant une prédation sur les micro-mammifères, ce qui laisse libres les terriers où s’installent les colonies de bourdons. 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété : Faux PARCE QUE la destruction de notre faune s’ajoute à tous les préjudices subis par la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 18h18

    Avis favorable !!
    Il est primordial de pour réguler ( et non exterminer comme disent certains ..) les ESOD
    En effet celles-ci commettent des dégâts importants aux cultures , sur le gibier et aussi parfois dans les basses cour.

    Le but n’a jamais été d’exterminer une espèce, pour preuve aucune espèce d’ESOD n’est en voie de disparition, bien au contraire.
    Les ESOD se portent bien mieux que le petit gibier ou les passereaux, imaginez un peu si on ne régule plus ces ESOD.

  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h17
    Bonjour, il est nécessaire de réguler ces espèces dite ESOD, afin de préserver un bon équilibre pour la faune et la nature. Le renard par chez nous est vraiment très présent et les dégats sont considérable.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h17
    Les animaux, y compris sauvages sont des êtres de sensibles et notre devoir est de les protéger, pas de les tuer. Voir plutôt pour des campagnes de stérilisation afin d’éviter la prolifération
  •  SCANDALEUX , le 10 juillet 2026 à 18h17
    Ignoble dégueulasse nous avons besoin de tous les animaux ils ne sont pas là pour rien c est un équilibre
  •  Avis favorable liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 18h16
    Il faut maintenir la liste ESOD pour réguler les espèces, cela permet de prévenir les dégâts et les maladies animales. Pour le renard : l’ échinococcose alvéolaire, la gale et maintenant la tuberculose. Pour le blaireau : la tuberculose fait des ravages dans les troupeaux de bovins (abattage systématique). La fouine : fait de gros dégâts dans les élevages de volailles et sous les toitures (laine de verre), avec des sommes importantes pour la restauration.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 18h16
    D’accord avec cette arrêté
  •  Totalement défavorable !, le 10 juillet 2026 à 18h16
    Ce projet est un non-sens lorsque l’on voit l’état actuel de la biodiversité. La nature n’a pas besoin de l’Homme et de sa toute-puissance destructrice pour se réguler.
  •  Avis Favorable, le 10 juillet 2026 à 18h16
    Regulation ne veut pas dire . Extermination. Mais une gestion de terrain qui profite a la biodiversité.
  •  Laisser ces animaux tranquille , le 10 juillet 2026 à 18h15
    Les animaux fond leur nature eux meme on a besoin d’eux on detruit tous il faut que ca sarette tous c masacre ils on deja leur predateur et franchemen nous on a pas besoin de les tuer pour vivre
  •  Défavorable au projet, le 10 juillet 2026 à 18h15
    Les Mustélidés et Canidés sauvages en France ont mauvaise presse depuis toujours, sans que soient prises en comptes leurs utilités dans les écosystèmes. Les belettes et les renards sont pourtant reconnus comme des chasseurs redoutables de campagnols. La baisse de présence d’une espèce comme le putois devrait alerter : on a vu ce qu’est devenu le vison d’Europe, en extrême voie de disparition. Le putois devient de plus en plus difficile à observer. Et ces espèces tuent surtout des proies plus petites qu’elles, ce qui ne doit pas gêner les chasseurs. Belette et putois doivent donc être classés en espèces protégées, et toutes les chasses à la cruauté inutile comme le déterrage interdites. Les données scientifiques doivent être prises beaucoup plus au sérieux pour éviter un trop grand déséquilibre de prédateurs et des pullulations de rongeurs.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 18h15
    Avis favorable avec maintien du corbeau freux dans la liste des ESOD.
  •  Stop au massacre , le 10 juillet 2026 à 18h15
    Il n’ y a pas d’animaux nuisibles chaque animal a son rôle à jouer dans son eco système le seul qui n’a pas sa place sur terre actuellement de part son comportement c’est l’Homme !!!
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h14
    ça suffit. Arretez de detruire le vivant, limitez plutot les effets néfastes des paratiques de culture et elev.age intensifs. C’est embetant ces contributions non enregistrées pour des motifs obscurs.
  •  ESOD 2, le 10 juillet 2026 à 18h14

    Je suis défavorable.

    Il y a d’autres solutions expérimentales pérennes, en France, ou à l’étranger, il suffit de se donner la peine d’aller les voir et de les reproduire à l’échelle nationale.
    Cordialement