Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74294 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Régulation des populations, le 19 juillet 2026 à 09h23
    Le comble de l’arrogance égocentrique : l’humanité, parfaitement incapable de se réguler elle même, qui détruit et massacre tout à son "bénéfice" et qui prétend péremptoirement réguler les autres espèces ! La Planète et sa biodiversité sans l’humanité : pas le moindre soucis à se faire pour son avenir. L’humanité sans la Planète et sa biodiversité : IMPOSSIBLE ! Nous sommes le cancer de la Planète !
  •  esod groupe 2, le 19 juillet 2026 à 09h23
    avis favorable, la protection des cultures et des élevages est nécessaire ,les populations de ces espèces nuisibles augmentent c’est la réalité du terrain. si l’on veut garder une agriculture locale et française, la régulation est nécessaire
  •  Favorable à la régulation, le 19 juillet 2026 à 09h23
    La régulation est indispensable à la protection de la biodiversité . Il faudrait ajouter le blaireau à la liste
  •  avis totalement défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h23
    J’émets un avis défavorable au nouvel arrêté ministériel sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dommages ESOD . Les études ne montrent pas que les prélèvements réduisent les dommages. De surcroît ce dispositif coûte cher, bien plus que le montant des dégâts déclarés. Le classement repose sur des déclarations contestables et subjectives qui ne prouvent pas avec certitude quelles espèces sont en cause. Ces espèces comme toutes les autres, jouent un rôle clé dans la nature, notamment en aidant à réguler certaines populations animales. Le retour de la Martre dans ce classement est particulièrement contestable, alors que son retrait du précédent arrêté avait été obtenu après une décision du Conseil d’État en 2025. Il faudrait d’abord privilégier les mesures de prévention et de protection. Que notre rôle soit aidant à un équilibre et non tuer pour "limiter". Ce sera plus efficaces et moins coûteux que les prélèvements.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h22
    Que dire de plus que ce qui est apporté dans tous ces commentaires défavorables ? À part espérer qu’ils soient pris en compte. On ne peut que constater que l’humain n’a pas su préserver et protéger son environnement. On en paye aujourd’hui les conséquences avec la détérioration du climat. D’autres pays ont fait marche arrière et les résultats sont là. Laissons la nature se réguler. Tous les animaux sont nécessaires à l’écosystème. La question est à qui profite cet arrêté ?
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h21
    Il ne revient pas à l’homme le droit de réguler la présence dans son environnement des espèces sauvages, surtout après le constat des dégâts infligés par son action au niveau du dérèglement climatique.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h21
    Contre ces massacres organisés par les lobbies pour des raisons cupides et idéologiques, tous ces magnifiques animaux ont le droit de vivre et laissons la régulation se faire naturellement
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 09h21
    Réguler les espèces du groupe 2 permet de limiter les dégâts et de contribuer à l’équilibre des écosystèmes dans le respect de de la réglementation
  •  Non à la destruction de la faune , le 19 juillet 2026 à 09h21
    Je suis contre l’abattage des animaux sauvages dits nuisibles. Ils participent à la régulation du vivant. La destruction par l’humain de leur habitat naturel a déséquilibré la biodiversité, plus les catastrophes naturelles dont ils sont aussi victimes…laissons les en paix.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h20
    Conservez la nature au lieu de la détruire.
  •  momo, le 19 juillet 2026 à 09h20
    Avis favorable, Il est nécessaire de réguler certaines espèces qui créent de gros dégâts aux cultures et aux élevages.
  •  Stop, le 19 juillet 2026 à 09h20
    Non au massacre ! La planète n’appartient pas à l’homme
  •  Projet d arrêté esod, le 19 juillet 2026 à 09h19
    Je suis favorable à ce projet dans son ensemble
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 09h18
    Chacune de ces espèces participe a l’équilibre des écosystèmes. Elles sont considérées comme nuisibles par une poignée hommes avides. Ce sont eux les nuisibles
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 09h18
    La Nature est un immense écosystème fonctionnant sur tout le globe en vase clos. Nous assistons en direct depuis quelques semaines aux effets destructeurs massifs de l’action humaine. Sécheresses, canicules, incendies … De nombreux animaux auront déjà péri cet été, autoriser l’assassinat de certaines espèces ne résoudra en rien les problèmes de l’agriculture. Au contraire, ces animaux peuvent contribuer à régénérer les forêts en dispersant les graines, et à réguler les populations de rongeurs. De plus, le coût de la mise en œuvre de ces destructions d’espèces animales est supérieur au coût des dégâts qu’elles ne sont QUE "susceptibles" d’occasioner.
  •  Monsieur, le 19 juillet 2026 à 09h17

    Avis favorable.

    La régulation des espèces est nécessaire pour préserver les équilibres et limiter les nuisances.

  •  Association Maurens scopont le 19 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 09h17
    Avis défavorable, il appartient au monde rural qui connais parfaitement les nuisances que œuvrent provoquer certaines espèces de s’exprimer. Les corbeaux freux font de nombreux dégâts dans les cultures
  •  Travailler avec et non pas contre les animaux dont dépend l’harmonie de tout le système naturel dont nous faisons partie. , le 19 juillet 2026 à 09h15
    Cet arrêté est incompréhensible dans un monde où l’interdépendance des espèces de notre planète est devenue indéniable et plus que jamais confirmée par les scientifiques qui étudient l’impact des activités humaines sur les écosystèmes dont nous faisons nous mêmes partie en tant qu’humains. Pourquoi continuer à fermer les yeux sur la nécessité de respecter la vie des autres êtres vivants alors même que le divertissement de quelques chasseurs et le profit de quelques lobbyistes entraînent la destruction de notre avenir à tous ? Je vous en prie, considérerez de travailler avec ce que nous appelons "La Nature" et non plus contre elle. Si c’est ce qui vous importe, sachez qu’elle a beaucoup plus a donner lorsqu’elle est comprise et respectée que lorsqu’elle est contrainte, contrôlée et abusée. Ces animaux que vous souhaitez considérer comme nuisibles ou gênants font partie d’un tout qu’il vous appartient de comprendre avant de lui imposer votre pouvoir.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD , le 19 juillet 2026 à 09h14

    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD

    En tant qu’acteur de terrain, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    La gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des constats objectifs, des données scientifiques et les réalités observées sur le terrain, et non sur des considérations idéologiques.

    Dans mon activité, je constate régulièrement les dommages causés par certaines espèces, qu’il s’agisse de dégâts matériels, de risques sanitaires ou de préjudices pour les activités agricoles et les particuliers. Lorsque des classements validés après plusieurs mois de concertation sont supprimés ou modifiés sans justification technique claire, cela remet en cause la crédibilité de la démarche.

    Je demande que le projet d’arrêté revienne au texte présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, issu d’un travail collectif et fondé sur des éléments techniques et scientifiques.

    Les décisions en matière de gestion de la faune doivent rester pragmatiques, transparentes et adaptées aux réalités du terrain.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h14
    Défavorable Il est prouvé que ces actions ont un effet anodin voire même contraire à l’objectif. La présence de certaines espèces sur cette liste est absolument incompréhensible.