Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h18
    Les espèces citées ont un rôle dans l’écosystème. Aucune preuve n’établit un lien entre ces espèces et les dégâts causés, en effet réduire leur nombre n’apporte pas d’amélioration significative. Avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h18
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté Sans ces animaux les déséquilibres écologiques s aggravent : leur disparition peut favoriser la prolifération des rongeurs par exemple. Résultat il faut utiliser des produits pour les tuer ce qui coûte cher aux agriculteurs qui renoncent à un allié qui rend des services gratuits ! Certains agriculteurs en sont déjà conscients bien sûr et ils sont nombreux ! Les études le montrent ce système coûte plus cher qu’il ne rapporte. Pour beaucoup de raisons je suis défavorable. Je ne vais pas toutes les citer, vous les connaissez d ailleurs très bien ou alors on se demande pour quel ministère vous travaillez et quels intérêts vous défendez !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 18h18
    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté et plus particulièrement à la suppression du corbeaux freux dans la liste ESOD pour le département du Loiret - 45- Quelle pertinence des gens du ministère travaillant sur ce dossier ! ouaf ouaf ! Le corbeau freux disparait de la liste du 45 - 41 - 28 mais est présent sur le 87 - ( Haute Vienne) .Tant mieux pour les agriculteurs du 87. Quant à ceux du 28 - 41 - 45 où la densité de freux est magistralement plus forte, ils n’ont plus qu’à se laisser " bouffer". Vraiment bien moins forts avec les pesticides ces pseudos- écolos français. Mais après tout c’est peut-être un plan style "Mossad"…..et nous n’avons rien compris. Ils comptent peut-être sur le glyphosate pour faire "crever " les corbeaux freux et ainsi réguler cette espèce ! Vraiment, pauvres agriculteurs ; après les inondations, la sècheresse voici la BETISE.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h17
    Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté visant à renouveler la liste des espèces qu’il considère comme "Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" du groupe 2. Ce projet vise donc le renouvellement de la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Autrement dit, il s’agit de renouveler la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2. Seront sur la liste de mort triennale du ministère : renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux. Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h17
    Je suis favorable a cet arrêté.
  •  Protège animaux sauvages , le 19 juillet 2026 à 18h17
    Il faut les protéger !!!! Nous avons besoin d’eux Stop au massacre Contre
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h16
    Par la présente, j’émets un avis défavorable. En effet, le renard, qui n’est plus porteur de la rage, a toute sa place dans notre pays. Sa présence contribue même à la baisse de la maladie de Lyme, ce qui est précieux. Vous remerciant pour la prise en compte de mon avis. Cordialement, Karen Mehdi Ponchaud
  •  Corbeaux , le 19 juillet 2026 à 18h16
    Je suis favorable à ce texte
  •  Les animaux sont des etres sensibles…., le 19 juillet 2026 à 18h16
    La faune et la flore se meurent … la Terre n’appartient pas à l’humanité. Laissez les animaux en paix. Il serait peut-être judicieux de se recentrer sur les vraies problématiques …
  •  Défavorable., le 19 juillet 2026 à 18h15
    A force ESOD, on a compris. En cette époque de péril pour la faune en général, la priorité du développement durable est de la détruire encore et toujours plus. Au nom de "dégâts" occasionnés aux récoltes. Soyons sérieux, parlons des dégâts occasionnés par l’agriculture "classique" à travers ses pratiques et habitudes. Priorité aussi au bon plaisir des chasseurs. Depuis bientôt dix ans, le ministère de la transition écologique est de venu celui de la destruction. Les masques sont tombés, depuis longtemps !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h15
    Défavorable à la destruction d’espèces, qu’elles soient.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h15
    Soyons clairs : le classement du renard comme ESOD a pour unique but de préserver les millions (!) de volatiles élevés et relâchés dans la Nature pour servir de cibles à des barbares armés de fusil, pour assouvir leur cruauté et leur sadisme. La protection des poulaillers peut être assurée sans trop de difficultés avec des clôtures adaptées. Et puisqu’il faut maintenant argumenter pour le droit de vivre de certaines espèces : les renards par leur prédation de petits rongeurs, assurent un recul de la maladie de Lyme. Laissons enfin en paix ces animaux, les martres, …, et tout ce qui fait une biodiversité. Pour ce qu’il en reste de nos jours.
  •  DEFAVORABLE - il existe des solutions moins coûteuses et non létales, le 19 juillet 2026 à 18h15
    Sans nier les "dégâts" que peuvent produire ces espèces, n’oublions pas que ces animaux jouent un rôle important et qu’il existe des moyens de prévention moins chers et plus respectueux des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h14
    Aucune étude sérieuse ne justifie l’abattage de ces espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h13
    Plusieurs études scientifiques ont montré l’inefficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Non seulement il ne réduit pas les dégâts, mais le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Des espèces clés pour les écosystèmes sont mises à mal sans le moindre discernement, alors que des interventions ponctuelles et ciblées suffiraient à remédier aux éventuels désordres localisés. On se demande combien de temps encore la France, à la différence des autres pays d’Europe, continuera de prôner la destruction systématique de ces utiles espèces sauvages.
  •  non à la destruction des animaux sauvages, le 19 juillet 2026 à 18h10
    Scandaleuse proposition d’un gouvernement complétement aveugle et sourd à l’écologie, la biodiversité et l’opinion publique !
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h10
    Encore un hérésie de l’homme…
  •  Avis favorable au piegeage , le 19 juillet 2026 à 18h10
    Bonjour , oui nous devons piéger les nuisibles ( renards, fouines , corbeaux etc..) pour maintenir une population acceptable et contrôler les dégâts sur cultures , poulaillers , élevages , petite faune . Merci
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h09
    Quand l’homme arrêtera-t-il de détruire le Vivant dont lui-même fait partie?
  •  Défavorable l’arrêté. , le 19 juillet 2026 à 18h09
    Bonjour Absolument contre ils font partie de l’écosystème et on a besoin de leurs présences. Toujours vouloir éradiquer ce qui nous dérange. Peut-on pas faire l’inverse essayer de vivre avec. Bon dimanche.