Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h18
    Selon les données scientifiques disponibles, la chasse de ces espèces est plus nuisible que favorable. En plus, les réparations des dégâts coûtent plus que la destruction de ces espèces… La faune et la flore souffrent plus qu’il ne le faut dans ce monde pourri par les intérêts mercantiles.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h17
    Avis défavorable à la destruction de ces espèces indispensables à la bio diversité.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h17
    Les espèces classées en "susceptibles d’occasionner des dégâts" sont essentielles dans l’équilibre des écosystèmes. Chacune d’elles, à son niveau, contribue à réguler la prolifération des petits rongeurs ou à la dispersion des graines dans le milieu naturel.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h17
    Je perds entre 10 et 20% de mes volailles c’est suffisant.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 16h17
    Je suis favorable pour que cela soit comme avant.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h16
    Alors que ces campagnes de destruction existent depuis des décennies….non seulement, elles n’ont, jamais, réussi à résoudre aucun des problèmes supposés engendrés par ces espèces animales, mais en plus elles ont un coût exorbitant. Quand quelque chose coûte une fortune sans être efficace..il est un temps où il faut se poser la bonne question : " faut-il, vraiment s’obstiner sans cette voie ?" Ceci sans compter sur l’atteinte évidente à la biodiversite. La nature n’a jamais eut besoin de l’homme pour se réguler…elle fait ça très bien toute seule… Si, il y a dégâts, perturbations un peu de réflexion et de bon sens suffisent souvent à trouver une solution.
  •   défavorable pour le corbeau freux, le 16 juillet 2026 à 16h16
    Avis défavorable, le corbeau freux commet des dégâts agricoles importants dans le Nord. La régulation de cette espèce via son classement ESOD dans le Groupe 2 est un parfait exemple de la relation collaborative entre le monde agricole et les chasseurs. L’espèce commet des dégâts agricoles importants en particulier lors des semis.
  •  Protection du sauvage, le 16 juillet 2026 à 16h16
    Aucun animal n’est nuisible. Protégeons les au contraire, et s’il y a des "dégâts" causés trouvons des solutions raisonnables en écoutant l’avis des scientifiques et des professionnels du monde animal !
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h15
    ON constat une augmentation importante du renard depuis 10 ans dans les ik fait par les technicens de federation des chasseurs de plus en plus de degats sur les vollailes des maladie comme la galle transmisible aux animaux domestique comme le chat et le chien les pies occasion des degats sur les oeufs des nids des oisseaux et le corbeau freux sur les semis de culture
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h15
    La régulation de certaines espèces est indispensable à la survie de notre faune dans les plaines et dans les bois. Une surpopulation de certaines espèces (renards, corbeaux, choucas, etc…) entrainera la disparition des faisans, perdrix (il n’y en a déjà plus beaucoup), grives, lièvres, etc… tout comme la prolifération des cormorans qui a "vidé" nos étangs de leurs poissons.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 16 juillet 2026 à 16h15

    Il faut arrêter le massacre et cesser de céder à la pression des chasseurs ! Soyez adultes et prenez vos responsabilités !

    Regardez ce qu’il s’est fait en Suisse : l’interdiction de la chasse : cela a permis la régulation naturelle des espèces considérées par l’Homme tout puissant comme nuisibles. Oh comme c’est surprenant, la nature fait bien les choses quand l’Homme arrête de s’en mêler. La biodiversité se porte mieux que jamais dans ses forêts, et le prétendu développement excessif de certaines espèces n’a jamais eu lieu. Au passage, il n’y a plus de promeneurs assassinés par des accidents de chasse. Et quand on sait qu’aujourd’hui en France, un féminicide sur deux est causé par une arme de chasse, on se dit que les femmes seraient bien plus en sécurité s’il n’y avait plus toutes ces armes en circulation.

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h14
    Nous pouvons vivre ensemble en respectant chaque territoire, espace de vie.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h14
    Au vu des données scientifiques disponibles, la chasse de ces espèces est plus nuisible que favorable : couteux, ne baisse pas les dommages pour lesquels ces espèces sont chassées, et met en danger l’écosystème autour de ces animaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 16h14
    Je suis contre car la liste ESOD est une mesure dépassée à l’ ère de l’ Anthropocène. Cet arrêté ne tient pas compte des rapports scientifiques et ne sert que les intérêts de quelques uns, au lieu de servir le bien commun.
  •  Non aux destructions massives des ESOD, le 16 juillet 2026 à 16h14
    Il faut absolument privilégier les alternatives, s’inspirer des expériences réussies chez nos voisins. Les ESOD ont leur utilité dans l’écosystème de la biodiversité, et détruire sans chercher à le comprendre abime la biodiversité déjà en grand danger et fragilise les interdépendances entre les différents espèces du vivant. Donc, il faut mettre ne place des solutions favorisant les équilibres et tournant le dos aux destructions dont les conséquences nous échappent.
  •  Avis favorable pour la régulation des esod, le 16 juillet 2026 à 16h14
    les agriculteurs ont besoin d’une régulation des esod pour les dégâts qu’ils occasionnent
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h13
    En totale opposition Avis défavorable
  •  Avis défavorable à la destruction des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", le 16 juillet 2026 à 16h13
    La destruction systématique d’espèces soi disant nuisibles a déjà démontré son inefficacité. La plupart des études scientifiques sérieuses en tombent d’accord. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en préservant des équilibres entre espèces animales et végétales, équilibres rompus par les interventions intempestives des humains. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques dont nous voyons se multiplier les effets néfastes.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h13
    Ces animaux sont utiles pour la biodiversité
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 16h12

    avis défavorable.

    rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    Biodiversité.
    ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.