Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction des renards, le 20 juillet 2026 à 10h57
    Ne faut il pas s’occuper des pigeons plutôt, qui chassent les petits oiseaux ? Limiter les loups et les ours qui avaient disparu et ont été réintroduits et deviennent problématiques parfois ?
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h57
    La nature s’équillibre elle-même et n’a pas attendu les lois de lêtre humain pour le faire. Laissons la s’exprimer librement et ne jouons pas aux apprentis sorciers en voulant tout réguler sous prétexte de notre "savoir". Je suis allé sur l’ile de Lunga en Ecosse et comment l’homme peut-il expliquer qu’un guillemot marmette est capable de retrouver son compagnon ou sa compagne en revenant de la pêche parmis plus de 10.000 couples, alors qu’ils se ressemblent tous et qu’ils n’ont pas de GPS? Les parapentistes regardent les vautours et les gypaètes se servirent des courants ascendants et profitent de leur expérience pour en faire autant ! Les animaux ont des sens que l’homme ne connait pas et qu’il n’a pas encore découvert, alors laissons les en paix s’il vous plaît.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h57
    je suis contre le projet de cet arrêté
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 10h56
    Oui la liste esod groupe 2 ( renards/ corbeaux / fouines ) doit être maintenue afin de piéger et protéger les cultures , élevages , poulaillers . Merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20/07/26, le 20 juillet 2026 à 10h55

    1. Les espèces concernées jouent un rôle déterminant dans l’ écosystème.
    Cela doit primer sur tout’ autre argument, car nous devons, plus que jamais, préserver la planète qui nous accueille.

    2. Avec les sous de cette compagne ESOD, pourquoi ne pas financer des aides pour les agriculteurs pour les dégats causés’ ?

    3.’ "70 % des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement d’Esod n’a pas d’effet significatif sur la réduction de leur prédation sur la faune."

    Cette loi est, encore une fois, complètement déconnectée des enjeux les plus cruciaux.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 10h54
    Bonjour En 2026, il est vraiment temps que l’homme prenne conscience que la nature est son plus fidèle allié Revenons au bon sens et arrêtons de détruire tout ce qui nous entoure, car si ces animaux sont sur terre, c’est qu’ils ont une utilité La nature, s est très bien, se réguler sans l’homme Arrêtons de massacrer uniquement pour le plaisir de quelques chasseurs avides , de sang et de domination L’État est au service de ses concitoyens et non l’inverse. Or la majorité des français est contre la destruction d’espèces vivantes. Pour une fois, faisons triompher le bon sens et l’humanité
  •  DEFAVORABLE - Préserver un maximum du vivant, le 20 juillet 2026 à 10h54
    L’impact positif des pratiques de chasse n’est pas prouvé pour ce groupe 2 des ESOD voire c’est l’inverse d’après une étude récente. Pourquoi ne pas réorienter le budget nécessaire à ces pratiques de chasse ailleurs ? Pourquoi ne pas essayer de vivre avec ces espèces loin d’être nuisibles ? La biodiversité est en crise, il faut "changer notre fusil d’épaule" !
  •  Defavorable au nouel arrete de destruction des soit disant ESOD, le 20 juillet 2026 à 10h54
    De quel droit tuer ces animaux ? C’est meconnaitre leur raison d’être ! L’humain ne sait il plus s’emerveiller ? Les observer nous peet d’apprendre beaucoup sur leur reelle nature. L’humain ne sait il plus que proteger ses interets? C’est bien triste. La biodiversite nous a fait vivre jusqu’ici mais pour combien de temps encore. L’humain n’est pas le plus fort, il a tout a apprendre et il n’est pas tout seul.. arreter la destruction massive sur terre et sous terre du vivant. Il faut savoir reprendre le bon sens !
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 10h54
    Il faut arrêter de détruire les animaux qui sont essentiels à la biodiversité et ont un rôle à jouer, au lieu de vouloir satisfaire les désirs nuisibles des chasseurs, caste privilégiée. Cet arr^été n’est basé sur aucune donnée scientifique. La nature n’a pas besoin d’être régulée par l’homme et les animaux remplissent leur rôle, y compris de prédation naturelle.
  •  Esod, le 20 juillet 2026 à 10h53
    Favorable Au maintien pour la régularisation de certaine Especes
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h53
    Ce projet d’arrêter ne respecte pas l’avis de la CNCFS qui a pourtant validé les arguments technique apportés sur le corbeau freux. Celui ci a été injustement retirer de l’ensemble des départements de la région CVL sans aucune justification fondé.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h53
    Il va falloir commencer enfin à ce poser les bonnes questions sur l’origine des déséquilibres constatés et faire preuve de bon sens, plutôt que de sombrer dans la facilité et la recherche de boucs émissaires.
  •  LA NATURE NE NOUS APPARTIENT PAS, le 20 juillet 2026 à 10h53
    Avez-vous oublié que NOUS appartenons à la nature et qu’à force de détruire tout ce qui nous gêne, nus nous détruisons nous-mêmes? Les gouvernants se croient tout permis et pouvoir échapper à la loi naturelle pour leur unique profit ; ils seront aussi les victimes de cette politique après avoir massacré des milliers d’êtres vivants dont la vie ne leur appartient pas.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 10h52
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.Il a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier." Or, vous n’indiquez nulle part quel a été l’avis du CNCFS. Il est impossible de trouver sur internet la trace de cet avis et sa non communication est une fois de plus une entrave au droit à l’information des contributeurs lors des consultations publiques. L’avis du CNCFS du 12 mai, dont l’existence conditionne la légalité de l’arrêté (art. L. 421-1 A c. env.), n’est pas mis à disposition du public dans le dossier de consultation, ce qui nuit à l’effectivité de la participation garantie par l’art. L.123-19-1 c. env. L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Si ces éléments existent et que vous refusez de les transmettre aux contributeurs, vous contrevenez à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et votre arrêté risque d’être annulé.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 10h52
    Opposition absolue à ce projet d’arrêté. La destruction d’espèces sauvages est en contradiction avec les objectifs de politiques publiques en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité. Il est de la responsabilité du Ministère de veiller à la cohérence de l’action publique et de l’intérêt général, le vivant faisant partie intégrante de cet intérêt. Il revient au Ministère d’œuvrer pour et non contre l’équilibre indispensable entre les écosystèmes, humains et non humains. Des actions ciblées de prévention et d’accompagnement sont beaucoup plus adaptées qu’une politique de destruction généralisée arriérée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 10h52
    Avis Défavorable au classement ESOD !
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h52
    Ces espèces sont indispensables à notre écosystème. Vous ne le comprendrez donc jamais ! Plus vous créez de déséquilibres, plus vous générez de nouveaux problèmes. Prenons un exemple simple : le renard. Dans les écosystèmes où il est présent, le nombre de petits rongeurs – les premiers vecteurs de tiques – diminue, ce qui réduit mécaniquement la présence des tiques. Moins de renards signifie donc plus de tiques. Pourtant, après coup, tout le monde s’interroge sur les causes de cette prolifération. Vous pouvez généraliser ce principe à l’infini.
  •  Avis très défavorable , le 20 juillet 2026 à 10h51
    Je suis très défavorable à cette proposition qui ne respecte pas la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 10h50
    Non au renard protégés
  •  NON au massacre de millions d’animaux, le 20 juillet 2026 à 10h50
    STOP ! je ne saurais dire mieux. On n’en peut plus de toutes ces destructions de la biodiversité. De quel droit s’arroge t’on le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui nous entoure? STOP !