Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mais pourquoi remettre ça chaque année ? , le 16 juillet 2026 à 08h24
    Bonjour, Je suis une citoyenne inquiète. Diminution sans précédent de la vie sauvage, entraînant des ruptures des équilibres qui ont permis notre développement, couplée au réchauffement climatique, les deux du fait des activités humaines. Je ne comprends pas qu’on doive revoir, chaque année, la liste des ESOD. C’est absolument décourageant de chaque année répondre à la consultation, alors que les lobbys mal documentés (ou documentés mais privilégiant leurs intérêts contre l’intérêt commun) sont tellement plus écoutés Peut-être faut-il agir à la source, et changer les motifs de classification ESOD ? En effet, ils se contredisent entre eux et sont on ne peut plus brouillon "1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux" Comment l’intérêt de la santé publique dialogue-t-il avec la sécurité publique ? Je me le demande bien. On pourrait se contenter de santé publique, ce serait bien plus clair et net "D’autres formes de propriété", qu’est-ce que cela veut dire ? En quoi les intérêts des "formes de propriété" sont-ils alignés avec la protection de la santé humaine ? Qu’est-ce que les dommages importants aux activités agricoles ? La science indique que les destructions massives sont contre performantes. Du coup, cela nuit à la santé publique (cf one health) : les destructions ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Au contraire, cela rapproche des humains les derniers animaux et comporte de nouveaux risques. Bref, changez la loi pour protéger durablement les espèces que vous voulez classer ESOD, et prenez en compte la science et la santé Et arrêtez de nous consulter chaque année en vain : écoutez nous une bonne fois pour toutes Bien à vous
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h23
    Je porte un avis défavorable à cette proposition
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h23
    Il est temps d’apprendre à vivre en accord avec la nature plutôt que de la dominer. Nos écosystèmes sont déjà trop fragilisés par la pollution et la présence de l’homme.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 16 juillet 2026 à 08h23
    Avis DEFAVORABLE . Toutes ces espèces sont extrêmement utiles pour limiter les rongeurs , et ont un rôle majeur pour l’équilibre de la Nature , aucunes n’est en surnombre , la régulation naturelle existe , les canicules les impactes déjà beaucoup , mortalité accrue chez les jeunes . Les détruire systématiquement n’a aucun sens , et coûte à la société plus cher que le coût réel des dégâts surestimés , nos voisins gèrent beaucoup mieux avec des solutions non létales et locales . Cette catégorie ne doit plus existé .
  •  Agriculture , le 16 juillet 2026 à 08h23

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le retrait du classement du corbeau freux comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans le Nord et le Pas-de-Calais ne correspond pas à la réalité du terrain. Cette espèce provoque chaque année des dégâts importants sur les cultures, notamment lors des semis et sur les jeunes levées (principalement le maïs), entraînant des pertes économiques significatives et des resemis.

    Les populations de corbeaux freux restent importantes sur notre territoire et les moyens de protection non létaux se révèlent souvent insuffisants, très onéreux et perdent rapidement leur efficacité face à des oiseaux qui s’habituent aux dispositifs d’effarouchement.

    Le maintien du classement ESOD est indispensable pour permettre une gestion adaptée de cette espèce, limiter les dégâts agricoles et préserver la viabilité économique des exploitations.

    Je demande donc que le corbeau freux soit maintenu sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le Nord et le Pas-de-Calais.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h23

    Je rends un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts constitue un outil indispensable de gestion des populations animales lorsque celles-ci provoquent des dommages importants aux cultures, aux élevages, aux infrastructures ou à la biodiversité.

    Dans plusieurs départements, les espèces concernées, notamment le renard, les corvidés ou la fouine, continuent de causer des dégâts significatifs. Leur régulation permet de limiter les pertes économiques pour les exploitants agricoles, de protéger certaines espèces de faune sauvage sensibles à la prédation et de contribuer à l’équilibre entre les différents usages des espaces naturels.

    La suppression ou la limitation du classement de certaines espèces ne semble pas suffisamment tenir compte des réalités observées sur le terrain par les agriculteurs, les gestionnaires d’espaces naturels, les chasseurs et les services de l’État. Les décisions devraient reposer sur les données locales relatives aux dégâts constatés et à l’état des populations, afin d’adapter les mesures aux enjeux de chaque département.

    Je souhaite donc que le classement des espèces concernées soit maintenu ou rétabli lorsque les critères réglementaires sont remplis, afin de préserver une gestion pragmatique et équilibrée conciliant protection de la biodiversité, activités agricoles et intérêts des territoires ruraux.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h22
    Je suis défavorable au nouvel arrêté ministriel ESOD. Ces espèces rendentdes services essentiels aux écosystèmes, Les dégats sont largement surestimés, des nombreuses espèces concernées sont en déclins, la des truction peut entrainer de graves déséquilibres écologiques (prolifération des mulots….). Le monde sauvage trés impacté par l’activité humaine, a besoin de moins de pression pour se stabiliser.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h22
    Bonjour, Avec toutes les difficultés rencontrées par la nature, canicule, froid, pollutions, urbanisation, etc… , il est temps de ne plus rendre l’impossibilité de la vie aux êtres vivants que sont les animaux !
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 08h22
    La liste des esod doit être maintenue et la Martre doit en faire partie. Les corvidés doivent être régulés par piégeage et à tir, et le choucas doit rejoindre cette liste au vu des dégâts occasionnés sur les cultures. Arrêtons d’écouter les écologistes de salons ! Agriculteur et chasseurs, nous vivons et gérons nos campagnes et notre biodiversité activement, en parfaite connaissance de notre environnement
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h21
    Il faut trouver d’autres méthodes de gérer sans détruire la faune sauvage.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 08h21
    Nous avons des fédération. Des spécialistes de la régulation des nuisibles .sous surveillance constante des préfectures. Alors laissons la responsabilité de la régulation au personne de terrain et de plus chaque département n’ont pas les mêmes problèmes associés au dégât de nuisibles et pour d’autres espèces aussi.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 08h21
    Donner comme réponse à ce qui gêne les humains, la destruction, la mort, est signe, d’une part, de manque de réflexion donc de manque d’intelligence mais également signe de cette croyance létale en la toute puissance et le bon droit de cette toute puissance humaine sur tout ce qui est autre qu’elle-même. Donc encore une fois, signe d’un manque d’intelligence alors que l’on se croit les seuls vivants capable de cette intelligence. Arrêtons de tuer et pensons d’abord à accueillir l’Autre. Et non, cela n’a rien de naïf !!!
  •  Je suis contre, le 16 juillet 2026 à 08h21
    Je suis absolument contre cet arrêté inapproprié dans son fonctionnement
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h21
    Toutes les raisons ont déjà été évoquées dans les commentaires précédents.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h20
    Je suis contre la destruction de ces espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h20
    Défavorable Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité
  •  Régulation des nuisibles , le 16 juillet 2026 à 08h20
    J’ai eu 7 poules prises par des renards malgré un grillage de 1m50. Dégâts dans le potager des choucas et corbeaux et surtout pour la préservation de la petite faune.
  •  un ami de la faune, le 16 juillet 2026 à 08h20
    Avis totalelement favorable pour ce projet
  •  Non au massacre, le 16 juillet 2026 à 08h20
    Le 16 juillet, Nos forêts brûlent. Les animaux de nos forêts avec. L’homme est souvent a l’origine des feux. Canicule et sécheresse tuent. Les animaux ont soif et faim. L’homme est responsable de ce réchauffement et s’approprie les ressources en eau. La biodiversite est en danger. La vie recule. Ne permettez pas en plus à l’homme de tuer volontairement, systématiquement, cruellement ces animaux sauvages qui souffrent et meurent déjà tellement par notre faute. Ils sont essentiels, ils font partie d’ecosystemes qu’ils regulent. Pour la vie, pour nos enfants pour le futur. Cet arrêté serait une honte pour le France.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h19
    Les études le montre, c’est un système inefficace et très onéreux. Il coûte beaucoup plus cher de continuer sur cette politique que d’aller vers d’autres approches. Stop à cette visison de domination et de destruction. Les chaleurs actuelles nous le rappellent, il est temps de revoir notre copie sur notre façon d’être au monde.