Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48110 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h45
    Il faut cesser les massacres des animaux et accepter la biodiversité Surtout après toutes ces périodes de canicule
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 06h45
    La nature se régule très bien toute seule et il a été prouvé mainte fois que les espèces dites nuisibles ont un apport ecosystemique et financier bien supérieur aux coûts qu’ils sont censés engendrer.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h45
    Laissons à la nature le répit dont elle a besoin !
  •  Arrêtons le massacre des animaux sauvages , le 11 juillet 2026 à 06h45
    Incendies, sécheresse, canicules, braconnage, betonnisation, pesticides et raréfaction de la faune sauvage, maintenant éradication d’espèces soit disant nuisibles, NON c’est NON .
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h45
    Si l’on ne veut pas un déséquilibre, il faut pouvoir réguler. Trop de nuisibles perturbent la biodiversité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h43
    Il est temps d’arrêter de vouloir reguler la nature pour de faux prétextes et pour satisfaire les lobbies. Les français en ont marre. Ces espèces s auto regulent sans nous.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h43
    Avis défavorable Cet été les animaux sauvages payent déjà de lourdes conséquences et luttent pour survivre suite aux incendies et la canicule. Il faut changer ces lois d’un autre siècle.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h42
    le prélèvement en Vendée est d’environ 7900 corbeaux freu pour un montant de 170000 Euros de dégats
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h41
    Laissons la nature s’autoréguler. Elle souffre assez comme cela à cause de la pression humaine.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h40
    Non à la destruction systématique sur des données non transparentes. Des solutions non létales et respectueuses doivent être privilégiées
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 06h40
    Il est utopique de croire que nous pouvons arrêter, c’est une nécessité pour le maintien des espèces au sens large. Faites confiances aux chasseurs, eux seules connaissent le terrain.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h39
    Seule l espèce humaine est nuisible à l environnement. Cessez svp de parler de prélèvements, il s agit de tuerie.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h39
    La régulation des populations d’espèces sauvages est un sujet extrêmement sensible, qui ne peut pas reposer sur un système de laisser passer. Un appareil public doit être mis en place pour cela, et la "destruction" d’animaux sauvages par le grand public doit se faire selon les périodes et les réglementations de chasse en vigueur. Autre point : le dérèglement climatique a chaque année vu son incidence sur les équilibres sauvages s’amplifier. Comment, aux vues des inondations, des sécheresses et des canicules, pourrait-on appliquer une régulation précise des populations sauvages, par un simple arrêté s’etalant sur plusieurs années ?
  •  Avis très défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h38
    En pleine canicule, feux destructeurs, aux dégâts considérables sur la faune, en pleine extinction de masse de la biodiversité, comment peut-on encore suivre l’avis des lobbys plutôt que celui des scientifiques ? Protégeons le vivant, les espèces autant qu’on peut.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 06h38
    La faune sur le territoire français a souffert des canicules et souffre maintenant des forêts en feu. Rien ne justifie d’y ajouter le massacre d’espèces jugées injustement nuisibles. Il est démontré qu’un renard élimine une grande quantité de mulot de façon totalement naturelle. Que les corbeaux nettoient nos campagnes des animaux morts. Les tuer même hors période de chasse, même en période de rut, ne laisse aucune chance de survie aux peu d’espèces qu’il reste. C’est un génocide. Le leur mais aussi le nôtre. Allez dans nos forêts et constatez par vous même le silence qui y règne. Plus un chant d’oiseau, plus d’abeilles, plus de vie ! Que laisserons nous à nos enfants ? Des pesticides, des rivières taries, des forêts brûlées… Honte à ceux qui ne voient que leur profit au détriment de la vie. Celle de la faune et celle des générations futures.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h38
    Totalement défavorable. Nous passons notre temps à détruire le vivant car on se pense supérieur. Nous venons de la nature mais qu’avons nous fait nous, depuis que nous existons, détruire ! Il est si facile de tuer mais laisser la vie demande de l’intelligence du coeur et de la réflexion ce qui manque énormément à ceux qui croient diriger ce monde
  •  Projet de destruction des especes, le 11 juillet 2026 à 06h38
    Alors que la nature flambe , suite a l’inaction des gouvernements contre le rechauffement climatique, ce projet continue dans cette voie de destruction criminelle. Cela n’a aucun sens
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h37

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois

  •  Humanité , le 11 juillet 2026 à 06h36
    Je suis défavorable à ces lois et projet Esod. N’est-il pas urgent de cohabiter à nouveau avec les animaux, la nature en général, qui subissent bien assez notre bêtise?…j’ai honte de ce que nous faisons vivre à notre planète et aux êtres VIVANTS qui y existent avec respect eux…chacun à son rôle…il est largement temps de réagir !
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 06h36

    Absolument défavorable !

    Davorable à cette dynamique de destruction.
    Comment est-il possible de proposer / soutenir de tels actes dans l’absolu et plus encore aujourd’hui ? L’homme considère-t-il qu’il peut faire tout ce qu’il veut pour valoriser ses intérêts ? Qu’il est au-dessus de chacun des autres que lui ? Qu’il a le droit de vie et de mort sur ce monde !?
    Un grand changement pour le Vivant s’impose !

    Une autre direction s’impose, oui.
    Faire avec la nature, et non faire contre.
    Coexister. Apprendre le respect et l’humilité. Comprendre enfin ce tout qu’est la nature, car ce n’est ni un concept, ni un spectacle, ni un terrain de jeux, ni une zone de guerre déclarée à certaines espèces.
    Saisir ce qu’est l’interdépendance aussi. Réfléchir à des façons de faire plus équilibrées.
    Bref, l’argumentaire est long pour changer son fusil d’épaule et surtout virer son fusil de l’épaule, le décharger et le ranger à la maison.
    Stop aux actes et actions délétères pour la faune.