Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55384 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Entièrement DÉFAVORABLE. Les seuls nuisibles sur la planète sont les humains .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Ces espèces ne sont pas nuisibles elles contribuent toutes à la vie de notre écosystème. Elles sont même nécessaires. De plus les techniques de prélèvement sont immondes et sont clairement de la maltraitante animale.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Stop aux tueries, aux décisions allant contre la vie et la diversité. Si l’on est honnêtes la première espèce à réguler serait l’être humain, ceci ne pouvant être éthiquement recevable si ce n’est pas une baisse de natalité, nous décidons encore et toujours de faire notre loi sur la nature, après avoir décimé tous les grands prédateurs nous nous attaquons aux plus petits. D’autres solutions peuvent, et doivent être trouvées pour coexister, sans cautionner aveuglément des barbaries dont nous avons passé l’âge. L’humain est suffisamment ingénieux pour trouver d’autres solutions plus adaptées aux problématiques avancées.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 22h30
    Avis défavorable pour ce projet
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Il est temps de cesser ces pratiques d’un autre âge pour une approche sélective en relation avec les nécessités réelles des écosystèmes et pas de notre seul pseudo confort.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Il est plus qu’urgent de protéger la nature, qu’il s’agisse de faune ou de flore. Je suis evidemment contre ce projet encore destructeur.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 22h29
    Ces espèces ne sont pas inutiles, elles font partie de notre écosystème. Il est prouvé que ces espèces sont utiles à la diversité et à la régulation.
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 22h28
    Bonjour, Cette régulation est indispensable à notre vie cynégétique, à notre agriculture ainsi qu’à notre santé.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h28

    Avis défavorable,

    Le 13/07/2026

    Pour vous faire un avis sur le bon fondé de la politique de "prélèvements des ESOD", une meta analyse a été réalisée. voici les résultats (2025) :

    "Seuls les effets des prélèvements des Esod sur la réduction des dégâts sur la santé humaine et des troupeaux, et sur la prédation sur la faune sauvage et cynégétique font l’objet d’évaluation dans la littérature scientifique. Aucune étude portant sur l’effet de ces prélèvements sur les dégâts relatifs aux activités agricoles ni à la propriété privée n’a été retrouvée, alors qu’ils représentent une part importante des déclarations de dégâts, et entrainent le classement de ces espèces jugées comme responsables.

    En ce qui concerne les dégâts sur la faune, la majorité des études portent sur les effets des prélèvements du renard roux, de la corneille noire ou de la pie bavarde et plus minoritairement de la belette. À l’inverse, la recherche bibliographique n’a pu mettre en évidence aucune publication sur l’effet de l’élimination de la martre des pins et de l’étourneau, pourtant bien qu’inscrits sur la liste Esod actuelle.

    70 % des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement d’Esod n’a pas d’effet significatif sur la réduction de leur prédation sur la faune."

    Lien de l’étude en question : https://www.fondationbiodiversite.fr/ressource/les-prelevements-des-especes-susceptibles-doccasionner-des-degats-esod-reduisent-t-ils-les-degats-qui-leur-sont-imputes/

  •  Non, défavorable ! , le 13 juillet 2026 à 22h28
    Stop aux massacres des renards !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h27
    Trop de pressions sur la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h26
    Les renards sont des animaux utiles et permette de réguler la faune (souris, rats etc…) aucune raison de la placer comme ESOD au même titre que matre etc…
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h26
    Ces animaux sont importants pour la biodiversité. Arrêtez de tuer la nature, c’est insupportable !
  •  ARRÊTEZ DE DÉTRUIRE LE VIVANT, le 13 juillet 2026 à 22h26
    Maintenant ça suffit, on arrête avec ces pratiques de sauvage et on laisse la nature respirer ! L’humain ne vaut pas plus que les animaux, loin de là !!!!
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 22h26
    Je suis défavorable à ce projet. Il est urgent de respecter la nature et le rôle important de chaque espèce.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h25
    Avis défavorable. Le renard est un excellent contributeur à l’équilibre écologique par la régulation naturelle des nuisibles que sa présence implique. Son incidence sur le gibier et l’elevage est très faible voir nul quand on ne dérégulé pas leur environnement et que l’on prends soin de mettre correctement à l’abri les dits animaux élevés. Il va même tendre à rendre l’environnement d’élevage plus sain en éliminant les ravageurs à la recherche de l’alimentation des dits animaux élevés.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 22h25
    La régulation par l’humain est nécessaire . Quand il y a trop de nuisibles il est trop tard pour réduire les dégâts sur les cultures et autres.
  •  Pour le classement en ESod, le 13 juillet 2026 à 22h25
    Le freux doit être classé ESOD Dégâts agricoles et dégâts sur la petite faune sauvage doivent être limités
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h25
    Tous ces animaux ont un rôle important sur notre planète. Cela va entraîner de la barbarie.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h24
    Non à la destruction abusive de ces espèces. Stop à la destruction organisée de la biodiversité