Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h07
    Il est grand temps de supprimer purement et simplement cette liste d’ESOD, qui n’existe pas chez nos voisins européens. Il est grand temps de prendre en considération les recommandations de l’IGEDD (février 2025) et du MNHN (mars 2026), pour qui il n’y a aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les ESOD, et qui proposent une approche plus pragmatique et localisée, favorisant la prévention et les solutions alternatives à l’abattage systématique. En vérité, ce classement a été fait pour servir les intérêts des chasseurs, sur la base de données fournies par eux (non indépendantes et invérifiables), sans tenir compte du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines (par exemple la prédation des rongeurs dans l’agriculture ou la dispersion des graines pour les exploitations forestières) ; l’exemple typique et caricatural de cet acharnement étant le renard !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h07
    Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h07
    A l’heure où la nature subit des conditions climatiques extrêmes et où le feu détruit tout, je pense qu’il faut cesser d’exterminer la faune sauvage. Ras le bol.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h07
    L’évolution du climat étant ce qu’il est et entraînant des conséquences désastreuses sur la faune et la flore, il me semble au contraire nécessaire de maintenir la biodiversité endémique de ces espèces . Dans notre département (43) les ratons- laveurs sont quasiment les seuls animaux que l’on croise sur nos routes et ce n’est en rien une espèce endémique… tout comme les écrevisses américaines qui ont colonisé tous nos cours d’eau. Il devient rare de croiser des renards ou des martres et les geais restent gentiment près de leurs chênes…
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h06
    Je suis totalement défavorable à votre projet d’arrêté autorisant le piégeage de certains animaux sauvages. Alors qu’ils sont déjà exposés à tant de danger, par exemple les incendies de végétation y compris dans les Vosges, n’en rajoutons pas s’il vous plaît. Je soutiens pleinement l’action de l’association Oiseaux Natures.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 16h06
    Favorable sous conditions strictes nos régions sont toutes différentes. A voir au cas par cas.
  •  Avis défavorable - en espérant que le ministère tiennent enfin compte d’autres voix que celles des chasseurs, le 14 juillet 2026 à 16h05
    Je suis opposée à la mise à mort des espèces classées ESOD, car ce classement repose souvent davantage sur une logique de gestion locale et de "plaisir de chasse" que sur une réelle évaluation écologique. La plupart de ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Elles régulent les populations de rongeurs, éliminent des animaux malades, dispersent des graines ou participent à l’équilibre des chaînes alimentaires. Elles limitent la propagation de la maladie de Lyme. Les éliminer de manière systématique peut avoir des effets contre-productifs, en favorisant par exemple la prolifération d’autres espèces ou en perturbant durablement les équilibres naturels. Par ailleurs, les études scientifiques montrent que les destructions massives sont rarement une solution efficace à long terme. Elles peuvent être rapidement compensées par l’arrivée de nouveaux individus ou par une augmentation de la reproduction des populations restantes. Il est souvent plus pertinent de prévenir les conflits grâce à des mesures de protection adaptées plutôt que de recourir à l’abattage. Ces chasses permettent également de laisser libre court à des pratiques barbares qui relèvent d’un autre âge (laisser les animaux mourir de faim et de soif, de douleur dans des pièges, par déterrage…). Chaque espèce mérite d’être considérée pour son rôle écologique. La coexistence avec la faune sauvage est un défi, mais elle devrait s’appuyer sur les connaissances scientifiques, la prévention et des solutions proportionnées plutôt que sur une destruction systématique.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 14 juillet 2026 à 16h05
    De nombreuses espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles participent à la régulation naturelle d’autres populations animales, à l’élimination des cadavres ou à la dispersion des graines. Leur destruction systématique déséquilibrent les milieux naturels et produisent des effets contraires à ceux recherchés. Lorsque les dommages existent, des mesures de préventions devraient être privilégiées (protection des cultures et des élevages, amélioration des pratiques de gestion, dispositifs de dissuasion etc…) Par ailleurs plusieurs études scientifiques récentes mettent en doute l’efficacité des destructions répétées . Dans certains cas, elles peuvent même favoriser un renouvellement plus rapides des populations. D’ailleurs plusieurs pays européens ont supprimer cette pratique. Dans un contexte de déclin de nombreuses espèces et d’érosion de la biodiversité , il apparait essentiel que les décisions publiques s’appuient sur des principes de nécessité , de proportionnalité et sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h05
    Avis défavorable. L’homme doit prendre en compte le vivant qui habite la nature sans le détruire et en le respectant. Le coût de ces compagnes de destruction est plus élevé que celui des ’dégats’ réalisés par cette faune.
  •  Animaux dits nuisibles , le 14 juillet 2026 à 16h05
    Préservez la biodiversité, c’est spécimen ont leur utilité. Merci
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h05
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, aucune étude sérieuse ne le prouve. Les méthodes employées sont barbares, cruelles et archaïques. Nous avons besoin de préserver et rétablir nos écosystèmes et pas de déséquilibré encore plus. A priori la régulation naturelle existait avant les humains.
  •  Avis Favorable , le 14 juillet 2026 à 16h04
    Avis favorable avec tout de même une réserve quant au changement de statut du corbeau freux.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h04
    Il n’y a que l’être humain qui est nuisibles
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 16h03
    Je suis contre. Non a l’abattage systémique. Il coute plus cher de classer ces espèces en ESOD que le contraire.
  •  NON au projet de destruction des espèces classées ESOD, le 14 juillet 2026 à 16h03
    Je suis opposé(e) à ce projet de destruction des espèces classées ESOD. La faune sauvage a déjà été fortement fragilisée par les épisodes de canicule, la sécheresse et les bouleversements de son habitat. Le renard comme la corneille jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. Avant d’autoriser des tirs, du piégeage ou le déterrage des renards, il me semble essentiel de privilégier des solutions de prévention et de cohabitation lorsque cela est possible. Protéger le vivant devrait être une priorité, et non faciliter la destruction d’espèces sauvages
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h03
    Ces mesures sont plus coûteuses qu’elles ne rapportent. Privilégions la prévention pour maintenir les fragiles équilibres écologique.
  •  Christine Peirardi , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Avis défavorable le 14 juillet 2026. La faune souffre déjà assez du climat et de ses conséquences
  •  Toutes ces espèces ont leur place dans les écosystèmes , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Avis défavorable. Toutes espèces autochtones ont leur place dans les écosystèmes. La campagne de quatre nuisibles de M. Zedong en est le triste témoin.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Arrêtez le massacre pour un productivisme agricole à tout va .La faune souffre déjà suffisamment lors des canicules et incendies .Que voulez-vous ? L’extermination de toutes ces espèces ?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Par contre, ce serait bien de protéger le lapin et la perdrix car ils ont disparu.