Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61897 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h26
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 le 28 juillet 2026 à 23h25 Arrêtons de vouloir « réguler » sous des prétextes qui n’ont aucune preuve ou valeurs. Commençons pour une fois à croire les scientifiques et appliquer leurs conseils pour préserver la biodiversité et la faune. Arrêtons les destructions injustifiées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h26
    Il n’y a pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que la mise à mort des animaux considérés par certains comme "ESOD" est absurde : une étude du MNHN publiée en 2026 montre "que ces actions ne permettent pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés." (Source : site du MNHN).
  •  Laissons les tranquille, le 28 juillet 2026 à 23h25
    Laissons les animaux tranquille.. de quel droit pouvons nous décider de leur vie ou de leur mort … c’est affolant de se croire autant au dessus de tout
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h25
    Je suis défavorable à ce projet qui prévoit l’abattage d’espèces qui contribuent à l’équilibre de notre écosystème ! Non à la prédation du vivant pour des intérêts égoïstes et à courte vue !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h25

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    La qualification d’une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts » devrait reposer sur des données scientifiques locales, récentes et objectives démontrant que les dommages sont significatifs, récurrents et qu’une régulation est le moyen le plus efficace d’y répondre. Or, cette démonstration ne me paraît pas suffisamment établie pour l’ensemble des espèces et des départements concernés.

    Les écosystèmes sont complexes et chaque espèce remplit un rôle écologique. Le renard, par exemple, participe activement à la régulation des populations de rongeurs, ce qui peut limiter certains dégâts agricoles et réduire le recours aux produits de lutte contre ces derniers. Les effets indirects de la destruction de ces prédateurs sont encore insuffisamment pris en compte dans l’évaluation globale.

    Par ailleurs, une politique cohérente de gestion des dommages causés aux activités humaines devrait s’intéresser à l’ensemble des sources de préjudices. Les animaux domestiques divagants, notamment les chats et les chiens, peuvent également avoir un impact important sur la biodiversité ou les élevages, tandis que les sangliers sont responsables de dégâts agricoles considérables. Pourtant, ces situations relèvent de régimes juridiques différents. Cette différence de traitement interroge sur la cohérence globale de la politique publique de gestion de la faune.

    Lorsque des dommages sont localement avérés, il me paraît préférable de privilégier en premier lieu les mesures de prévention (protection des élevages, amélioration des clôtures, sécurisation des poulaillers, adaptation des pratiques) ainsi qu’une gestion ciblée et proportionnée, plutôt qu’un classement généralisé à l’échelle départementale.

    Enfin, plusieurs études et analyses économiques indiquent que les campagnes de destruction généralisées n’apportent pas toujours les bénéfices attendus. Elles peuvent être coûteuses, nécessiter des interventions répétées en raison du renouvellement rapide des populations et conduire à la perte de services écosystémiques rendus gratuitement par ces espèces, comme la régulation naturelle des rongeurs. Une évaluation coût-bénéfice intégrant ces effets indirects devrait être systématiquement réalisée avant toute décision de classement.

    Pour ces raisons, je demande que le projet soit revu afin que le classement des espèces repose sur une justification scientifique et économique plus rigoureuse, qu’il soit limité aux situations où son efficacité est démontrée et qu’il privilégie, chaque fois que possible, les mesures de prévention et les interventions ciblées.

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h25
    La destruction systématique des spécimens relevant de la classification dite "ESOD" apparaît inutilement cruelle, et de surcroît potentiellement préjudiciable à l’équilibre de la biodiversité. Dans ces circonstances, il apparaît opportun et judicieux d’expérimenter en France les dispositifs à la fois non-létaux et de coût modéré élaborés par nos voisins européens. Il en va de la respectabilité et de la crédibilité des pouvoirs publics.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h24
    Pour la génération présente, pour les générations futures, cessons de prioriser un capitalisme aveugle, d’exploiter la Terre, d’éroder sa biodiversité. Donnez encore une chance au vivant, et à la démocratie.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h24
    Avis défavorable. Quand on aura tout tué sur terre il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Arrêtons de nous croire plus intelligent que la nature, chaque espèce à son rôle à jouer. Ce n’est pas en les détruisant qu’on réglera les problèmes car cela en créera d’autres. Un peu d’humilité
  •  Choquée , le 28 juillet 2026 à 23h24
    Je suis défavorable à cette mesure. Laissons la nature tranquille. NOUS sommes les nuisibles.
  •  Avis défavorable ! , le 28 juillet 2026 à 23h24
    L’homme ne régule pas, il fait de l’abattage. Les animaux ont toujours su se réguler eux même. Laissez la biodiversité tranquille et faire son travail. Le vrai nuisible ici c’est l’être l’humain.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h23
    Du respect pourla faune sauvage et la nature dans sa globalité. Merci
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h23
    Nous avons déjà suffisamment fait de mal aux différentes espèces. Il serait judicieux de se remettre en question et de trouver d’autres solutions moins cruelles. Occopons-nous d’eduquer correctement nos enfants face à la crise écologique qui nous attend. Mais laissons les autres espèces tranquille.
  •  NON au classement ESOD, le 28 juillet 2026 à 23h23

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.
    La LPO, dénonce depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :
    • ne réduit pas les dégâts,
    • génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    • cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    • ignore des alternatives qui existent.

    Des espèces clé pour les écosystèmes :
    • Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    • Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    • Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  EXTREMEMENT DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h23

    Il n’est pas pertinent ni acceptable écologiquement de maintenir une telle liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Par ailleurs, un article du museum d’histoire naturelle met en évidence un rapport défavorable du ratio coût/bénéfice. En effet, on estime à 103–123 millions d’euros par an le coût des abattages, et seulement à 8–23 millions d’euros le coût des dégâts.

    Source de l’article ici : Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation
    https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

    Enfin dans un contexte d’incendies un peu partout en France, de réchauffement climatique et de prise de conscience du grand public des enjeux liés au bien-être animal, une telle liste n’a pas sa place et ne répond pas aux enjeux ni aux besoins de la majorité des français.

    A noter que nous sommes l’un des rares pays de l’UE à encore autoriser des techniques arriérées et cruelles relatives à ces espèces, comme le déterrage chez les renards et les blaireaux. Il est temps d’évoluer. Ce type de barbarie n’a pas sa place en France, merci.

  •  Stop au carnage !, le 28 juillet 2026 à 23h23
    Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h16 Les espèces citées ont toute un rôle a jouer dans la nature. Laissons les se réguler naturellement La biodiversité se porte suffisamment mal. N’aggravons pas la situation et pensons à l’avenir de nos enfants. Merci
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h23
    Toutes les espèces concernées participent à la régulation de ravageurs ou de pathogènes et maintiennent les écosystèmes fonctionnels. Il est ridicule d’autoriser un tel décimage des populations au titre de dégâts susceptibles d’être occasionnés (et non avérés alors que la destruction, pour reprendre les termes de l’arrêté, des individus est/sera bien effective). Les effets positifs sur les milieux sont eux bien réels et documentés à travers l’ensemble des connaissances recueillies sur le comportement et l’écologie de ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h23
    La faune sauvage doit être protégée, nous causons, nous humains, bien plus de dégâts !!
  •  Arretons le massacre, le 28 juillet 2026 à 23h22
    Il doit y avoir d’autres façons de faire que de décider qui doit vivre ou mourir 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h22
    Les espèces présentes sur la liste des ESOD apportent un réel bénéfice aux milieux naturels qu’elles occupent en réduisant l’impact de certains invertébrés sur les cultures et les milieux forestiers, limitent les populations de micromammiferes, et contribues à la biodiversite de notre territoire.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 23h22
    Le 28 juillet 2026 à 23h22 défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 28 juillet à 23:19. Ces espèces ne sont pas nuisibles !