Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis très favorable à ce projet d’arrêté, qui propose une gestion équilibrée et responsable des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Ce texte repose sur des critères scientifiques et juridiques solides, prend en compte les réalités locales et rappelle que son objectif n’est pas d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir les dommages importants causés à l’agriculture, aux forêts, à la biodiversité, aux propriétés et, dans certains cas, à la sécurité publique.
Je salue également le maintien de moyens d’intervention adaptés, indispensables pour permettre une gestion efficace des populations lorsque cela est justifié.
Ce projet concilie intelligemment la préservation de la biodiversité avec la protection des activités humaines. J’émets donc un avis très favorable à son adoption.
Je suis très favorable à ce projet d’arrêté qui constitue une réponse équilibrée aux enjeux de protection de la biodiversité, de sécurité publique, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des biens.
Je salue tout particulièrement le fait que ce texte repose sur des critères scientifiques, objectifs et juridiquement solides, conformément aux exigences du Conseil d’État et du droit européen. L’utilisation de données de suivi actualisées, l’analyse de l’état de conservation des espèces et la prise en compte des réalités propres à chaque département démontrent une approche rigoureuse et responsable.
Il est important de rappeler que le classement en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts n’a pas pour objectif d’éradiquer les espèces concernées, mais de permettre une gestion raisonnée lorsque leur présence entraîne des dommages significatifs pour les exploitations agricoles, les élevages, les forêts, les écosystèmes ou les propriétés privées.
Le caractère territorialisé du classement est également un point très positif. Adapter les décisions aux réalités locales permet d’éviter toute généralisation excessive et garantit une gestion proportionnée des populations concernées.
Je soutiens également le maintien de modalités d’intervention efficaces (tir, piégeage et, pour le renard, déterrage dans les conditions prévues par la réglementation), qui constituent des outils indispensables pour prévenir les dégâts lorsqu’ils sont dûment constatés.
Enfin, je souligne que ce projet traduit une volonté de concilier protection de la biodiversité et activités humaines, sans opposer systématiquement les deux. Une gestion adaptative des espèces est essentielle pour préserver les équilibres écologiques tout en protégeant les intérêts des agriculteurs, des forestiers, des collectivités et des citoyens.
Pour toutes ces raisons, j’exprime un avis très favorable à l’adoption de ce projet d’arrêté. Il constitue un texte sérieux, équilibré et nécessaire pour assurer une gestion durable et responsable de la faune sauvage.
Oui à la protection des renards, martres, belettes et fouines qui participent aux équilibres naturels et régulent de petits animaux. Oui à la protection des geais, corneilles, pies et corbeaux qui dispersent les graines, recyclent la matière organique et contribuent à la régénération des milieux.
Prévention des dégâts, sécurisation des cultures et des élevages, effarouchement ciblé, enrobage répulsif des semences ou gestion localisée des conflits devraient être privilégiés.
Je suis opposée au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Tous ces animaux sauvages ont leur place dans la nature et participent activement à l’équilibre de la biodiversité, par exemple :
1/ la belette, la fouine, la martre et le renard sont des prédateurs efficaces contre la prolifération des petits rongeurs (mulots, campagnols…) et, de ce fait, aident les agriculteurs dans leur lutte contre les dégâts à leur culture… C’est quand même mieux que la lutte chimique que l’on retrouve ensuite dans nos assiettes ! Un renard consomme jusqu’à 5000 rongeurs /an et une belette 630 /an.
2/ le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, l’étourneau et le geai des chênes participent à la diversité et à la régénération de la végétation disséminant les graines qu’ils consomment. Le geai disperse des milliers de glands ce qui en fait un super planteur de forêt et ça c’est un sacré coup de main en plein réchauffement climatique ! Par ailleurs, ce sont des omnivores et en se nourrissant d’insectes ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des insectes occasionnant des dégâts dans les cultures et jardins. Là aussi c’est nettement préférable que la lutte chimique que l’on retrouve dans nos assiettes !
Dans l’analyse de ce sujet il ne faut pas oublier qu’en laissant faire la faune sauvage dans son rôle de régulateur de la biodiversité on réalise aussi des économies et on préserve la santé et l’avenir de l’homme.
Une destruction est définitive… On ne pourra pas revenir en arrière !
Nombre campagnes de destruction ont prouvé l’inefficacité de cette méthode. C’est une illusion de solution qu’on fait miroiter aux agriculteurs, éleveurs et « autres victimes supposées des ESOD » pour répondre à leur problème. Si vous promulguez cet arrêté pour leur montrer que vous prenez en compte leurs difficultés ils seront déçus à terme et le problème se reposera car ce n’est pas la bonne solution.
Il apparaît, par ailleurs, que les solutions plus efficaces et plus soucieuses de la biodiversité comme de solides clôtures pour les poulaillers ou des méthodes de travail de la terre différentes, entre autres, ne sont pas prises en priorité.
De plus, brandir le danger de l’explosion démographique de ces prédateurs est un « non-sens » puisqu’ils s’auto-régulent en fonction du nombre de proies et de territoires disponibles.
De même, accuser certaines espèces de favoriser le déclin des populations d’oiseaux en prédatant les œufs et oisillons est totalement inexact puisque la principale cause de ce déclin est la perte d’habitat et la diminution de la nourriture causées par l’artificialisation et l’agriculture intensive !
Par ailleurs, n’oublions pas le rôle sanitaire de ces espèces dans la consommation de charognes et d’animaux malades.
Ce projet de décret tendrait à prouver que les enjeux cruciaux de biodiversité actuels ne sont pas encore suffisamment pris en compte !
Comment peut-on continuer à croire que l’espèce humaine se doit de régenter drastiquement la nature pour son bien quand on sait (et on en a moult démonstrations) l’implication d’une action humaine sur son environnement aboutissant régulièrement à la raréfaction voire l’extinction d’espèces animales ou végétales ou à un déséquilibre d’espèces. Je vous citerai à l’appui de mon propos la surpopulation de sangliers dans le Morbihan provenant d’un apport d’individus effectué par les chasseurs eux-mêmes il y a quelques dizaines d’années en presqu’île de Rhuys ! CQFD…
Lors d’un interview un directeur de recherche au CNRS a démontré que la maladie de Lyme progressait à cause de la raréfaction des renards qui n’étaient plus assez nombreux pour faire leur action de prédation sur les rongeurs porteurs des tiques, agents de transmission de la bactérie ! CQFD…
Autre exemple : des éleveurs du massif central sont désespérés de voir leur pâture dépérir à cause de la prolifération du campagnol terrestre ou « rat taupier ». Là aussi, si on analyse les causes, on établit que la destruction des habitats de ses prédateurs (haies notamment) par les agriculteurs et l’éradication des renards par les chasseurs a permis l’expansion de cette espèce ! CQFD…
De surcroit ce comportement est encore plus incompréhensible à une époque où l’on pleure la raréfaction de plus en plus d’espèces d’oiseaux fort utiles comme les passereaux (moineaux etc…), d’insectes pollinisateurs, etc… et où l’on se targue de prendre soin de l’environnement et de la nature pour notre bien-être et celui des générations futures !!!