Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose totalement à ce projet demande :
- l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
- la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
- une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
- l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
- la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
- un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
Les réponses doivent être territoriales !
Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h08
En croyant réguler, on ne fait que créer un nouveau déséquilibre. Les effets « nuisibles » de ces animaux sont largement exagérés. Pourquoi tuer et tuer toujours plus ?
Défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h08
Avis défavorable évidemment. Les animaux ont suffisamment souffert des incendies et de la sécheresse et de l’intervention humaine. Arrêtons de tuer le vivant !!!
Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h08
Je suis défavorable, l’homme fait beaucoup plus de dégâts que ces animaux !!!
Esod, le 20 juillet 2026 à 09h08
Très défavorable a cette nouvelle modification des regles
Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 09h06
Protégeons les cultures et les agriculteurs là ou il y a des dégâts dans les zones concernées. Ce système de classement et d’autorisation est une gestion collective et concertée de l’ordre son raisonnable. Personne ne gagne contre les autres.
Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h06
Hormis les corvidés, en surnombre dans de nombreuses régions françaises, il n’y a absolument AUCUNE raison de « réguler » les autres espèces de cette liste. Il est crucial de conserver toutes ces espèces qui ont un rôle majeur dans notre écosystème : eux justement, régulent entre autre, les populations de rongeurs ( principaux réservoirs de la.maladie de lyme) , les nids de guêques. Ne touchez pas à ces animaux.
Protection du geai , le 20 juillet 2026 à 09h05
Au regard des connaissances scientifiques actuelles, le Geai des chênes joue un rôle essentiel dans la régénération naturelle des forêts en dispersant chaque année des milliers de glands, tout en contribuant à la biodiversité, au stockage du carbone et à la régulation de certains ravageurs forestiers. Dans un contexte de changement climatique et de dépérissement des forêts, son classement parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts apparaît injustifié. Je demande donc que cette espèce soit retirée de cette liste et que sa contribution écologique soit pleinement prise en compte dans les décisions publiques.
DÉFAVORABLE au Classement ESOD lundi 20 juillet 9h05, le 20 juillet 2026 à 09h05
Suivons les avis des scientifiques et respectons ces animaux dont nous dégradons et réduisons de plus en plus l’habitat
Classement ESOD Corbeaux freux, le 20 juillet 2026 à 09h05
Je valide pour le maintien de la liste Esod du corbeau freux Faisait de la régulation je constate sur le terrain les dégâts qu il occasionne aux parcelles agricoles
Avis défavorable "Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6", le 20 juillet 2026 à 09h03
Le Ministère de la Transition Ecologique se plie trop facilement aux directives des lobbies comme celui des chasseurs. L’écosystème se régule seul, ce sont les activités humaines qui bouleversent tout et appauvrissent la diversité animale. Ce type de décision sera amèrement regretté à l’avenir car on ne prend pas en compte la réalité pourtant bien documentée par les scientifiques et les associations de protection du vivant. Laissons les petits mammifères vivre car ils ont tous leur utilité sur l’écosystème. Ce projet est absurde quand on connait déjà les chiffres alarmants de l’appauvrissement de la faune et la flore.
Respect des prédateurs , le 20 juillet 2026 à 09h01
Je suis défavorable à cet arrêté terroriste,et exige le classement comme espèce protégée des renards et des mustelides
avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h01
Quand on a déjà décimé 18% de la biodiversité (OFB) et fortement dégradé 78% des habitats (OFB) peut être qu’on pourrait se dire que c’est déjà assez non ?
Avis défavorable., le 20 juillet 2026 à 09h01
La nature s’autorégule et se porte mieux lorsque l’humain n’intervient pas.
Défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h00
La nature sait se réguler seule depuis des millions d’années.
Classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 08h59
Avis favorable. Il faut réguler car la nature ne le fait pas toujours bien. Il faut rajouter les choucas qui ont été classés à protéger mais dont la population a explosé et aujourd’hui pose d’énormes problèmes sur les cultures
AVIS FAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 08h59
Comment ne pas comprendre que le classement est une nécessité ? Juste un peu de bon sens et d’observation de terrain pour voir les déséquilibres. Merci aux federations de chasseurs pour leurs actions.
Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 08h59
Favorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour le groupe 2.
Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h58
Laisser les décisions des "ESOD" AU GENS DE TERRAINS aux fédérations de Chasses qui ont des suivis et et les connaissances des espèces et les conséquences des dégâts qu’elles peuvent provoquer !
Les corbeaux freux provoque des dégâts sur les cultures, donc il est :"ESOD"/"Nuisible" !
Stop aux décisions idéologiques !
Cordialement
Stop au massacre, le 20 juillet 2026 à 08h58
En 2026 il est temps de respecter la nature et ses habitants. Nous ne valons pas mieux que les animaux ils ont tout autant leur place sur terre