Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  defavorable, le 20 juillet 2026 à 09h30
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Respectez la nature , le 20 juillet 2026 à 09h28
    Encore un projet de loi qui vise à protéger les intérêts d’une minorité indifférente à l’effondrement de la bio diversité.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h28

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables.

  •  Contre la destruction des espèces sauvages , le 20 juillet 2026 à 09h28
    Alors que le dérèglement climatique accélère inexorablement et que la biodiversité s’effondre, l’humain qui dépend de l’équilibre de cette biodiversité aggravera encore la situation en massacrant inutilement des espèces sauvages. Ces animaux qualifiés par les chasseurs et les préfectures de nuisibles sont indispensables à la bonne santé des écosystèmes et sont de bien meilleurs régulateurs. Toutes les études scientifiques le démontrent ainsi que les observations sur le terrain ou encore l’expérience et les constats de ceux qui vivent à la campagne. La France devient un pays où règnent la bêtise et l’obscurantisme ; elle est le seul pays d’Europe à maltraiter ainsi sa faune sauvage. Quelle triste décadence. L’opinion publique est contre toutes ces pratiques de chasse et de destruction mais nos politiques méprisent cette opinion. Quid de la démocratie quand certains lobbies font la loi?
  •  Avis très défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h27
    Cette liste ESOD est une injure au vivant. En voulant gérer la biodiversité, en nous plaçant en juges et arbitres du bon et du mauvais, nous lui manquons de respect et nous la dégradons davantage, ajoutant des dégâts aux dégâts dont nous sommes responsables.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 09h27
    En tant qu’éleveur bovin, la régulation des corvidés et du renard est indispensable chez nous. L’an dernier, la corneille m’a fais perdre 0,5 ha de maïs au semis. Résultat : obligé de re-semer, ce qui veut dire repayer de la semence, du fioul, passer du temps en plus et prendre du retard sur les stocks d’aliment du troupeau. Quant au renard, l’argument des campagnols ne tient pas : les rapaces font très bien ce boulot sur nos parcelles. Par contre, le renard amène des risques de maladies dans les pâtures et s’en prend aux veaux fragiles ou au moment du vêlage au champ. Laissez-nous les moyens de protéger nos cultures et notre cheptel, maintenez-les en ESOD
  •  Destruction des espèces , le 20 juillet 2026 à 09h27
    Très défavorable
  •  Qui est nuisible, le 20 juillet 2026 à 09h27
    Je suis pour la protection de la faune et de la flore. Elles seules se gèrent. Voir le parc de Wellington avec l intro du loup
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 09h26
    Et les becs droits?
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 20 juillet 2026 à 09h24
    L’homme est bien l’être vivant le plus nuisible et destructeur de la planète… !!! Si les animaux avaient les même capacités que l’humain, ils auraient pris la décision de nous exterminer depuis bien longtemps… Comment est-ce possible d’être à ce point sourd aux recommandations des sachants, scientifiques entre autres, pour vouloir faire accepter un arrêter que même le monde de la chasse réfute. Il existe d’autres moyens pour protéger les cultures que d’exterminer des animaux qui participent à l’équilibre de la faune et de la flore de notre pays. Quand, commencerons-nous à prendre des décisions positives et réfléchira-t-on à l’avenir au lieu de ne voir que les intérêts et profits de certains aujourd’hui sans nous préoccuper des conséquences pour les générations futures ??? N’avons-nous pas fait assez de tort à notre planète et n’en payons-nous pas d’ores et déjà le prix en subissant des canicules ? Quand, allons-nous comprendre que c’est avec ce genre d’arrêté que nous aggravons une situation déjà critique ?
  •  Une catastrophe écologique , le 20 juillet 2026 à 09h23
    Bonjour je suis défavorable, ce n’est pas en tuant des espèces à l’heure de l’extinction massive des espèces que nous allons apporter une solution
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 09h23
    Le contrôle de certaines espèces et notamment le corbeaux freux est nécessaire pour maintenir l’équilibre et lutter le moment venu contre les dégâts occasionner au semis de printemps.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 09h23
    De récents articles scientifiques ont démontré l’inutilité des "prélèvements" de soi-disant nuisibles, et même sa contre-productivité.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h23
    La notion de "nuisible" est complètement dépassée. Toutes les espèces ont leur utilité dans la nature, les problèmes ne surgissent que lorsque l’homme se met à modifier les équilibres. C’est exactement ce que va faire cette loi laquelle je m’oppose formellement.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable. La faune a besoin d’être protégée, pas d’être détruite.
  •  Défavorable !, le 20 juillet 2026 à 09h22
    L’humain est le seul nuisible qui détruit son habitat et celui des autres espèces pour le fric ! STOP !!!
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h22
    L’être humain détruit tout ce qu’il y a de plus beau depuis des années sur cette planète, la faune et la flore. Chaque être vivant mérite de vivre. Les animaux ne sont pas méchants, pas comme les hommes. Ils survivent comme ils peuvent. Si les hommes ne détruisaient pas leurs habitats et ne les privaient pas de nourriture nous n’en serions pas là ! Les humains sont tous responsables de de cette cruauté animale qui doit cesser.
  •  Avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 20 juillet 2026 à 09h21

    Compte tenu des conditions de l’effondrement de la biodiversité actuelle, Il y a urgence à protéger la nature plutôt que de céder aux intérêts privés, des chasseurs notamment, mais aussi de l’agriculture intensive.

    Cette soit-disant "régulation" ne fait que renforcer les déséquilibres entre proies et prédateurs, rendant, in fine, les conséquences plus désastreuses économiquement pour les agriculteurs. Aucune étude scientifique ne vient étayer l’intérêt de ces massacres annuels ! Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Que ce soit pour le Muséum d’Histoire Naturelle ou pour la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), il n’y a aucune preuve d’un bénéfice à détruire massivement ces espèces, et de plus cela ne prend pas en compte le rôle de ces espèces dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment leurs relations écologiques avec les autres espèces.

    Personnellement, je vis à la campagne, sur un plateau agricole. En cette saison, je vois passer des remorques quotidiennement, non fermées, remplies à ras-bord de blé ou d’autres céréales, qui se déversent chaque jour sur la route ! Il y en a partout sur la chaussée, dans les caniveaux, dans les chemins … et après la population se plaint des nuisibles …. Et comme il n’y a plus assez de prédateurs pour les chasser, tout le monde utilise des pièges ou des produits chers et toxiques pour l’environnement … On marche sur la tête ! La Nature revendiquée par les chasseurs et l’agriculture sous perfusion chimique est une nature dévoyée, sous contrôle, et désensauvagée. Ce n’est pas la Nature.

  •  Avis DEFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 09h20
    Toute espèce trouve sa place dans un écosystème à l’équilibre. Visons le rétablissement plutôt que l’aggravation du déséquilibre créé par l’Homme.
  •  Avis Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h20
    Avis défavorable le 20 juillet 2026 à 9h15. Puisque la régulation des espèces animales se fait d’elle même dans un cadre où l’humain n’envahit plus les territoires qui leur sont dédiés. Cessez de vouloir prendre le dessus sur la nature qui sait très bien s’en sortir sans nous à la base !