Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 09h53
    Bonjour Il n’y a aucun argument économique, écologique, scientifique mais surtout un argument électoral où, comme pour le retour de la loi Duplomb et la réglementation de la gestion de l’eau , on sent la pression des lobbys des chasseurs et des syndicats agro-alimentaires. Il serait temps que le courage politique et les convictions l’emportent pour protéger notre environnement des minorités bruyantes et menaçantes
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 09h53
    Remettre la martre est un scandale, laisser le geai des chênes également , je serais très curieuse de connaitre les arguments pour ce dernier. Le renard est une aide considérable pour REDUIRE les dégâts agricoles du campagnol !
  •  defavorable a cette loi pro chasse , le 20 juillet 2026 à 09h52
    apres 18 saisons de berger je peut affirmé que la nature n as pas besoin de l homme pour vivre mais nous avons besoin d elle .
  •  Avis défavorable de l’article R.427-6, le 20 juillet 2026 à 09h52
    catastrophique pour la biodiversité, contre le massacre de ces espèces
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 09h52

    J’espère que la France aura enfin la sagesse d’arrêter ces mesures barbares et totalement inefficaces, voire totalement contre-productive, comme l’atteste toutes les études scientifiques réalisées et validées par de grands organismes.
    Toutes ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et pour l’Homme (puisque malheureusement, pour avoir le droit d’exister aujourd’hui il faut être utile à l’Homme) : prédation d’autres espèces, dissémination de végétaux, limitation de la propagation de certaines maladies…

    Des mesures alternatives à l’abattage existent à l’efficacité largement démontrée, encore faut-il vouloir les mettre en place. Et il y en a bien d’autres à trouver, concentrons-nous sur ça plutôt que sur notre folie meurtrière. Une cohabitation sereine est possible entre l’Homme et le monde sauvage, donnons-nous les moyens de la permettre.

    Notre pays veut faire office d’exemple en Europe dans tous les domaines. Là, nous n’en sommes pas un ! Prenons donc exemple sur les pays qui nous entourent et qui refusent depuis bien longtemps la barbarie à laquelle la France s’adonne encore pour satisfaire certains comme l’attestent les textes des arrêtés ("… pour protéger le gibier des chasseurs").
    Comment peut-on tolérer encore aujourd’hui des pratiques comme le déterrage. Il n’y a pas plusieurs cruautés, il n’y en a qu’une. Il n’y a pas plusieurs souffrances, il n’y en a qu’une. Si on se dit "humain", on ne peut pas permettre ces pratiques sinon on est tout sauf "humain".
    D’autre part, ces méthodes font courir des risques aux autres espèces sauvages et domestiques.
    Et si on réfléchit, même économiquement, c’est une aberration.

    Aujourd’hui encore plus qu’hier, la situation nous prouve une chose : Qui fait des dégâts irréversibles et qui est le plus nuisible à l’Homme ? L’Homme lui-même. Nous payons aujourd’hui les conséquences de nos actes, les générations futures vont les payer encore davantage et toutes les autres espèces de même. Alors, si nous voulions être honnêtes, qui serait à mettre en tête de liste de cette liste noire ? La réponse prouve bien l’aberration de cette liste et notre profond égoïsme.
    Ne cédons pas à la facilité et la soif de sang, travaillons et trouvons les alternatives.

    Les associations, comme Oiseaux-Nature (88), se mobilisent pour faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas se défendre et à qui on reproche simplement le fait d’exister. Je soutiens à 100 % leur position.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h52
    Comme si canicule, feux et destruction de leur habitat ne suffisaient pas à diminuer voire détruire certaines espèces. Un peu de nuance que diable !!! Les chasseurs n’ont-ils pas assez de cibles. Eux qui n’hésitent pas à nourrir certains animaux en automne pour ne pas être à court de gibier seraient bien inspirés de mettre des abreuvoirs pour soulager la souffrance de ces animaux qui perdent tous leurs repères. La sauvegarde et la restauration de la Biodiversité ne semblent pas le problème des auteurs de ces lois.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 20 juillet 2026 à 09h52

    Toutes les espèces jouent un rôle important en terme de biodiversité : Corneille noire, Pie bavarde, Geai des chênes, Fouine, Martre des pins, Renard roux, Belette, etc…Ces espèces doivent donc être retirées du classement ESOD.

    Quant au Renard roux, il est vraiment scandaleux que l’on continue à exterminer ce canidé pour les raisons suivantes :
    1. Le renard est un mammifère prédateur solitaire, qui (comme les autres prédateurs) n’est jamais en surpopulation. Il occupe un territoire en moyenne de 1,2 km2, et le défend farouchement contre l’introduction de ses congénères car c’est sa réserve vitale de nourriture. Les populations de renards évoluent directement en fonction du nombre de proies sur le territoire. Si le territoire est riche en proies sa densité peut être de 6 au km2, et dans le cas contraire de 0,3 (ONCFS 2010)(1). Le renard n’a donc absolument pas besoin d’être régulé pour stabiliser sa population. Parfois, après une campagne d’éradication, ou une épidémie de galle, on constate une augmentation significative du nombre de renards sur un territoire, il ne s’agit pas de surpopulation, mais d’un retour à la normale les nouveaux renards venant occuper les places laissées libres jusqu’à la stabilisation de la population.
    2. Le renard se nourrit principalement de petits rongeurs (campagnols) de 3000 à 5000 par an, c’est une aide précieuse pour les agriculteurs, ces campagnols sont au nombre de 20 000 au km2 en période normale, jusqu’à 100 000 en période de pullulation. En limitant les populations de campagnols le renard réduit aussi la propagation de maladies portées par ces rongeurs.

    La rage vulpine :

    « En France, la rage vulpine a aujourd’hui disparu, le dernier cas a été enregistré en décembre 1998 » (ANSES 2013)(2). Au début de l’épidémie, sous la pression des chasseurs, les autorités ont procédé à des destructions massives de renards, mais la maladie restait toujours présente. En effet comme on l’a vu si un renard libère son territoire un autre congénère vient occuper la place libre, apportant avec lui la maladie.
    La solution est venue de la vaccination orale, en diffusant massivement des appâts contenant le vaccin. Le renard vacciné n’attrape plus la rage et défend son secteur de toute intrusion.
    « La rage vulpine en Europe de l’Ouest est en voie d’élimination grâce à la vaccination orale planifiée des renards » (Inrs 2010)(3).

    La leptospirose :

    Il s’agit d’une maladie due à une bactérie qui afflecte les rongeurs (rats, souris, campagnols), et transmise par l’urine de ces derniers. Le renard n’en est en aucun cas porteur, bien au contraire en limitant le nombre de campagnols il limite la propagation de cette maladie.

    La gale sarcoptique :

    C’est une maladie parasitaire due à un acarien, qui affecte le renard et
    qui n’est pas transmissible à l’homme.

    La maladie de Lyme :

    C’est une maladie infectieuse due à une bactérie du complexe Borrelia burgdorferi transmise à l’être humain par des tiques infectées. « En France on dénombre environ 50 000 cas par an, les principaux hôtes réservoirs de Borrelia sont des petits mammifères sauvages (campagnols, mulots) » (Santé publique France 2019)(4).
    Une étude publiée le 19 juillet 2017 sur le site de The Royal Society(5) montre que le renard fait diminuer le nombre de tiques infectées dans les zones riches en prédateurs. Les rongeurs sont mangés et les autres deviennent plus casaniers et sont moins infectés par les tiques.

    On peut donc conclure que le renard est un auxiliaire précieux contre la maladie de Lyme.

    L’échinococcose alvéolaire :

    Il s’agit d’une zoonose grave provoquée par un ver plat l’Echinococcus multilocularis. On dénombre environ 50 cas par an en France ( à comparer aux 50 000 de la maladie de Lyme). Les œufs de ce ver se logent dans le foie et créent des kystes. Le renard est un hôte habituel de ce parasite, ainsi que le chat et le chien, les œufs ne se retrouvent que dans les excréments, jamais dans l’urine. Sur 210 cas répertoriés en Europe 70,5% détenaient un chien ou un chat (Kern et al 2009)(6).

    Comment un renard peut il donc contaminer l’être humain ? :

    • Par son pelage, l’animal se lèche et diffuse des œufs sur ses poils, une manipulation sans gants de l’animal permet la transmission. Bien sur cela ne concerne presque exclusivement que les chasseurs, qui d’autre a l’occasion de toucher un renard ? Le remède est simple : arrêter de tuer les renards…

    • Par ses excréments. Seulement les crottes de renard ne sont pas déposées n’importe où dans la nature. Cet animal utilise ses fèces pour délimiter son territoire et elles servent de point de repère pour les autres renards, donc on les trouve : en bordure de territoire (Stewart et al 2001), le long des sentiers ou de façon surélevée (caillou, motte de terre) (Wemmer et al 1996).
    Il y a donc une très faible probabilité de retrouver une crotte de renard sur une feuille de laitue ou une fraise !
    • Une thèse de M Bastien et al 2017(7) a montré que des potagers comprenaient des excréments infectés provenant de renards, chats et chiens. Cependant aucune étude n’a montré un contact direct des excréments de renard avec les végétaux. Le risque de contamination pourrait provenir de la terre souillée ou d’une eau polluée. Enfin la parade a été trouvée en plaçant un grillage autour du potager les excréments de renards disparaissent (Bastien et al 2017)(7).

    • Cette maladie ne touche pas tout le monde de la même manière, et peut être plus légère : “ la présence d’antigènes dirigés contre E. multilocularis, font que la plupart des personnes qui ont été infectées par des œufs de ce parasite développent une résistance qui leur permet de ne pas présenter ultérieurement les symptômes d’échinococcose alvéolaire“ (Gottstein et al 2015)(8).
    • Une étude a été réalisée près de Nancy (Préventive Veterinary Medecine nov 2017)(9), durant 4 ans une campagne intensive de destruction de renards a eu lieu (augmentation de 35% de la pression de chasse), et le résultat fut une augmentation de la prévalence de E multilocularis de 40% à 55% !
    La cause, comme on l’a vu, la place laissée libre par les renards tués a été occupée par d’autres, plus jeunes et plus sensibles à l’infection…

    En conséquence les chercheurs(S Comte et al)(9) préconisent comme moyen pour faire diminuer cette maladie la distribution d’appâts contenant des vermifuges… (même méthode que pour la rage).

    Conclusion :

    Il apparait que le renard n’est pas un risque sanitaire, et que bien au contraire, par son action de prédation sur les petits rongeurs il contribue à limiter la propagation de certaines maladies.

  •  AVIS FAVORABLE – Une gestion responsable et équilibrée, le 20 juillet 2026 à 09h51
    Je suis très favorable à ce projet d’arrêté. Il repose sur des critères objectifs et scientifiques, tout en permettant une gestion efficace des espèces lorsqu’elles causent des dégâts importants.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 09h50
    Je suis défavorable à ces mesures qui risquent de déséquilibrer la population sauvage qui souffre suffisamment des changements climatiques.
  •  AVIS défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h50
    Avis défavorable pour un document rédigé à la va-vite et qui ne correspond pas au cadre initial de l’étude. Ce texte diffère de celui qui a été examiné par le CNCFS, comme si cet organisme était considéré comme incompétent, et aucune explication données. Les considérations idéologiques sont plus importantes que les éléments techniques et scientifiques. Normal sans doute pour des personnes qui ne sont sur le terrain que depuis leurs bureaux, ou utilisent des jumelles pour apprécier les dégradations commises par les Espèces qui occasionnent des dégâts. Adieu veau, vaches cochons, bonjour corbeaux freux, renards, belettes et ragondins. C’est affligeant que de faire aussi peu cas des documents présentés par les instances qui de l’UNAPAF, pour faire la place idéologique aux anti-tout.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 09h50
    Comme le chantait Claude N : "Arrêtez votre humanerie, assez, suffit …" Les forêts brulent : après la vie bio diversifiée, le silence … Mais pour certains ça ne suffit pas : il faut encore éliminer …
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 09h50
    Il est important que l’homme régule ce qui ne peut pas l’être de façon naturelle afin de préserver un certain équilibre entre les populations animales et leurs prédateurs.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h49
    De nombreux arguments s’opposent à la destruction des ESOD, notamment :
    - Les scientifiques jugent inefficace la gestion des ESOD. 70 % des études ont établi que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité). D’autres pratiques ont été mises en place avec succès à l’étranger, le Rapport IGEDD (février 2025) stipule qu’on peut s’inspirer de ces pratiques en France.
    - Il faut aussi savoir que le coût des destructions (entre 103 et 123 M€/an) a été estimé supérieur aux dégâts déclarés (8 et 23 M€/an) (étude Jiguet et al. 2026). Cette politique coûte énormément d’argent public. Il est nécessaire de choisir d’autres solutions notamment pour faire des économies budgétaires.
    - Enfin, les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables notamment car les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne font pas l’objet de vérification. Il arrive donc que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.
  •  non à la destruction, le 20 juillet 2026 à 09h49
    aucune espèce n’est nuisible, stop au massacre !!
  •  Et la biodiversité !!!, le 20 juillet 2026 à 09h48
    La France ne sait pas vivre avec les animaux qui sont des prédateurs. Or il y a de nombreux pays qui ont trouvé des solutions pour protéger les éleveurs sans massacrer ces animaux. C’est le travail des élus en accord avec l’ensemble de la population de trouver des solutions. Mais non en France on préfère utiliser les fusils, c’est radical et révoltant. Pourtant ces espèces sont essentielles à la chaîne alimentaire, elles régulent les populations de petits rongeurs…Elles font partie de ka biodiversité qui doit être protégée !!!
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h48
    Je suis défavorable au projet de loi, ces espèces rendent effectivement service à l’écosystème. A l’heure actuelle où les incendies ravages nos forêts et ce n’est malheureusement qu’un début, beaucoup d’espèces de ce projet de loi seront en voix d’extinction d’ici quelques années. Laissez la faune sauvage en paix, elle est déjà assez perturbée tout autant que l’est la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 09h48
    L’homme est plus nuisible, doit-il pour autant être traité comme un ESOD, comme un nuisible ?
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 09h48
    En tant qu’agriculteur, je subis de plein fouet les dégâts de ces espèces sur mes cultures mes élevages de plein air au point de ne plus faire naître nos animaux dehors de peur qu’ils se fassent dévorer vivants par le renard et autres. Les dégâts nous les subissons personnellement et personne ne s’en souci. Par contre, pourquoi décidez vous pour les autres ? La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en millions d’euros chaque année sur le territoire national. Savez-vous que nous activité de piégeage se font jusqu’à 250m de nos bâtiments et cultures. Un mensonge, un de plus de faire croire que nous piégeons partout, encore une fausse information. Nous piégeons uniquement pour prendre les animaux qui causent des dégâts sur nos exploitations. De quel droit décider vous sur ce que nous devons faire sur nos territoires….
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 09h47
    Les études scientifiques ont montrés l’inefficacité et inefficience de mesures létales sur les espèces visées, d’autant plus que toutes ces espèces font partie d’un écosystème qui a chaque fois qu’il est déséquilibré par l’Homme a des conséquences délétères sur les milieux naturels. A une époque où le changement climatique et les pollutions humaines déciment les espèces sauvages, il me parait bien dangereux de précipiter la destruction d’animaux qui sont tous indispensables à la survie de l’humanité. Enfin, j’aimerais que mes enfants puissent, au moins une fois dans leur vie, croiser le regard d’une des espèces visées par cet arrêté comme j’ai pu le vivre dans mon enfance dans ma Haute-Marne natale. Ce sont des émotions qu’ l’on oublie jamais et connecte l’humain à la nature dont il fait partie. La vie est d’une incroyable fragilité et beauté qu’il faut préserver à tout prix.
  •  Destruction animaux, le 20 juillet 2026 à 09h47
    Non à la destruction des animaux