Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69103 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h35
    Tous ces nuisibles doivent être régulés, pour soutenir nos agriculteurs, préserver le petit gibier et éviter une propagation de la rage pour les renards
  •  Mesdames MESSIEURS MERCI de prendre ma demande en considération , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Faites stopper ces massacres d animaux 0ui sont intolérable. Mes Amis de la Nature se joignent à moi et nous. Ous remercions par avance de votre prise. En compte Animalement. Vôtre
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles ont toutes un rôle indispensable dans l’écosystème. De plus ces "destructions", pour ne pas parler de massacres ou de tueries, sont inefficaces pour plusieurs raisons
  •  Très Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Notre maison brûle nous restons a danser au milieu et pire nous entrainons dans notre chute la biodiversité qui elle, ne peut rien y changer Tout être vivant a une place et une fonction bien précise pour que l’ensemble s’épanouisse dans un cercle vertueux
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h34
    Ces espèces occasionnent beaucoup de dégâts aux cultures ainsi qu’aux espèces sensibles et predatées qui sont pour certaines en net déclin, menaçant leur existence dans nos régions !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    Je donne un avis défavorable la régulation des nuisibles est une obligation.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    les Humains nuisent bien davantage à la faune et à la flore que ces pauvres bêtes. Nos pollutions, nos incendies, nos destructions liées au percement de canaux, d’autoroutes etc…sont bien plus nuisibles à la nature et à nous mêmes que les nuisances causées par ces animaux. ce budget pourrait être bien mieux utilisé pour limiter le dérèglement climatique et ses effets mortels.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    Tout à fait favorable à la liste des ESOD. Trops de maladies comme l echinococcose alvéolaire dont on ne parle pas souvent, je vous invite à vous rendre à l hospital de BESANÇON afin de avoir de vrais demoignages de personnes contaminés.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h32
    La destruction des ESOD empêche la régulation des rongeurs par les renards et les mustélidés. c’est un prétexte pour pouvoir tuer en dehors des périodes de chasse.
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h32
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Après les incendies qui ont ravagé de nombreux territoires, la faune sauvage a déjà subi des pertes considérables : destruction des habitats, blessures, déplacements forcés, stress et mortalité. Dans ce contexte, autoriser ou faciliter davantage la destruction d’animaux sauvages me paraît aller à l’encontre de l’objectif de préservation de la biodiversité. Les animaux dits « susceptibles d’occasionner des dégâts » sont avant tout des êtres vivants qui cherchent à survivre. Ils ne font qu’agir selon leurs besoins naturels. Avant de recourir à leur destruction, il devrait être systématiquement privilégié des solutions de prévention, de protection et de cohabitation lorsque cela est possible. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Nous partageons cette planète avec elles, et elles ont, comme nous, une seule vie. Notre responsabilité est de protéger le vivant plutôt que d’encourager sa destruction. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h32
    il est temps d’arrêter de détruire et de commencer à respecter
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h30, le 16 juillet 2026 à 14h32
    Ces espèces ont un rôle important à jouer dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h32
    Laissons la nature en paix. Faut vraiment argumenter pour faire comprendre que le seul nuisible, c’est l’homme ?
  •  Très défavorable., le 16 juillet 2026 à 14h31
    Il n’est pas responsable de prendre des décisions non étayées, plus coûteuses que bénéfiques, qui de plus risquent d’ajouter aux déséquilibres naturels. Nous attendons mieux de nos représentants. L’efficience n’est plus une option lorsqu’on a 3500 milliards de dettes. Nous vous remercions par avance.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h31
    Il est grand temps de vivre davantage en harmonie avec la nature. Les études scientifiques nous indiquent que nous devons respecter la vie et maîtriser nos prédations et nos dégradations. C’est un équilibre global qui maintient les conditions de vie (encore) satisfaisantes pour les humains. Ce classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ne sert que l’intérêt, à court terme, de quelques uns, sans se préoccuper des évolutions majeures et actuelles du climat et de la biodiversité. Il serait sage et lucide d’agir dans l’intérêt général avec une vision à long terme. Notamment, éduquer fortement dès l’enfance au respect de la nature et de notre planète. Ce classement ESOD me semble être complètement déconnecté des besoins réels pour préserver la vie humaine. Je suis très défavorable à ce classement ESOD
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h31
    Je suis contre cet arrêté, aucune espèce n’est nuisible, chacune participe à sa manière à l’équilibre et la régulation du vivant. Les animaux frappés par cet arrêté jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Et dans le cas particulier du renard, il lutte dans la propagation de la maladie de Lyme.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h30
    Aucuns animaux ne peuvent être considérés comme nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h30
    Avis extrêmement DEFAVORABLE. j’habite à la campagne, et ces espèces sont indispensables au bon fonctionnement écologique. Contrairement aux préjugés, un renard n’attaque un poulailler que s’il n’a plus à manger dans son environnement ; la martre préfère les fruits aux poules, les pies et les geais participent aux plantations des arbres en dispersant les noyaux ou les fruits qu’elles mangent, les corbeaux interviennent sur les "charognes" et empêchent les contaminations possibles. Tous ces animaux sont utiles à une NATURE QUI N’APPARTIENT PAS A L’HOMME ! j’ai toutes ces espèces qui vont et viennent dans ma propriété, et j’en suis FIERE et HEUREUSE ! Je les respecte et elle nous respecte. Loin de me causer du tort, elles me montrent que la COHABITATION est possible… Qu’on arrête plutôt la chasse et certaines espèces resteront dans leur sous-bois. Et tant qu’à établir une liste de nuisibles, n’oubliez pas d’y rajouter le plus grand de tous : l’Homme !
  •  Contre le classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h30
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction.Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h30
    Inimaginable….A l’heure des sécheresses et des incendies un troisième coup de rabot sur la biodiversité. Sans aucun débat. Honteux.