Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h35
    Chaque espèce a sa place dans l’écosystème. Les dégâts sont gerable autrement.
  •  Tout à fait DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 06h33

    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté où l’Homme, comme à son habitude, veut disposer de tout et pouvoir décider ce qui est nuisible et ce qui ne l’est pas…
    A l’heure où la faune et la flore souffrent et se remettent difficilement des incendies et autres dérèglements dûs à notre activité, cessons de vouloir ENCORE intervenir. Moyen détourné pour laisser aux chasseurs libre court à leur loisir morbide, alors qu’ils bénéficient déjà d’une quantité affolante d’espèces à "prélever" (autorisés notamment à abattre des espèces d’oiseaux menacées d’extinction, à l’heure ou 2/3 des espèces vertébrées ont été éradiquées en 30 ans à cause de l’activité humaine).

    STOP à ces pratiques barbares : déterrage, piégeage, abattage,… mais oui à une connaissance réelle et sérieuse du vivant, et cherchant à le préserver plutôt qu’à l’éradiquer - sous couvert de nuisances non fondées.
    > Au lieu de vouloir sans cesse en rajouter, revoyez plutôt cette liste malavisée d’ESOD !!!
    La seule espèce nuisible est l’Homme, qui se prétend au dessus de tous.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h33

    Je rejoins les commentaires précédents. Les espèces classées en ESOD seront peut être classées en vulnérabilité d’ici 10 ans. De plus l’absence d’éléments techniques concernant le rajout de la martre des pins m’interpelle : s’agit il ici uniquement d’une erreur de forme pour non respect de la directive ? Si c’est le cas, l’animal n’a pas à en pâtir.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées

  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h31
    Est-ce qu’un jour nous allons comprendre que la nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler ? Arrêtons le massacre !
  •  Projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 06h29
    Avis defavorable. Respectons le vivant et la biodiversité. Respectons la nature qui n’a pas besoin de l’homme pour se gérer.
  •  Esod 2026, le 15 juillet 2026 à 06h28
    Avis favorable au projet de régulation esod qui est indispensable dans nos campagnes, ces prédateurs font des dégâts, l’humain doit pouvoir intervenir a tout moment pour les réguler.
  •  Avis DEFAVORABLE du 15/07/2026, le 15 juillet 2026 à 06h26
    Bonjour, Je souhaite émettre un avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pour la classification et les modalités de destruction des ESOD.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 06h23
    Chacune de ces espèces assure des fonctions indispensables à la biodiversité et à l’équilibre naturel. Certaines sont connues et si nous les trouvons négligeables aujourd’hui, nous les regretterons peut-être demain. Par exemple, le geai des chênes permet une adaptation rapide de nos forêts au changement climatique, permettant aux chênes de migrer vers de plus hautes altitudes. D’autres de leurs fonctions nous sont probablement inconnues, mais leur perte n’est pas souhaitable. Jamais l’homme n’a agi sur un système de manière réversible totalement et sans générer d’effets secondaires délétères. Évoluons. Pensons à l’avenir, aux conséquences à long terme de nos actes, adaptons nous nous mêmes et respectons ce que la Terre abrite.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h19
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler, cessons la chasse et laissons la nature se réguler elle-même, la nature est bien faite, seul, l’homme la dérègle. De plus avec les récents incendies qui ont décimé la faune et la flore, il est plus que primordial de laisser les animaux respirer et se reproduire si nous ne voulons pas menacer notre système écologique
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h19
    La menace sur les écosystèmes est trop grande, on ne peut plus se permettre de réfléchir en terme de destruction d’espèces.
  •  Avis favorable le 15/07/2026 6h17, le 15 juillet 2026 à 06h17
    Je suis favorable au projet d’arrêté pour la classification et les modalités d’applications pour les ESOD
  •  Solutions non létal et non généralisé , le 15 juillet 2026 à 06h17
    A vouloir tuer systématiquement et a généraliser les arrêtés, n est ce pas vouloir contenter les chasseurs en leur donnant des cibles a tirer ? A la veille des élections de 2027 le parti en place ne va t il pas s’acheter des voix auprès des chasseurs qui sont nombreux en France ? On peut faire différemment comme d autres pays sans pour autant assassinés des être vivants qui sont utiles a l’équilibre de la nature.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h16
    Bonjour Je suis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pour la classification et les modalités d’applications pour les ESOD
  •  Destruction espèces , le 15 juillet 2026 à 06h16
    JE SUIS DÉFAVORABLE A LA DESTRUCTION D’ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DEGATS
  •  la biodiversité est notre patrimoine commun, pas une variable économique. , le 15 juillet 2026 à 06h16

    > Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
    >
    > La biodiversité constitue le patrimoine commun de la Nation (article L.110-1 du Code de l’environnement). À ce titre, la destruction d’espèces sauvages ne devrait intervenir qu’en dernier recours, sur la base de données scientifiques solides, transparentes et actualisées.
    >
    > La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, rappelle que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré (article 1) et que les politiques publiques doivent concilier protection de l’environnement, développement économique et progrès social (article 6). Or, ce projet ne démontre pas suffisamment que les destructions envisagées sont toujours nécessaires, proportionnées et qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe.
    >
    > La jurisprudence récente du Conseil d’État a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que le classement d’une espèce comme ESOD ne peut reposer ni sur des présomptions ni sur des habitudes administratives, mais sur des éléments précis, localisés et scientifiquement établis. Plusieurs classements ont ainsi été annulés faute de justifications suffisantes ou en raison d’un non-respect des exigences des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». ([Seban & Associés][1])
    >
    > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de dérèglement climatique, chaque espèce joue un rôle écologique essentiel, notamment dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, le maintien des équilibres biologiques et le fonctionnement des écosystèmes. La destruction systématique ne peut constituer une politique de gestion durable.
    >
    > Je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de privilégier une approche territorialisée, fondée sur des preuves scientifiques robustes, le principe de proportionnalité et la recherche systématique de solutions préventives et non létales avant toute autorisation de destruction. Cette démarche serait davantage conforme aux principes du Code de l’environnement, à la Charte de l’environnement et aux engagements européens de la France. ([Consultations Publiques][2])

    [1] : https://www.seban-associes.avocat.fr/animaux-nuisibles-annulation-de-linscription-de-plusieurs-especes-animales/?utm_source=chatgpt.com "Animaux nuisibles : annulation de l’inscription de plusieurs …"
    [2] : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-pour-l-application-de-l-a3385.html?utm_source=chatgpt.com "Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du …"

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h14
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler, cessons la chasse et laissons la nature prendre son cours. De plus avec les récents incendies qui ont décimé la faune et la flore, il est plus que primordial de laisser les animaux respirer et se reproduire si nous ne voulons pas participer d’avantage à un cataclysme écologique
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 06h14
    j’approuve cet arrêté ces espèces on besoin d’être réguler car elle n’ont que très peut de prédation et si elles sont en surnombre déséquilibre les autres gibiers .
  •  Toute espèce est désormais protégée , le 15 juillet 2026 à 06h06
    Compte tenu de la disparition de la faune sauvage dans des proportions jamais atteintes, toute espèce doit être protégée telle un trésor. Arrêtons de décimer ce qui est encore vivant. Les incendies les pesticides détruisent notre nature. Préservons à tout prix les trésors naturels qui sont encore vivants. Cessons l’écocide !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h06
    Bonjour je suis défavorable à l’arrêté sur les esod. Elles maintiennent un écosystème nécessaire à la Vie. Le 15 juillet 2026.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 06h03
    Stop ! respecter ces animaux c’est respecter la nature et préserver l’équilibre de l’écosystème. Le plus grand nuisible c’est l’homme !