Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h41
    Je suis contre ce nouvel arrêté triennal concernant l’avenir de ces êtres vivants considérés comme "susceptible" d’occasionner des dégâts. Rien que dans la sémantique, il y a un problème. L’animal est devenu un objet, un truc qu’on peut "détruire" juste parce que son espèce figure sur une liste. Alors même qu’une espèce, grâce à sa protection, commence à avoir une population à effectif correct pour assurer sa pérennité, on fait marche arrière. On oublie que le vivant souffre de la perte d’habitat, du changement climatique, de la pression humaine, de la perte en ressources etc. Perturber les écosystèmes pour des "si", "peut-être", n’est pas tolérable. Aidons les humains à se protéger des risques par des aménagements par exemple plutôt que de perturber l’équilibre du vivant. La "régulation" n’est pas la solution.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h41
    La nature s’auto-régule, sauf quand on l’empiète. Laissons la loi de la nature faire son travail.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h40
    La liste des arguments est longue. Je suis pour protéger toutes les espèces de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h40
    Je suis totalement défavorable à cette mesure. C’est une hérésie pure, alors que tout vivant cohérent tend à disparaître. Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Laissez la biodiversite vivre , le 14 juillet 2026 à 11h40
    A l’heure où des incendies et la canicule déciment le monde animal et végétal, protéger la biodiverstie et toute la chaîne alimentaire. N’aggravez pas encore plus leur disparition. Merci
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h40
    Vous ne croyez pas que le vivant souffre assez comme ça en ce moment? Vous ne croyez pas qu’il serait temps d’arrêter cette fuite en avant, de nous croire toujours et encore les seuls êtres vivants dignes de vivre et ayant droit de vie et de mort sur le vivant dont nos congénères? Vous n’en avez pas assez non plus, de demander l’avis aux citoyen.nes et de vous en moquer chaque fois? Votre mépris est insupportable et ne peut qu’exacerber la rancœur, la haine, la violence même envers celles et ceux que nous avons choisi.e.s ou désigné.e.s par défaut pour nous représenter.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h39

    Comment continuer à mettre à mal notre écosystème et détruire de manière invasive et non ciblée ces espèces, notamment la martre.

    De base, l’humain détruit la faune et la flore, elle essaye tant bien que mal de s’adapter et le gouvernement souhaite ajouter de nouvelles mesures pour les décimer.
    C’est un non
    DÉFAVORABLE

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h39
    Ces espèces sont essentielles à la biodiversité et en cette période critique de changements climatiques elles vont déjà subir une baisse de population non négligeable. Ce n’est pas en les détruisant que l’on va réduire les dégâts, on va juste finir par perdre ces espèces ou casser les chaînes alimentaires auxquelles elles sont associées. On doit aider la biodiversité au lieu de la détruire dès qu’elle apporte un petit aspect négatif à notre vie.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 11h38
    Il est bien normal de pouvoir reguler ces espèces. Il faut bien prendre en compte que la surpopulation est négative pour les récoltes.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h37
    Il est démontré que des destructions de résolvent aucun problème. Dépensons cet argent plus intelligemment et efficacement.
  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 11h37
    Bonjour, je suis pour que le renards,fouine, martre reste piégeage et pour le renards qu on puisse le déterrer car il y a eu cette année énormément dégâts comme on a pas pût les déterrer cordialement
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h36
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h36
    Arrêtons d’exercer une pression constante sur les espèces animales déjà fortement impactées par les effets du changements climatiques. Commençons plutôt par mettre les.moyens dans la.lutte contre le réchauffement climatique et réfléchissons à trouver les aménagements nécessaires pour vivre en cohabitation plutôt qu’en confrontation
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h36
    Projet d’arrêté abject tout comme les méthodes déjà employées et ordonnées par les préfets (pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques, chasse, enfumage…). Des solutions qui respectent le Vivant existent pour cohabiter en toute harmonie avec la faune sauvage. La gestion non létale des animaux sauvages privilégiant la cohabitation et la prévention est la solution la plus respectueuse du vivant et scientifiquement reconnue comme plus efficace que l’abattage. Cette liste des espèces nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts démontre une méconnaissance profonde de la réalité par ses protagonistes et s’inscrit dans l’absence de fondement scientifique des destructions massives. Marie-Émilie Galvao
  •  FAVORABLE – La notion de « nuisible » avait au moins le mérite de la clarté, le 14 juillet 2026 à 11h36

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté et au maintien de possibilités effectives de régulation de ces espèces.

    Il est regrettable que le terme de « nuisible » ait été abandonné au profit de l’expression technocratique d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts ». Le changement de vocabulaire ne change rien aux réalités du terrain.

    Certaines espèces, lorsqu’elles prolifèrent localement, causent des dommages réels aux élevages, aux cultures et à la faune endogène. Affirmer que « la nature se régule seule » relève d’une vision idéalisée de territoires profondément façonnés par l’activité humaine.

    La régulation n’est pas l’éradication. Elle consiste à intervenir lorsqu’une espèce devient localement surabondante et occasionne des dégâts.

    Le mot « nuisible » avait peut-être le tort de déplaire ; il avait au moins le mérite de rappeler une évidence : une espèce peut avoir sa place dans un écosystème et devenir nuisible lorsqu’elle prolifère.

    Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté et à une gestion pragmatique, territorialisée et fondée sur les réalités du terrain.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Trop de destruction de la faune sauvage, trop de souffrance animale occasionnée. Il existe d’autres solutions et il faut plus de réflexion à long terme sur la gestion de la faune et la flore en utilisant et observant ce qui marche ailleurs, ce que disent les associationss de défens animale et de l’environnement, sans forcément en arriver à des solutions léthales.
  •  Très défavorable au maintien de nombreuses espèces sur la liste 2 des ESOD, le 14 juillet 2026 à 11h35
    Il est absolument nécessaire que des prédateurs - comme la plupart des espèces figurant sur cette liste- "s’occupent" de réduire la microfaune des rongeurs qui, eux, sont réellement susceptibles d’occasionner des dégât aux cultures : un(e) renard(e) consomme annuellement plusieurs milliers de rongeurs, on devrait lui ériger une statue, et aux biens : p. ex quand le faisceau électrique de votre chère auto aura été détruit par un mulot (ça m’est arrivé), vous regretterez qu’un renard, une martre ou autre prédateur léger n’ait pas régulé lui-même le pullulement de ces populations. La destruction des corvidés ne sert à rien : quand on dépeuple un dortoir, le vide est vite comblé par de nouveaux arrivants. En outre, ce sont de très actifs disséminateurs de graines. Les dégâts occasionnés comme l’efficacité des destructions ont-ils été évalués précisément ? Non. Il est plus que temps que l’homme arrête de se prendre pour dieu et qu’il commence à réaliser que toute intervention destructrice (coûteuse et probablement inefficace) de biodiversité en vue de protéger des intérêts économiques (ou ludiques, voir la chasse loisir) à très court terme est contreproductive à moyen-long terme en créant un déséquilibre qu’il sera peut-être encore plus coûteux de compenser.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Il est urgent d’agir, de protéger la biodiversité et de cesser de considérer la nature comme une menace
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Je suis contre la destruction des espèces et de leurs écosystèmes sous prétexte qu’elles seraient une gêne pour l’humain. (une gêne souvent inexistante d’ailleurs dans le cas des animaux cités)
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Les prédateurs des rongeurs sont essentielle au vue de développement important des rongeurs et des maladies associées (lime…)