Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50277 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop au massacre !, le 12 juillet 2026 à 10h44
    Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD." Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h34 Bonjour, je suis favorable au maintien de cette liste d’espèces qui occasionne des dégâts et nuisances par différentes constatations. Une régulation raisonnée est nécessaire pour maintenir la biodiversité à l’équilibre, limiter les impactes sûr les infrastructures et activités humaines. FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h34 Je suis pour la régulation de tout les nuisible surtout rats ,renard, blaireau corbeau et pie
  •  Consultation, le 12 juillet 2026 à 10h44
    Favorable au projet d arrete
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h43
    Il est essentiel de réguler les espèces ESOD , comme les habitants de la campagne l’on toujours fait. Il ne s’agit pas d’éradiquer comme certain le prétendent , mais de maintenir les populations à un niveau acceptable. Chaque espèce a son utilité dans la nature mais à condition que l’équilibre soit conservé. Les arguments des "anti tout" sont fallacieux, un exemple : la LPO est contre le piégeage de la pie, tout le monde sait, y compris la LPO , qu’elle est la première prédatrice d’œufs et l’on s’étonne de la diminution des petits oiseaux. Les ESOD présentent aussi un danger pour la propagation des maladies, c’est déjà le cas dans certains départements, surtout par le blaireau et le renard. Enfin il est inadmissible que ce dossier ne respecte pas les délais d’instruction prévus.
  •  Régulation des esod, le 12 juillet 2026 à 10h42
    Oui je suis favorable à la régulation des ESOD car ça occasionne de nombreux dégâts sur les cultures agricoles et sur les especes de gibiers en voies de disparition perdreau, lapin lièvre faisans ou encore poules canards et autres dans les parcours plein air
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h42
    Il est incroyable qu’en 2026, dans un pays européens ce genre d’arrêter soit encore discuté. Il est grand temps que l’homme se rende compte des dégâts qu’il fait sur cette belle planète. Chaque être vivant est là pour une bonne raison…point !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h41
    À quel point notre planète doit-elle donc être détruite pour que nos dirigeants prennent enfin les décisions qui s’imposent?? Cessez de tout détruire, car c’est l’humanité que vous assassinez ! Cessez de persécuter certaines espèces pour des raisons mensongères. C’est une honte et agir ainsi pour satisfaire le lobby de la chasse et compagnie n’est plus tolérable !
  •  Je suis favorable , le 12 juillet 2026 à 10h41
    Je suis favorable au classement de ses espèces sur la liste esod
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h41
    Il y a beaucoup de faits qui montre que les espèces ces odes ont un impact sur les activités humaines, les especes que l’on essaye de reintroduire.. il faut des ratios cohérents avec un territoire. Il faut arrêter toute sensiblerie et rester cohérent dans la gestion de notre territoire. Car nous ne pourrons jamais changer à un territoire. En un territoire sauvage.
  •  Madame, le 12 juillet 2026 à 10h41
    Defavorable. Arretons ces massacres pour l’amusement barbare de quelques un. La nature fonctionne bien sans regulations catastrophiques par des hommes sans connaissances de la faune Flore,et biodiversite.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h39
    Arrêtons de classer la faune sauvage en fonction de sa concurrence avec nos activités. Tous sont utiles dans la biodiversité, s’acharner sur eux c’est provoquer un déséquilibre dans la chaine, et c’est là que l’homme veut intervenir avec son fusil, et provoquer plus de dégats que l’animal visé. Les scientifiques, mieux placés, devraient être écoutés, plutôt que les électeurs partiaux.
  •  défavorable a la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 12 juillet 2026 à 10h39
    défavorable a la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, chaque animal a le droit de vivre sur cette terre surtout issue du sauvage , les animaux d’élevages n’ont rien a faire dans la nature pour êtes chassés a leurs tours, tuer un prédateur naturel pour protéger un oiseau issue de l’élevage c’est juste une aberration de la chasse !
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 10h39
    Apprenons à cohabiter. Les chasseurs ont le droit de réguler mais par contre quand un renard tue une poule c’est un scandale, c’est aberrant ! Defavorable !!
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h39
    je suis favorable au maintien de cette liste d’espèces qui occasionne des dégâts et nuisances par différentes constatations. Une régulation raisonnée est nécessaire pour maintenir la biodiversité.
  •  Projet d ’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 12 juillet 2026 à 10h38
    Avis favorable. Détruit petites faunes et pas de poulaillers.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h38
    Il faut continuer à régler les esod vu les degats que nous avons sur la faune , les nichées d’oiseaux, les carnages dans les poulaillers et le petit gibier. Pareil pour le blaireau avec les risques sanitaires encourus. Nous sommes de la campagne, pas d’un monde de bisounours. nous voyons au fil du temps la situation se dégrader.
  •  DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h37
    Repenser les habitats et surtout repartir vers une zéro artificialisation des sols permet déjà de réguler ces populations. C’est uniquement un moyen de laisser les chasseurs s’amuser le dimanche… Il est temps que ces pratiques barbares et d’un autre temps s’arrêtent
  •  défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h37
    La destruction n’est pas démontrée scientifiquement. Stop au lobby de la chasse.Des méthodes alternatives existent !!!
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h37
    Il va falloir arrêter de détruire le vivant à un un autre moment pour le plaisir et les avantages de quelques uns. Il est tellement gros le lobbying des chasseurs que ça ne passe plus. Il Les animaux souffrent déjà avec les canicules, arrêtons de vouloir tout détruire.
  •  Régulation , le 12 juillet 2026 à 10h36
    Favorable au piegage pour la défense des agriculteurs
  •  Defavorable , le 12 juillet 2026 à 10h36
    Je suis défavorable ! Ces espèces décrites comme nuisibles sont utiles à la biodiversité. De plus, elles se régulent seules (notamment les renards). Il serait temps d’apprendre à vivre avec la nature plutot que de vouloir la dominer…