Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46800 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 09h41
    JE SUIS FAVORABLE A LA REGULARISATION DES ESPECES SUSCEPTIBLES D OCCASIONNER DES DEGATS. CAR MON POULAILLER SUBIT DES DEGATS CHAQUES ANNEEEEESSSSSSS.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h41
    Je formule un AVIS DÉFAVORABLE sur ce projet d’arrêté pour quatre raisons principales : ​Incohérence écologique : Les prédateurs visés (renard, martre, fouine) et les corvidés sont des alliés précieux des écosystèmes. En consommant des milliers de rongeurs chaque année, ils protègent naturellement les cultures et réduisent le recours aux pesticides et rodenticides chimiques. ​Inefficacité éprouvée : L’abattage et le piégeage ne règlent pas les problèmes de dégâts localisés : ils provoquent un « effet rebond » (hausse de la natalité, arrivée de nouveaux individus) tout en perturbant l’équilibre naturel. ​Absence de priorité aux méthodes alternatives : La destruction d’animaux ne doit pas être la règle. Des solutions de protection non létales (clôtures, poulaillers sécurisés, effarouchement) existent et doivent être privilégiées. ​Fragilité juridique : Le Conseil d’État a annulé à plusieurs reprises le classement d’espèces (comme le putois ou la martre) faute de preuves scientifiques suffisantes sur leurs dégâts réels et leur état de conservation. ​Face à la crise de la biodiversité, il est urgent de passer d’une logique d’éradication à une cohabitation raisonnée. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Incendie , le 25 juillet 2026 à 09h40
    Suite à la série d’incendies sur notre territoire, laissons vivre tranquillement les rescapés ! Arrêtons de massacrer nos animaux sauvages Apprenons à cohabiter. Nous ne sommes pas des dieux nous les humains et avons suffisamment fait de dégâts sur notre planète Merci
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h39
    Encore un projet d’application de loi irréfléchi et qui ne profitera ni aux animaux ni aux plus précaires. Car, pour ne donner qu’un exemple, il y a un risque de propagation de maladies s’il n’y a pas de quoi réguler les rongeurs et vu l’état dans lequel vous avez mis nos hôpitaux, on connaît la suite.
  •  Défavorable à l arrêté , le 25 juillet 2026 à 09h39
    On voit notre planète littéralement bruler, la diversité disparaître et vous ne trouvez rien de plus intelligent pour la sauver !!
  •  Contre , le 25 juillet 2026 à 09h39
    Bonjour. L humain detruit les lieux d habitation et d alimentation des animaux et quand ces derniers cherchent des moyens de se protéger et nourrir on les catégorise comme étant nuisibles puisqu ils détruisent les récoltes. Au lieu de vouloir les exterminer aménageons leur des lieux de vie une fois qu on a détruit leurs moyens de subsistance. Il est moins coûteux de les laisser vivre que des vouloir les exterminer. Les animaux ont aussi droit à la vie.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 09h39
    Non adapté au regard du coup économique que cela engendre et des conséquences délétère que ces abattages massif vont provoquer au niveau sanitaires. Prolifération des parasites et des maladies exemple, maladie de Lyme car il n’y aura plus leurs prédateur naturel. L’homme devra employé encore plus de produits chimiques pour tuer ses parasites. Qui dit plus plus de produits chimiques dit plus de Cancer. Arrêtons de servir les lobbyistes et protégeons la santé humaine et par conséquence la nature.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h39
    La terre ne nous appartiens pas, de quel droit devrions nous classer des espèces soit disants menaçantes La faune se régule d elle même sans l’intervention de l humain Restons à notre place, nous faisons déjà trop de dégâts nous mêmes, les humains
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h39
    Je suis défavorable, DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h38
    La faune a besoin de se reconstruire après toutes les catastrophes naturelles. Les tuer ne réglera pas le problème.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h38
    Défavorable à ce projet qui entraîne plus de dégâts que de bénéfices. Prenez en compte l’etude du Muséum national d’histoire naturelle, très clair sur ce sujet : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
  •  DÉFAVORABLE !, le 25 juillet 2026 à 09h38
    Aucune espèce animale ne devrait être exterminer sous prétexte qu’elle va détruire les récoltes ou autre. Les animaux nous aident déjà tellement en général. Ne pas se renseigner sur l’impact positif qu’ils ont dans la nature prouve l’idiotie des personnes responsables de ce projet.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h38
    Protégeons la biodiversiter !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h37
    Je suis défavorable à cet arrêté, qui occasionnera un impact très négatif pour l’humain et pour l’environnement. Il n’a donc pas lieu d’être
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h37
    Je suis défavorable, D.E.F.A.V.O.R.A.B.L.E !!!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 09h37
    Défavorable à ce projet qui déséquilibre l’écosystème,il faut privilégier la biodiversité et ne pas sacrifier le peu de faune sauvage qu’il nous reste..Il permet aussi le développement de problématiques sanitaire important, et est plus coûteux que les dégâts qu’il occasionne.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 09h37
    Complètement contre l’abattage systématique alors que d’autres façons plus mesurées d’agir existent. De plus, modifier un écosystème n’est jamais sans conséquence : en bref, ça va encore nous retomber dessus d’une façon ou d’une autre. Et s’il fallait vraiment taper sur une espèce qui altère l’environnement, on fait quoi de l’espèce humaine? Essayons de trouver des solutions intelligentes et respectueuses plutôt que de faire preuve d’une violence irréfléchie. Et, à mon avis, et sans abonder dans la théorie du complot, ne serait-ce pas (encore) une façon détournée de favoriser le lobby de la chasse ?
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h37
    Je suis défavorable à leur décision, je suis pour le respect de la nature à tout point de vue.
  •  25 juillet 2026 - Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h37
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Je suis contre le meurtre et je suis contre cette pratique.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 09h37
    Ces animaux ne méritent pas de mourir juste parce qu’on a décidé que ceux sont des nuisibles. Il y a eu assez de dégâts à cause des incidents pour ne pas en plus les tuer de plein gré.