Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47120 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 06h58
    Pas de commentaire imbécile à faire, il y en a qui s’en charge et qui vivent certainement à la campagne pour voir ce qui s’y passe à bon entendeur.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h57

    Je suis opposée au projet d’arrêté ministériel 2026-2029 « fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    > Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux.

    > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les populations régressent globalement ou qui ne présentent aucun phénomène de « pullulation ».

    > Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, montre que le piégeage des « ESOD » n’est pas efficace pour répondre aux difficultés avancées pour le justifier.

    > Les problèmes de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolus autrement qu’en tuant des animaux : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, meilleure protection des installations agricoles contre les intrusions de renards ou de fouines, etc.

    > Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.

  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 06h57
    Défavorable bien sur cest évident ! Depuis quand la planète et la nature ont besoin de l’être humain pour se gérer? Cest bien prétentieux de le croire alors qu’au contraire nous sommes des parasites et jirais meme jusqua dire que nous devrions figurer également sur cette liste car nous sommes les plus grands nuisibles de cette planete si on regarde bien.
  •  Classement esod, le 11 juillet 2026 à 06h57
    Dégâts importants dans les volailles domestique dut au renards subit par les particuliers et professionnels non declarés car non remboursés,dégâts importants sur les semis de maïs subit part les exploitants agricoles dut aux corvidés non declarés car non remboursés,risque de dégradation important dut a la présence de fouine dans les habitations,je suis pour le reclassement des espèces esod,malgres une régulation régulières les populations sont elevées,en cas de retrait prévoir un fond d’indemnisation
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 11 juillet 2026 à 06h56

    « Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes :

    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …)
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme
    Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers
    Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations

    Bien cordialement, »

  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 06h55
    Pour le bien d’un bon équilibre cynégétique.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h54
    La seule chose qui vous intéresse est la protection de la propriété et des cultures agricoles. Laissez ces espèces s"auto-reguler. Plusieurs rapports observe qu’en détruisant ces espèces cela engendrera plus de dégâts. La cohabitation avec les espèces est la seule solution. Arrêtez d’écouter les lobby d’influence (chasse, agro-alimentaire) et tournez vous vers les scientifiques qui ont étudié ces zones.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h53
    Il est temps d évoluer, de trouver de vraies solutions respectueuses et durables. Je suis défavorable à tous ces massacres qui n ont aucun sens.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h53
    Il y aurait tellement mieux à faire plutôt que d’éradiquer des espèces qui ont pleinement leur place dans la nature. Par exemple arrêter de construire des autoroutes à tout va. Et, cela dit en passant, est-ce que ceux qui pestent contre les corbeaux savent que ceux-ci sont une excellente garantie contre le frelon asiatique ?
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 06h53
    La régulation mais pas la destruction de ces espèces classées ESOD est plus que nécessaire, ces espèces ne tuent pas que pour se nourrir, ils participent à la destruction d’autres espèces (élevage, nidification,….). En plus on devrait faire payer les dégâts causés par ces espèces à ceux qui répondent " AVIS DEFAVORABLE " à la place des chasseurs , peut-être qu’ils réfléchiraient plus avant d’écrire n’importe quoi
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 06h52
    Défavorable car certaines espaces présentés dans ce texte ont des capacités de régulation.
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h52
    Ces animaux sont des éléments clefs de la chaîne trophique et il faut arrêter de les éliminer.
  •  Renard, le 11 juillet 2026 à 06h52
    Je suis favorable à la destruction des renards qui véhiculent des maladies et leur présence dans mon jardin est une menace car ils urinent sur les framboisiers
  •  stop ESOD, le 11 juillet 2026 à 06h51
    ce classement archaïque et inopérant doit disparaître. Enfin il nous faut apprendre à vivre avec le peu de faune qui reste et cesser de détruire ce qui dérange nos fonctionnements
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 06h51
    Favorable à la régulation des ESOD dont le corbeau freux.
  •  mixgouraud@gmail.com, le 11 juillet 2026 à 06h50
    mixgouraud@gmail.com
  •  Favorable – Un équilibre de bon sens entre protection de la nature et prévention des dégâts, le 11 juillet 2026 à 06h49
    Je rends un avis favorable à ce projet d’arrêté. Les chasseurs et les piégeurs sont des acteurs essentiels de la gestion de la faune sauvage et interviennent toute l’année pour limiter les dégâts causés par certaines espèces lorsque leur présence devient problématique. Cet arrêté apporte les outils indispensables pour protéger les exploitations agricoles, les élevages, les espèces sensibles et les propriétés, sans remettre en cause la place de ces animaux dans nos écosystèmes. Le classement repose sur des critères précis, validés par la réglementation et la jurisprudence, et ne concerne que les territoires où les dégâts sont réellement constatés. Refuser ces moyens de gestion reviendrait à laisser les agriculteurs, les collectivités et les propriétaires assumer seuls les conséquences de ces nuisances. Il est indispensable de faire confiance aux acteurs de terrain, qui connaissent leur territoire et agissent de manière responsable. Cet arrêté est une mesure de bon sens, indispensable pour maintenir un équilibre durable entre la faune sauvage, les activités humaines et la préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h49
    Réformons l’agriculture qui empoisonne et détruit tout l’écosystème au lieu de s’en prendre à la faune sauvage qui est déjà très impactée par toutes les activités humaines.
  •  Totalement défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h48
    Comment peut-on continuer de décider de détruire les animaux sauvages alors que nous nous trouvons à l’aube d’une extinction de masse de la faune, quelle absurdité sans nom, quelle vilenie immonde, je n’ai pas de mots pour dire ma désolation et mon dégoût envers ce projet ignoble
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h48
    Il est indiqué que les ESOD peuvent impacter les écosystèmes, cependant ils font parti de l’écosystème et ne le perturbe pas, c’est le système humain qui perturbe l’écosystème et les esod ne conviennent pas à nos système d’exploitation. La régulation grâce à la chaîne alimentaire ( sans perturbation humaine) est suffisante pour un écosystème équilibré. La volonté de réguler ses espèces amplifie le problème