Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h53
    Le rôle du respect de la vie de ces espèces n’est plus à démontrer dans l’équilibre de la biodiversité et de l’environnement. Écoutons les communautés scientifiques svp.
  •  non a la destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 11h52
    Je m’oppose à la destruction des animaux classés ESOD ainsi qu’à la destruction de toute espèce animales
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h52
    NON ! NON AU MASSACRE ! Avez-vous fait connaissance avec ces espèces essentielles à notre écosystème en perdition ? Avez-vous échangé avec les naturalistes, scientifiques qui mettent en lumière leur importance ? Il est urgent de préserver notre faune sauvage qui contribue à l’équilibre du vivant. En voie d’extinction, car perturbée dans ses modes de vie (moins de naissances), chassée (massacrée, permis de tuer élargi), réduite à néant dans les incendies (qui s’intensifient avec le réchauffement climatique et les actes criminels des humains), cette faune participe à la bonne santé de nos forêts et à leur expansion, ce poumon vert si précieux à la vie. La faune sauvage participe également à l’équilibre du système alimentaire, à la diversité des espèces, à notre écosystème tout entier. Il est urgent d’arrêter cette course effrénée à éradiquer ces soi disant nuisibles. Ce sont les humains qui mettent en danger la planète. Ces espèces animales nous protègent. DONC, je dis NON !
  •  Stop à la barbarie, le 14 juillet 2026 à 11h52
    Oui a la chasse professionnelle pour régulier certaines espèces Non aux barbares
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h52
    La planète terre n’appartient pas aux humains. Vivons tous ensemble en paix. Vive la diversité animale.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h52

    Les destructions des ESOD ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles » source : LPO France

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h50
    A l’heure où les forêts brûlent et les animaux sauvages meurent de chaud, classer ces animaux comme indésirables est une hérésie.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h50
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la biodiversité. Laissez faire la nature,observez-la avec humilité et tentez de l’imiter plutôt que semer le chaos. Rien ne justifie de prendre ses vies.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h50
    Les animaux tels que martre, belette et renards sont essentielles à la régulation des campagnols, qui sont un fléau pour les cultures, agricoles et de particuliers. Des systèmes alternatifs devraient être mis en place pour protéger les élevages de volailles (animaux protecteurs etc). En effet, les campagnes de destruction massive ne fonctionnent pas pour empêcher les dégâts, elles sont couteuses, et ces coûts s’additionnent donc. Le blaireau ne devrait pas être chassable non plus, sa population diminue grandement, c’est un animal presque aveugle et non dangereux.
  •   Rejet de cette loo, le 14 juillet 2026 à 11h49
    Les « dégâts » occasionnés par ces espèces sont moins importants que ceux occasionnés par les moyens mis en œuvre pour les tuer. Le seul animal à faire des dégâts aujourd’hui, c’est l’homme ! Prévoyez vous une campagne d’élimination aussi ? Ces espèces sont aujourd’hui massacres pour faire plaisir aux chasseurs avant tout et à qq agriculteurs qui ont oublié sur la nature est sauvage. Retrouvez du bon sens et laissez la nature s’équilibrer seule comme elle l’a toujours fait Pour protéger les champs, il y a des solutions. Mais c’est plus facile de tuer…
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h49
    Depuis la régulation de la nature règle les problèmes ? Les rapports ne le prouvent pas. De plus, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h49
    les études ont démontré l’inefficacité des méthodes employées.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h48
    L’effondrement de la biodiversité est déjà bien assez engagé comme ça. Toutes ces espèces ont leur importance dans les écosystèmes. De plus, les campagnes de destruction, sous couvert de "réduction des dégâts" sont bien plus coûteuses que la réparation desdits dégâts. Enfin, compte tenu des incendies qui ravagent actuellement le territoire, il faudra plusieurs années à la faune pour se relever. En autorisant le destruction de ces espèces, nous ne ferions que porter un coup supplémentaire à des écosystèmes déjà très fragilisés.
  •  Défavorable à ce projet , le 14 juillet 2026 à 11h47
    Ce projet est destructeur de la biodiversité. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus, les coûts de ce projet sont supérieurs aux coûts des dommages causés par ces animaux. L’homme n’est pas le supérieur des animaux, il faut sortir de ce schéma anthropocentré.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h47
    La destruction n’est jamais la bonne réponse.
  •  Non aux massacres des renards, le 14 juillet 2026 à 11h47
    Bonjour, le renard n’est pas plus un nuisible, un destructeur que certains humains de ce monde. Stop aux massacres des renards. Je soutiens le renard.
  •  Avis favorable pour cet arrêté, le 14 juillet 2026 à 11h46
    Je suis opposé à cette modification, nuisible aux animaux, autant qu’humains, à la vie, aux bon sens.
  •  Très défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h46
    Arrêtons de tout détruire en faisant passer les intérêts des chasseurs en priorité une fois de plus !!! Absolument défavorable
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h45
    Les études montrent clairement que ces opérations ne sont bénéfiques pour personne, ni pour l’homme ni pour la nature. Dépenser plus d’argent public que la somme des dégâts occasionnés est ridicule. Nous savons depuis longtemps que les espèces s’autorégulent mieux que nous le faisons et leurs rôles est capital dans leurs niches écologiques. Il y a d’autres façons de faire tout aussi efficace et qui serait de l’argent public mieux employé.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h45
    Quelle absurdité de vouloir tier tous ces animaux alors que les études montrent que c’est totalement inefficace ! Protégeons le vivant plutôt que de l’anéantir !