Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53949 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 20h22
    Je suis contre. Laissez les animaux tranquilles, !
  •  Défavorable !, le 13 juillet 2026 à 20h21
    La destruction pure et simple ne marche pas et elle est cruelle ! Il faut trouver d’autres moyens de vivre avec des espèces qui nous " dérangent" , montrons nous intelligents et humains, bordel !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h21

    Je m’oppose au nouvel arrêté ministériel ESOD, car il ne repose pas sur des bases scientifiques solides. Les destructions d’animaux n’ont pas démontré leur efficacité pour limiter durablement les dégâts, tout en représentant un coût bien supérieur aux dommages déclarés. De plus, ces classements s’appuient sur des données souvent imprécises, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables.

    Le renard, la martre, la belette, la fouine ou encore les corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction peut aggraver certains déséquilibres, notamment en favorisant la prolifération des rongeurs. Il serait plus pertinent de privilégier des mesures de prévention, ciblées et adaptées aux situations locales, comme le font déjà de nombreux pays. Une gestion de la faune sauvage doit s’appuyer sur des données fiables, des solutions efficaces et le respect de la biodiversité.

  •  Combien de temps , le 13 juillet 2026 à 20h21
    Vous en avez pas assez de vouloir gérer. Ces pauvres animaux subissent tellement de par les humains. Cette année ils meurent par les incendies ….et si ils ne sont pas morts ils manqueront de nourriture. Jusqu’à quand nous allons vouloir "réguler, éradiquer,…" La nature souffre déjà bien assez de part notre bêtise humaine.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h20

    Lutter contre l’érosion de la biodiversité tout en limitant l’impact du vivant sur l’activité humaine (et inversement)
    Au minimum :

    interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h19
    Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h24 Laissez donc la nature tranquille, ces animaux on autant le droit de vivre que les humains.Chaque espèce a son rôle à jouer dans la nature, foutez leur la paix.
  •  Totalement défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h19
    Ces règles ne privilégient encore une fois que les exploitants et agriculteurs. Les autres vivants ont aussi le droit de vivre dignement !
  •  STOP, le 13 juillet 2026 à 20h19
    Stop au massacre de la faune en globalité…nous avons perdu un nombre impressionnant d espèces juste pas qu elles etaient dérangeantes …nous les nuisibles qui detruisont la planète à petit feu .donc stop au massacre laissons la nature reprendre un peu ses droits
  •  STOP à la bêtise humaine , le 13 juillet 2026 à 20h18
    Contre ces arrêtés de la honte. Arrêtez de tout vouloir détruire sous des prétextes fallacieux. L’humain empiète sur les territoires de tous ces animaux, à lui de savoir cohabiter. Tous ces animaux ont toute leur place au sein de la nature et participent à sa bonne santé. Ils ressentent tous peur, douleur, souffrance et stress. Ils paient déjà un lourd tribut via le réchauffement climatique, les canicules, les feux. Offrez leur un peu de calme et de répit. A l’heure où la protection de la nature dans son ensemble est primordiale pour éviter la chute de la planète, vous oeuvrez en sens inverse. Que comptez-vous laisser en héritage aux générations futures ? Une nature vide de vie ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h18
    Laissez ces animaux tranquilles le seul animal nuisible pour la planète c’est l’humain !
  •  Stop à la maltraitance animale, le 13 juillet 2026 à 20h18
    Avis défavorable Contre la Cruauté humaine envers les animaux sauvages.
  •  DEFAVORABLE !, le 13 juillet 2026 à 20h18
    respectons le vivant, avis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h17
    Je m’oppose à ces mesures de destruction de la nature pour satisfaire des lobys proches du gouvernent
  •  Totalement défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h16
    Ces animaux sont nécessaires aux équilibres de notre environnement qui souffre déjà.
  •  Espèces prédatrices, le 13 juillet 2026 à 20h16
    Je suis favorable à la régulation de ces espèces et l’inscription sur la liste Esod groupe 2 pour l’Ariége
  •  C’est de pire en pire…, le 13 juillet 2026 à 20h16
    Première espèce susceptible d’occasionner des dégâts : l’humain… Franchement, on marche de plus en plus sur la tête. Quand on ne connait rien à la gestion des éco-systèmes, on évite d’aggraver la crise en cours avec des décisions de ce type. Laissez les grands prédateurs revenir (mammifères et oiseaux) et vous verrez que vos soucis d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts se réguleront d’eux-mêmes
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h16
    Je suis défavorable à ce projet. Aujourd’hui ce n’est pas sur ce sujet qu’il faut agir. Arrêtons de s’en prendre aux animaux qui sont ici pour faire leur part dans la chaîne alimentaire. Plutôt aménager les territoires pour leur laisser de l’espace et qu’ils continuent de contribuer. Lisez "l’homme chevreuil" pour comprendre que le règne animal s’auto gère et qu’il a nullement besoin de l’homme pour se réguler et que c’est l’homme qui le dérègle.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h16
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h15

    Avis défavorable
    ce projet ne tient pas compte de l’état réel de la nature, de nos connaissances scientifiques actuelles et de la sensibilité des individus. Il n’anticipe pas et fonctionne sur de vieux schémas, depuis longtemps périmés. Enfin, comme l’a démontré une récente (2026) étude du Museum d’histoire naturelle, il est cher et inefficace.
    Pourquoi ne pas tenter autre chose ?

    Au sujet de l’état réel de la nature :
    Les récentes canicules qui vont semble t il se prolonger et se répéter d’année en année, les incendies gigantesques (Landes en 2022, sud de la France et aujourd’hui dans la forêt de Fontainebleau) fragilisent des espèces qui jouent un rôle écologique certain et documenté dans les écosystèmes. Ainsi le renard roux mange plus de 6000 rongeurs par an, le geai participe allégrement à la replantation de la forêt et sa régénération naturelle, la corneille et le Corbeau jouent les éboueurs pour ne citer qu’eux.
    Ces rôles semblent méconnus du dispositif Esod.
    C’est l’agriculture intensive qui fait disparaître les oiseaux des champs et non pas la fouine, la martre et la belette ou le putois.
    au sujet de la réintroduction de la martre dans ce dispositif :
    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification
    Au sujet de l’aspect économique
    le montant des dégâts dus à ces animaux est difficile à obtenir et dans certaines préfectures non actualisé . L’étude du Museaum démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. ou d’employer d’autres solutions (voir ce qui se passe dans d’autres pays européens)

    Au sujet de la mise en pratique
    Enfin, on a l’impression que ce dispositif sert à assouvir certaines violences ; Il faut lire l’article paru dans le chasseur français de mai 2026 pour mesurer la violence qui anime son auteur alors qu’il parle du scientifique du Museum, auteur de l’étude citée plus haut. Il faut également assister à ces massacres organisés … Parce que l’animal est déclaré nuisible, certaines personnes pensent qu’elles peuvent le torturer…

    C’est pourquoi je donne un avis défavorable et pense que, compte tenu de la canicule, du manque d’eau, des incendies, de l’érosion de la biodiversité et de la loi sur la reconquête de la biodiversité, ’un moratoire sur la chasse s’impose cette année.

  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 20h15
    Ces espèces sont utiles pour préserver la biodiversité et les écosystèmes Nous devons respecter le vivant