Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  De la clarté et des faits scientifiques , le 11 juillet 2026 à 12h49
    une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 12h49
    repensez les politiques de gestion du vivant en consultant les scientifiques plutôt que les chasseurs qui sont tout sauf des défenseurs de la nature. Nous partageons tous le même environnement, et seul l’homme est nuisible !!!!
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h48
    Je suis favorable pour la régulation des Esod . Ceux ci constituent un risque sanitaire et de gros problèmes aux cultures et petits gibiers
  •  Liste esod, le 11 juillet 2026 à 12h48
    Favorable, reguler ne veut pas dire exterminer. Quand un renard, une fouine ou une martre passe dans votre élevage et qu’il ne vous reste que vos 2 yeux pour pleurer devant un carnage d animaux, ceux-ci n’ont ils pas souffert ?
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h48
    Ces espèces indigènes ont leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Ce classement ne tient pas compte du fait que chaque espèce constitue un élément clé d’un ou de plusieurs écosystèmes et occulte complètement sa valeur intrinsèque.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h48
    C’est l espèce humaine qu il faut éradiquer !!! Et les bureaucrates !!!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h46
    Seul l’homme est destructeur et empiète sur le territoire animal. Si besoin de destruction, il doit être raisonné et ne doit pas avoir lieu casi en permanence et encore moins dans des périodes charnière des espèces.
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 12h46
    La nature souffre, que cela soit les arbres, les plantes, mais aussi et surtout les animaux. Entre la chaleur, la sécheresse, les incendies…. beaucoup d’animaux sont morts, les portées ne sont pas allées a terme. Il faut arreter le massacre de notre belle nature.
  •  Dégoût et tristesse … Hypocrisie Égoïsme Cupidité …. Vendre son Âme au Diable pour 4 sous ….., le 11 juillet 2026 à 12h46
    Confiné Dame Nature ……….. Et trouver un vaccin contre la Connerie humaine ….. J’ échange l’ I.A contre la Conscience * humaine * …..
  •  canezza charly , le 11 juillet 2026 à 12h45
    je suis favorable à ce projet
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h45
    Défavorable pour l’application de l’article R. 427-6
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h45
    Je suis favorable à l’adoption de cet arrêté, afin de pouvoir limiter les différents dégâts sur les exploitations agricoles (dégâts sur les élevages avicole par exemple).
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h44

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
    Ce projet continue de privilégier la destruction d’animaux sauvages sans démontrer, pour chaque territoire, que cette mesure est la plus efficace et la plus proportionnée.
    La jurisprudence récente du Conseil d’État a rappelé que le classement ne peut être fondé que sur des données objectives démontrant simultanément des dégâts significatifs et une abondance suffisante de l’espèce. Les annulations concernant le putois et la martre des pins illustrent les insuffisances récurrentes de ces classements.
    Sur le plan scientifique, la destruction des prédateurs ne constitue pas une solution durable. Les études montrent que les tirs et le piégeage entraînent souvent une recolonisation rapide des territoires, sans réduction durable des dégâts. Ils peuvent même déséquilibrer les écosystèmes en supprimant des espèces qui régulent naturellement les rongeurs et d’autres animaux opportunistes.
    Le renard, la martre ou encore certains corvidés remplissent des fonctions écologiques essentielles. Les éliminer fragilise les équilibres naturels et peut conduire à une augmentation des nuisances que l’arrêté prétend combattre.
    La prévention doit être prioritaire : protection des élevages, sécurisation des bâtiments, clôtures adaptées, effarouchement et accompagnement des exploitants. Ces mesures sont plus cohérentes avec les objectifs de préservation de la biodiversité et répondent au principe de proportionnalité.
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incompréhensible de maintenir une politique reposant principalement sur la destruction d’espèces indigènes alors que son efficacité est largement contestée par la littérature scientifique.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu par l’ensemble de la communauté scientifique, il n’est plus acceptable de maintenir une politique reposant sur la destruction d’espèces indigènes sans démonstration de son efficacité. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  Avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 12h44
    Nous devons nous adapter à notre environnement. Notre espèce n’est pas indispensable au développement de la vie sur terre. Notre intelligence dite supérieure devrait nous servir à entretenir de bonnes relations avec notre environnement. Halte aux massacres d’animaux dont la population se régule d’elle-même
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h43
    Arrêtez le massacre pour plaire aux chasseurs ! De nombreux rapports mentionnent que c’est inutile et que ça coûte cher aux contribuables en plus. Ayez le courage de défendre le vivant plutôt que de le détruire.
  •  Tout est déjà quasiment détruit ! , le 11 juillet 2026 à 12h43
    Que voulez vous faire en plus ? La canicule et les feux de forêts ne sont pas suffisants en matière de destruction d’animaux ? Je suis en Eure et Loir, depuis plusieurs jours, je vois des oiseaux, un renard, des lièvres morts…. arrêtez de saccager la biodiversité. Laissez la nature en paix ! Elle paie un prix astronomique pour toutes les aberrations humaines. C’est insensé vos projets, totalement déconnecté de la réalité, juste bon à satisfaire les lobbies de certaines castes, comme celle des chasseurs. Pour une fois, ne cédez pas à leur desideratas ludiques,sadiques et sans fondement
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h43
    Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles de causer des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter
    - L’identification des auteurs des dégâts n’est pas fiable et de nombreuses déclarations sont fantaisistes
    - Les bienfaits des espèces concernées ne sont pas pris en compte
    - Les effets négatifs de ces destructions commencent à être connus grâce aux plus récentes études scientifiques…
    - La plupart des plaignants sont des particuliers dont les éventuels dommages relèvent du domaine privé, donc des assurances
    - Les classements proposés concernent trop souvent l’ensemble du département alors qu’ils devraient être limités à certaines communes
    - Le Conseil d’Etat a rappelé que le classement doit être justifié de manière sérieuse et argumentée…
    - Le critère de 500 individus détruits durant la précédente période n’est pas pertinent d’un point de vue scientifique pour déterminer la présence significative d’une espèce
    - Le critère de 10.000 € de dégâts a été retenu par la jurisprudence lorsque les arrêtés étaient annuels et non triennaux. Même si le CE l’a repris, il devrait être de 30.000 €
    - Le classement de la Martre comme ESOD dans 14 départements est scandaleux, d’autant qu’il a été expliqué au CNCFS qu’elle ne serait pas classée suite à la décision du Conseil d’Etat concernant le précédent arrêté triennal
    - Celui de la Belette dans le seul département du Pas de Calais où sévit le seul président de la FNC est on ne peut plus suspect
    - Nous refusons la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés qui ne repose sur aucun critère scientifique ou technique et ne sert à rien, à part peut-être assouvir les pulsions de destruction tout au long de l’année d’une minorité de Français.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h43
    Ce classement ne sert toujours que l’agriculture intensive, qui est le véritable MAL. Ces pratiques sont dépassées et n’empêche rien du tout. Le gouvernement ferait mieux de se concentrer sur les trafics de plantes qui amènent des espèces réellement dangereuses pour notre ecosystème, comme la fourmi électrique…
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h43
    Les études prouvent que ces abattages sont contreproductifs. Arrêtons de gaspiller l’argent public pour détruire la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h42
    Luttons pour la biodiversite et partageons la planète avec toutes les autres espèces, indispensables à un équilibre global.