Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69101 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 06h03
    Rapport catastrophique, à été rédigé avec des affirmation factuellement et scientifiqument fausses, voir mensongères, rempli de sophismes grossier pour quiconque à la moindre connaissance moderne dans le sujet, et ne s’arrêtant pas a des idées conservatrices et specistes qui ne sont plus d’actualité depuis des décennies. A rejeter avec force.
  •  Pour la régularisation , le 18 juillet 2026 à 06h00
    Je suis pour avoir la liberté de pouvoir réguler par le piégeage certaines espèces d’animaux qui en certains endroits deviennent envahissant et cause beaucoup de soucis a certains élevage.
  •  Indmisdible, le 18 juillet 2026 à 05h59
    Massacres encore et toujours ! Alors que toutes les recherches scientifiques prouvent leir absurdité. Un exemple : le rôle du renard dans la proliferation des tiques. Quand donc la France fera t-elle preuve de respect envers cette nature au lieu de jouer aux aprentis sorciers et vouloir rout contrôler ! Et tout cela au profit bien souvent du lobby de la chasse ! Que d’archaïsme !
  •  Laissez-les vivre même si vous ne les aimez pas !, le 18 juillet 2026 à 05h59
    Cessez de vouloir réguler les animaux ; tant de mal à ce sujet a été fait.
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 05h57
    Je suis chasseur et je constate sur le terrain que la destruction des ESODE ne résout pas le problème. Ces espèces régulent elles même leur population, nous n’avons pas besoin d’intervenir. La renarde régule ses ovulations en fonction des populations sur un territoire. Je suis contre la destruction des ESODE.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 05h57
    Avis défavorable : Je demande le retrait de ce projet et une réforme du dispositif ESOD, dans le respect de la biodiversité et du vivant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 05h55
    Profondément choquée que l’on ne respecte pas les recommandations scientifiques sur l’importance d’une espèce régulatrice dans un écosystème. Les étourneaux sansonnets nichent sous ma charpente tous les ans, les corneilles dans mes cyprès, le geai (parfois en couple) vient régulièrement, les belettes régulent les souris, les renards nous protègent de la maladie de Lyme, etc. Nous vivons en harmonie, ce ne sont pas des nuisibles, bien au contraire. De plus, les méthodes de destruction, comme le déterrage, sont ignobles, cruelles. Non à ce projet d’arrêté. N’occasionnons pas plus de dégâts à la biodiversité sauvage.
  •  Je suis très favorable au maintien des sod, le 18 juillet 2026 à 05h55
    Je vois de plus en plus de renards fouine corbeaux freux.mes voisins ont même renoncer a élever des poules a cause de la prédation.je suis totalement favorable au maintien dans la liste des SOD
  •  Projet de arrêté , le 18 juillet 2026 à 05h55
    Je dis non à ce projet c est impensable que la "transition écologique "puisse proposer des projets qui vont à l encontre de la faune
  •  NON au massacre !, le 18 juillet 2026 à 05h54
    Ils se plaignent des mulots et autre rongeurs mais massacres leur prédateur naturel à savoir le renard ! Ils se plaignent des sangliers mais élèvent des cochongliers dans les fermes d’élevage de gibier de chasse (10 fermes dans l’Indre par exemple)…Bref nous avons compris le principe ! STOP à la destruction de la nature que ce soit par la tuerie, le carnage organisés ou par les pesticides…
  •  STOP, le 18 juillet 2026 à 05h54
    Il faut stopper les massacres du vivant. Plus de la moitié des vertébrés détruits par les humains et au moins autant d’invertébrés en moins de 50 ans. Quand écouterons nous les chiffres ? Détruire des espèces, c’est réduire nos chances de survie. Que direz-vous à vos enfants ? Il faut stopper toute atteinte au vivant encore existant et écouter les scientifiques. Je suis dégouté qu’on puisse envisager un texte aussi abject et je suis contre.
  •  Non au massacre !, le 18 juillet 2026 à 05h52
    Moi les animaux, je les chassent avec mon appareil photo. Je suis donc défavorable a cet arrêté.
  •  Contribution DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 05h51

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite exprimer mon opposition totale à ce projet d’arrêté visant à classer certaines espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Ce projet est inacceptable pour plusieurs raisons :

    Une gestion archaïque : Le classement ESOD favorise la destruction systématique plutôt que des solutions de protection non létales (protection des élevages, effarouchement, etc.). Il est temps de passer à une gestion basée sur la coexistence.

    Le non-respect de la science : Malgré plusieurs rappels du Conseil d’État, les données de suivi sur les populations sauvages restent lacunaires. Il est irresponsable de maintenir des listes de destruction sans preuves scientifiques solides et indiscutables.

    Le cas des espèces en déclin : Maintenir des espèces comme le corbeau freux sur cette liste, alors que les tendances nationales montrent des déclins inquiétants, est une aberration écologique. Le principe de précaution impose de les protéger, pas de les abattre.

    Un déséquilibre écosystémique : Le renard et d’autres espèces classées jouent un rôle sanitaire et régulateur indispensable. Les détruire « préventivement » appauvrit durablement notre biodiversité.

    Je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté.

  •  Avis favorable au maintien des listes d esod , le 18 juillet 2026 à 05h49
    Il est primordial de maîtriser les populations d Esod , Préservons plutôt les perdrix et lapins qui frisent l extinction
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 05h47

    Avis favorable

    Laissez croire que la Nature peut se gérer seule est une hérésie. Mentir à longueur d’année sur le bien fondée des ESOD sans tenir compte des millions d’€ de dégâts/an est impensable et malhonnête intellectuellement. Facile quand on ne débourse pas 1€. La gestion des espéces est une obligation. Qui sait que le piégeage est une des activités les plus réglementée …. le piégeage ne se fait plus au fin fond des bois, mais en proximité immédiate des élevages et des cultures. Cette idéologie punitive et mensongère dessert une monorité qui est plus forte dans le lavage des cerveaux que sur le terrain. Une idéologie uniquement contre les chasseurs. Nous voyons aujourd’hui les résultats dans certains endroits d’une non gestion. La Suisse qui était un haut lieu de la protection, chasse interditen qui a servi pendant des dizaines d’années d’exemple, se retrouve aujourd’hui a tué des milliers d’animaux la nuit pour ne pas choqué. Le coût de cette destruction est astronomique, mais de cela on n’en parle pas puisque ça fait mal………information facilement justifiable….

  •  Consultation a l’enquete ESOD, le 18 juillet 2026 à 05h46
    Je donne un avis absolument défavorable au projet d’arreté
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 05h45
    Les études récentes montrent que les renards diminuent les populations de rongeurs, empêchant la prolifération des tiques et doc des maladies liées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 05h45
    En pleine crise de la biodiversite ! Quel manque de vision et de courage politique ! Rappel :équilibre dynamique de la biodiversite. Redevenir curieux,sensible,et rigoureux. Oeuvrer à comprendre et protéger le vivant devrait être votre seule priorité
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 05h41
    Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage…
  •  Non au Massacre , le 18 juillet 2026 à 05h41
    Arrêtons les massacres organisés. Laissons les écosystèmes vivent. Je suis donc défavorable a cet arrêté.