Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable : halte à la logique destructive inconséquente, le 20 juillet 2026 à 15h04
    Les études scientifiques démontrent que ces campagnes relatives à une logique de destruction systématique ne sont pas satisfaisantes et perturbent les écosystèmes. N’apprendrons-nous donc jamais des erreurs du passé ? Privilégions la mise en place des mesures de prévention et prenons exemple sur nos voisins européens qui sont dans une démarche plus constructive.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 15h02
    Pas la destruction, mais la régulation.
  •  Avis Favorable , le 20 juillet 2026 à 15h02
    Avis favorable sur les modalités de regulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et répondre au besoin des citoyens et de la biodiversité.
  •  NON Halte à cette barbarie typiquement française !, le 20 juillet 2026 à 15h01
    Ce classement ESOC est inadapté pour des espèces clés des écosystèmes que sont les renards, martes, fouines , belettes, entre autres. Au lieu de leur destruction il est très largement préférable et efficace de privilégier des mesures de prévention et protection. Il serait également important de les imposer avant toute destruction, cette dernière solution ne devant être qu’exceptionnelle, limitée et localisée, ce que font tous les autres pays européens.
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 15h00
    Nos chers citadeins qui sont contre la régulation des espèces nuisibles sont bien contents pourtant de manger des bon oeufs et de bonnes volailles. Les nuisibles sont très souvent porteurs de maladie qui peuvent être grave pour l homme. Et que dire quand vous cassez votre voiture a cause d un blaireau, ou que les jeunes se tuent pour éviter l animal . Il faut un juste équilibre et les seuls personnes qui peuvent le mieux en parler c est ceux qui vivent sur le terrain tout les jours avec le souci des prédateurs qui ne fait que croître.
  •  Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté. , le 20 juillet 2026 à 15h00

    La destruction d’espèces sauvages ne devrait jamais être envisagée. De nombreuses études montrent que ces espèces jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes, en régulant naturellement certaines populations et en contribuant à la biodiversité.

    Face au déclin préoccupant de la biodiversité, il est indispensable de renforcer la protection de la faune sauvage plutôt que d’étendre les possibilités de destruction. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et l’adoption d’une politique de gestion fondée sur le respect des êtres vivants pour maintenir un équilibre naturelle et la préservation des écosystèmes.

  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h00
    Défavorable, car il serait judicieux de se concentrer sur les espèces non indigènes, voire invasives, plutôt que de cristalliser des rancoeurs ancestrales sur le renard et quelques autres espèces qui sont ,en réalité, pour la plupart d’entre elles, de véritables alliés de l’agriculture. Ces espèces étaient là avant l’homo sapiens, ou plutôt dit "sapiens". L(homme détruit tout, y compris son environnement naturel. Aucune autre espèce vivante ne fait ça, sauf si elle est manipulée par l’homme. Pour précision à destination des donneurs de leçon qui s’auto proclament régulateurs de la faune sauvage et connaisseurs du milieu naturel, je vis en plein massif jurassien, à 600 mètres du voisin, et à 1,2 kms d’un village de 320 habitants. J’observe faune, flore, réseau hydrologique, et leur évolution respective et corrélée.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 15h00
    Pour le maintien des espèces classées esod
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 20 juillet 2026 à 14h59
    J’adresse un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. La pression des ESOD non régulées conduise des citoyens possédant une basse-cour à abandonner l’élevage de leurs volailles après les attaques. Dans une époques où l’on prône l’autoproduction et la consommation locale, ne pas réguler les prédateurs est une hérésie. Quand on voit des communes offrir des poules pondeuses à leurs habitants pour limiter les déchets organiques, il est logique de les protéger lorsqu’on sait qu’elles sont financées par nos collectivités. Certains diront qu’il y a les assurances, mais n’oublions pas qu’il faut du temps pour élever des animaux et surtout quand on sollicite les assurances les cotisations prochaines de tous les sociétaires tendent à la hausse. Bien cordialement
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h59
    cet arrêté ne reprend pas les propositions initiales et acquiessées en CNDPS, ce qui n’est pas conforme aux éléments à prendre en compte. Des espèces doivent donc être reproposées et non enlevées du texte final.
  •  AVIS FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 14h58
    Avis favorable au classement du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde dans le département du Gers afin de protéger les semis de grandes culture et les élevages avicoles du département.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 14h58
    une étude du Museum National d’Histoire Naturelle qui devrait faire référence dans le débat : Ils ne mettent pas en évidence d’effet mesurable des destructions sur la diminution des dégâts économiques. Les départements qui détruisent davantage ne voient pas, en moyenne, les dégâts diminuer l’année suivante. L’arrêt ou la faible intensité des destructions n’est pas associé à une augmentation des dégâts. Pour les oiseaux étudiés, les destructions ne semblent pas réduire durablement les populations nicheuses, ce qui suggère que les populations se reconstituent rapidement (reproduction, immigration d’individus, etc.). Les auteurs estiment le coût annuel de cette politique entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés représentent 8 à 23 millions d’euros par an. Ils concluent donc que le rapport coût/bénéfice est très défavorable. Ils recommandent de privilégier des mesures non létales, ciblées selon les situations (protection des élevages, répulsifs sur semences, effarouchement, etc.).
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h58
    Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines.
  •  Corbeau, le 20 juillet 2026 à 14h58

    Agriculteur a parenty 62650

    Nous subissons année après année les attaques de corbeau sur nos semis de maïs ensilage avec des dégâts qui sont allés jusqu a 14 ha en 2024.

    Nous refusons le declassement

  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté ESOD. , le 20 juillet 2026 à 14h57

    Je soutiens pleinement le piégeage et le déterrage du renard, qui sont des méthodes essentielles pour une régulation efficace. Le renard occasionne des dégâts importants sur la petite faune, les élevages, les basses‑cours et les activités agricoles.

    La suppression du déterrage dans la majorité des départements n’est pas fondée sur des critères scientifiques ou techniques. Cette décision va à l’encontre des besoins du terrain et des avis exprimés en CDCFS et en CNCFS.

    Je demande le maintien du déterrage et des classements initialement validés, afin de garantir une gestion cohérente, réaliste et efficace des ESOD.

  •  avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 14h57
    je suis garde particulier , piegeur en charge d’intervenir sur les ESODs s’en tenir a la liste initiale qui correspond a une realité de terrain certaines espèces qui n’ont pas de predateurs naturels occasionnent énormement de degats a l’agriculture ainsi qu’aux elevages des particuliers sans conter les risques sanitaires. l’etat doit s’en tenir au données scientifiques et ne pas céder au matraquage ideologique de plus le retard (volontaire) pris par l’administration dans le renouvellement de l’arreté a conduit a une augmentation significative des dégats sur le terrain et a une surpopulation de certaines especes difficile a contenir .
  •  ça n’a aucun sens, le 20 juillet 2026 à 14h57
    toutes ces espèces font partie de notre écosystème, du réseau de biodiversité qui nous offre à boire à manger et de l’air à respirer… il est temps de penser global et long terme.
  •  destructions des esod, le 20 juillet 2026 à 14h56
    il est dommage que le mot "reguler" ne soit pas au vocabulaire des protecteurs de toutes especes Si depuis des annees nous ne piegions pas les ragondins ,renards et autres nous serions envahis , nos lacs troués de part en part,nos poullaillers vides,nos recoltes saccagees et j en passe Alors oui je suis favorable a la destruction des esod,comprenont bien sur leurs regulations
  •  FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 14h55
    Heureusement que les espèces comme celles-ci sont régulées sinon nous ne pourrions plus profiter d’autres animaux comme les lapins, les poules, les petits passereaux, voire qques agneaux. C’est important de limiter cette population de nuisible spour l’équilibre des espèces !
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h55
    Je laisse un avis défavorable, ces animaux ont une raison d’exister et d’être où ils sont.