Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 15h28
    Le texte mis en consultation ne correspond pas à celui qui avait été présenté et voté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h27
    Définir un animal sauvage comme nuisible est déjà contestable puisque chacun d’entre eux a son propre rôle dans l’écosystème. Dire qu’il y a "TROP" de telle ou telle espèce ne repose sur rien de scientifique ni de factuel. Les arguments proviennent la plupart du temps des agriculteurs ou des chasseurs, quelquefois des particuliers en ce qui concerne le renard alors que tout poulailler doit être sérieusement protégé. Si l’on adopte un point de vue d’ensemble sur le Vivant dont l’habitat est de plus en plus réduit par nos activités humaines, on ne peut que constater l’absurdité d’un massacre inutile et injustifié, et d’autre part très coûteux. En cas de réelles nuisances, il doit être possible d’adopter des méthodes moins cruelles et moins coûteuses, dans un plus grand respect du monde sauvage qui souffre déjà bien assez !
  •  Classement ESOD essentiel à la biodiversité ; , le 20 juillet 2026 à 15h27
    Les ESOD sont en partie liés à la disparition de certaines espèces animales ou végétales. Il est certain que ces espèces soient régulées de façons méthodiques et adaptées au montant de ces populations.. La régulation oui mais leur disparition non.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h27
    CONTRE ! Ce sont des êtres vivants, importants pour la nature, les écosystèmes… Ces animaux sont plus importants que vous ne le pensez, et ils ont leur utilité !
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h27
    Je suis pour gardé la même liste pour la destruction des espèces classées esod. La régulation est nécessaire pour l équilibre de la faune
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h26
    Avis defavorable. Arrêtons de fragiliser l’équilibre écologique et d’appauvrir la biodiversité. Prenons exemple sur d’autres pays européens et privilégions des reponses ciblées, proportionnées et localisées. Arrêtons les destructions massives coûtant plus chères que les dommages déclarés.
  •  Projet d’arrêté , le 20 juillet 2026 à 15h26
    Nous subissons de nombreux dégâts dans les semis de maïs par les corbeaux freux et souhaitons le maintien de la possibilité de destruction au vue du nombre croissant dans notre région
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h25
    avis défavorable il faut une régulation du corbeau freux pour les semis et petit gibier des champs
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h25
    Bonjour, Plutôt qu’éliminer ces animaux, pourquoi ne pas privilégier des mesures de protection des cultures et exploitations, ce qui permettrait plus d’efficacité. Dans les pays où ces espèces ne sont pas tuées, il n’y a pas plus de dégâts, la nature sait se réguler d’elle-même. Le renard tout particulièrement devrait au contraire être protégé strictement du fait de son action bénéfique pour limiter la propagation de la maladie de Lyme : sa consommation de petits rongeurs est un atout pour les maraichers. J’espère que l’état ne tiendra pas compte uniquement des données fournies par une poignée de chasseurs sur les effectifs réels de ces animaux, données non étayées par des études scientifiques sérieuses. Je précise que je suis fille de chasseur et que notre famille n’a pratiqué cette activité qu’à des fins culinaires, pas récréatives.
  •  Avis Favorable, le 20 juillet 2026 à 15h25
    La régulation est importante pour l’équilibre de de la nature . Ceux qui prétendent le contraire sont des Ecolos qui n’y conaissent rien , qui ne possèdent rien meme pas un jardin et qui se base sur des études fabriquées par des bureaucrates Ecolos aussi ! A bon entendeurs SALUT
  •  CONTRE, le 20 juillet 2026 à 15h24
    CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 15h24
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté qui maintient la liste des espèces classées ESOD (groupe 2) dans notre département, à l’exception de la martre. Néanmoins la présence de cette espèce sur l’ensemble du département est tout à fait avérée (observations à la chasse, lors des comptages, etc.).
  •  Opposée à ce projet, le 20 juillet 2026 à 15h23
    Ces espèces n’ont pas à être détruites, nous sommes déjà en déclin de la bio diversité et les espèces régulent leurs progénitures alors de grâce laissons les vivre sans intervention douteuse !!!!
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h23
    Contre, les espèces sauvages telles que le Renard ou le Geai des chênes ont toute leur place dans nos écosystèmes.
  •  Je suis contre la destruction d’espèces sauvages , le 20 juillet 2026 à 15h23
    Bénévole active dans la protection de la nature je suis contre le classement et la destruction d’espèces animales soit disant nuisibles. Toutes les espèces ont leur place écologiques et la prédominance donnée à la valeur des activités humaines est immorale et d’un autre âge. De plus ces dispositifs, non cibles, coûtent chers au regard des soit disant résultats. Il existe d’autres dispositions non l’étales à mettre en œuvre pour concilier les activités humaines avec le vivant
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h22
    Je suis un gestionnaire bénévole de la faune sauvage et je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité ( prédation des corvidés sur les semis des agriculteurs). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé.
  •  Destruction d’espèces inadmissibles, le 20 juillet 2026 à 15h22
    Je suis totalement contre toute destruction animales qu’elle qu’elle soit chaque espèces est indispensable aux autres êtres vivants par contre on peut se poser beaucoup de question sur la nocivité ’’ du genre humain’’ sur notre vielle planète terre qui n’ en peu plus des ’’ betises’’ des hommes on ferait mieux de regarder un peu en arriere
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h21
    Le projet d’arrêté sur les ESOD ne va pas assez loin. Certaines espèces comme le corbeau freux ou la martre causent des dégâts aux cultures et doivent être régulées. L’arrêté doit prendre en compte les réalités du terrain, les éléments techniques et scientifiques. Pas les considérations idéologiques.
  •  CONTRE, le 20 juillet 2026 à 15h20

    Cette réglementation repose uniquement sur une vision à charge, sans mettre en balance les avantages et les inconvénients de la destruction de ces animaux, ni tenir compte de leur utilité dans le fonctionnement des écosystèmes. Des études récentes démontrent pourtant l’absurdité d’un tel acharnement.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées.

    Détruire massivement ces espèces, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Refléchissons au lieu de toujours éradiquer ce qui ne plaît pas !

  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 15h20
    favorable pour la protection de la faune et de la flore