Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis défavorable à un arrêté qui nommerait les espèces dites ESOD, ainsi que les dates et moyens à utiliser pour les détruire., le 20 juillet 2026 à 15h45
    Je suis défavorable à un arrêté qui nommerait les espèces dites ESOD, ainsi que les dates et moyens à utiliser pour les détruire. Je pense que les "dégâts" éventuels ne peuvent être considérés comme tels que du point de vue humain. Si l’homme n’était pas là pour tout déséquilibrer, la nature s’auto-régulerait, toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la nature. Protégeons nos cultures raisonnées en les incluant dans des espaces remplis de biodiversité et chacun fera son travail. Ne voir que les points négatifs en rapport avec l’impact sur les entreprises humaines en occultant complètement tout le positif que chaque espèce amène à l’ensemble du vivant ne me semble pas la bonne démarche à adopter. Je suis donc contre la destruction des renards, belettes, corneilles ou toutes autres espèces que l’on pourrait mettre dans une liste.
  •  Non à cet absurdité., le 20 juillet 2026 à 15h45
    L’humain ne pourra survivre que s’il respecte la nature qui l’entoure. Comment faut_il le faire comprendre. Ne sais pas !!
  •  Protégeons les espèces vivantes et la biodiversité , le 20 juillet 2026 à 15h45
    Arrete inaccceptable, le 20 juillet 2026 à 15h34 L arrete doit etre remis dans son texte original comme prevu par la commission nos agriculteurs paient deja un lourd tribu avec la secheresse et les degats esod si en plus on protege les esods on marche sur la tete dans ce pays
  •  Défavorable !, le 20 juillet 2026 à 15h45
    Ce projet n’a aucun sens. Chaque animal a sa place. C’est à nous de nous adapter.
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 15h44
    Les décisions concernant ces références ne peuvent et ne doivent être prises que par les gens du terrain connaisseurs des problèmes et non du public peu averti.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h44
    Je ne suis pas d’accord avec ce texte
  •  avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 15h44
    Bonjour, Je suis un rural et je suis chasseur. Je suis immergé dans les problématiques de la ruralité. Des restrictions continues telles que celles de ce projet d’ arrêté ESOD pénalisent la ruralité. D’autant plus que les ESOD telles que définies jusque là n’ont pas vu leurs populations réduites de manière importante. Loin de là, nous assistons plutôt à un redéploiement des populations de petits mammifères ESOD. Les prélèvements très ponctuels ne mettent à mal aucune des espèces qui étaient sur la liste jusque là. Je suis d’autant plus défavorable à ces nouvelles restrictions que nous sommes dans l’incapacité constante et totale de revenir sur nos décisions.
  •  Consultation projet d’arrete, le 20 juillet 2026 à 15h44
    Favorable à l’arrêté.
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 15h44
    Avis favorable pour le département 32.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h43
    Souhaite préserver la faune.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h43
    Stop laisser la nature
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 15h42
    L’homme est l’espèce qui occasionne le plus de dégâts ! Doit-on pour cela le détruire? D’autres moyens que la destruction semblent plus appropriés pour toutes les espèces créant des problèmes.
  •  JE SUIS POUR, le 20 juillet 2026 à 15h42
    FAVORABLE à ce texte, et en particulier aux mesures concernant :
    - les renards qui détruisent des couvées, des poulaillers, et véhiculent des maladies
    - les corvidés qui ravagent les cultures et les couvées
    - les fouines aux abords des habitations
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h42
    Sincèrement ouvrez les yeux, vous pensez vraiment que ces animaux sont problématiques par rapport à tout ce qu’on est en train de vivre? Personnellement je vis de l’agriculture et je peux vous dire que bon nombre d’ESOD sont plus utiles que nuisibles quant à leur capacité de gestion de certains ravageurs et leur rôle dans les éco-systèmes
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période 2026-2029., le 20 juillet 2026 à 15h42
    Je souhaite exprimer mon opposition ferme au projet d’arrêté visant à maintenir ou réintégrer le classement ESOD pour les 9 espèces visées (Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet). Mes motifs d’opposition sont les suivants :Un rôle écologique essentiel : Ces espèces jouent un rôle fondamental dans nos écosystèmes (régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des milieux forestiers). Inefficacité des destructions : Les études scientifiques démontrent que les campagnes de destruction massive n’apportent pas de réduction durable des dégâts attribués et restent inefficaces pour résoudre les problèmes invoqués. Incohérence économique et financière : Le coût global de ces campagnes de destruction (estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an) est largement disproportionné au regard des dommages réellement déclarés (évalués entre 8 et 23 millions d’euros). Absence de justification scientifique (cas de la martre) : La réintégration de la martre dans 14 départements, un an seulement après la décision du Conseil d’État de mai 2025, ne repose sur aucune donnée scientifique solide et va à l’encontre des engagements de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Pour toutes ces raisons, ce dispositif repose sur des bases fragiles et devrait être remplacé par des mesures de prévention et d’interventions ciblées. Je vous demande donc de retirer ce projet d’arrêté et de réviser le statut de protection de ces espèces.
  •  Très défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h42
    Laissez les animaux tranquilles
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h41
    Les espéces volatiles, les geais par exemple ne sont pas nuisible il y en a de moins en moins et la canicule et évènements climatique les font réduire. Enlever les oiseaux c’est le début de la fin.
  •  Défavorable, le 20/0/26 à 15h10 , le 20 juillet 2026 à 15h41
    La liste des espèces susceptible d’occasionner des dégâts n’est absolument pas justifiée, pour exemple, les quelques renards ayant pu échapper aux tirs des chasseurs se nourrissent principalement de petits rongeurs envahissants les champs des agriculteurs, il me paraîtrait plutôt judicieux de prendre soin de ces petits carnivores, comment l’humain peut-il juger et classer certaines espèces en tant que nuisible au vu des dégâts que celui ci inflige à la nature ?
  •  Défavorable !, le 20 juillet 2026 à 15h41
    Les espèces décriées dans ce projet sont utiles à notre environnement ! Faites des lois pour améliorer la vie et non le contraire !
  •  Lefaucheux JM, le 20 juillet 2026 à 15h41
    Je suis favorable au maintien de la régulation des ESOD.