Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Favorable, le 20 juillet 2026 à 16h01
    Je suis président de chasse et je vis à la campagne, je vois régulièrement les dégâts causés par les ESOD ainsi que les remontées des agriculteurs qui se plaignent des dégâts causés au quotidien par les ESOS.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h01
    je ne saisis pas le motif du classement du renard. Son rôle majeur dans le maintien d’écosystèmes fonctionnels (qu’il s’agisse de son rôle de disperseur de graines ou de mangeurs de campagnols) a été reconnu par le Conseil d’Etat lui même dans ses précédentes décisions. Son abattage massif ne semble aucunement justifié, les poulaillers plein air étant facilement protégeables de ses attaques (et je ne parle pas de l’élevage hors sol qui est devenue la pratique dominante…)
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h01
    Encore une fois les décisions prisent dans cet arrêté sont fondées sur des idéologies complètement déconnectées des réalités du terrain. Les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales sont ici complètement occultés.
  •  Le projet d’arrété ministériel fixantla liste , des périodeset les modalités de destructiondes espèces susceptibles d’occasionner des dégats (ESOD), le 20 juillet 2026 à 16h01
    Je donne un avis défavorable au déclassement des ESOD. Ce sont toujours les mémes qui sont contre, quand les renards mangent des poulets , et que les pies et corbeaux mangent les oeufs , c’est de la destruction de la faune.Achetez tous des poulets des pays de l’est , bonjour le repas.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h00
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté sur les ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 16h00
    Quand nous avons besoin de nos agriculteurs pour les feu fôret ils sont la alors faisont quelque chose pour protéger leurs récoltes.
  •  Arrêtez le massacre ! , le 20 juillet 2026 à 15h59
    Il faut réfléchir à pérenniser les espèces. Trouver des espaces pour les sanctuariser et réfléchir à préserver l’équilibre de notre écosystème.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h58
    Ces décisions ne sont pas justifiées par des éléments techniques ou scientifiques, elles vont même à l’encontre de la documentation ayant fondé les propositions initiales. Il s’agit uniquement de considérations idéologiques ! Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Contre ce projet , le 20 juillet 2026 à 15h58
    Je suis contre ce projet, c’est a chaque Fédération départementale de juger du degré de dégâts et de fixer les moyens d’y remédier
  •  Chasseur Tarn et Garonne , le 20 juillet 2026 à 15h58
    Avis défavorable, trop de dégât a prévenir
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h58
    Tout est fait pour que l’on ne puisse s’expriméLa parole est monopolisée que par des activistes
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h57
    Je ne conteste pas le fait que certaines espèces animales peuvent occasionner des dégats, mais j’aimerais que l’on mette en place un système qui permette d’évaluer objectivement ces dégâts et les coûts qu’ils entrainent pour les indemniser, le coût des mesures de destruction. Certaines études scientifiques récentes indiquent que les campagnes de destructions coûtent plus cher que les dégâts déclarés. Le système actuel ne me paraissant pas satisfaisant, il faut le changer plutôt que de le prolonger pendant trois ans.
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 15h57

    Nous voulons des animaux

    La nature est déjà assez menacée et la forêt pas assez protégée

  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h57
    Ce projet d’arrêté maintient les Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet en nuisibles. Cette "régulation" par la chasse occasionne des déséquilibres écologiques : les réductions d’effectif occasionneront les pullulations d’autres animaux comme par exemple les rongeurs. La protection des cultures est plus efficace et moins coûteuse que les opérations de destructions qui ne règlent au final jamais les problèmes : les études scientifiques ne démontrent pas que les baisses d’effectifs des espèces classées ESOD réduisent réellement les dégâts. Ce système coûte en plus beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. D’autres pays privilégient les solutions non létales : dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  avis favorable avec réserve au projet d’arrêté fixant la liste du groupe 2 ESOD , le 20 juillet 2026 à 15h55
    j’émet un avis favorable mais avec des réserves quant au projet de l’arrêté cité en objet. Selon les données objectives qui ont été fournies lors de l’établissement du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département de l’Indre. En effet les agriculteurs qu’ils soient céréaliers ou éleveurs nous ont donné des montants de dégâts conséquents du à cette espèce qui s’attaque aux semis de maïs ou autre et à l’enrubannage.
  •  Belatxak, le 20 juillet 2026 à 15h54
    Avis défavorable trop de dégâts au couvée et culture
  •  Arrêtez le massacre !, le 20 juillet 2026 à 15h54
    Sans commentaire
  •  consultation ESOD, le 20 juillet 2026 à 15h53
    je suis tout à fait défavorable
  •  DESTRUCTION DES ESPECES SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DEGATS, le 20 juillet 2026 à 15h53
    il ne me semble pas essentiel d’éradiquer ces petits animaux en les chassant même à certaines périodes de l’année Il se trouve que les aléas climatiques du à l’activité humaine (canicule, sécheresse, incendies …), la destruction de leurs habitats, font déjà suffisamment de dégâts et qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter, sans compter les nombreux animaux écrasés sur les routes. Il est important de protéger le vivant tant qu’il y en a encore
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h53
    Avis défavorable contre le massacre des espèces, chacune ont un rôle dans l’écosystème, dans notre environnement. La nature se régule elle même , l’intervention humaine fait plus de dégâts. Ces especes ne doivent pas être considéré comme nuisible.