Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h53
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h53
    les chasseurs assurent le suivi de ces espèces
  •  avis DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 15h53
    la France est le seul pays à autoriser l’assassinat d’espèces protégées.Ce n’est pas étonnant car la chasse à courre y est toujours autorisée sans aucun scrupules . C est juste monstrueux ce qu’il se passe . Monsieur Nicolas Hulot a eu pieds et poings liés pour faire avancer la politique écologique . j’espère que cette pétition portera ses fruits
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h53
    Le milieu naturel est un équilibre entre ses différents composants, toute éradication systématique d’un de ses éléments introduit un disfonctionnement préjudiciable à cet équilibre. Il est grand temps de remettre un peu de réflexion respectueuse de l’écosystème dans notre mode de vie.
  •  Esod 2026, le 20 juillet 2026 à 15h51
    Avis très favorable à la régulation des esod qui causent de gros dégâts sur l élevage et sur le petit gibier, nous devons pouvoir intervenir toute l année comme c est déjà le cas, merci.
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h51
    Il y a bien longtemps que l’on connait l’inefficacité de ce massacre. Simple défouloir pour quelques énervés, praticiens de la chasse qui pensent ainsi préserver leurs "gibiers" d’élevages lâchés en masse et totalement inadaptés au milieu naturel. Aujourd’hui on peut également parler d’incohérence, d’incongruité au vu des services rendus par ces espèces sauvages. Plus la peine de tergiverser, notre existence n’est possible que par la bonne santé de la biodiversité.
  •  Défavorable., le 20 juillet 2026 à 15h51
    C’est une honte, honte à vous.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 15h51
    FAVORABLE à ce texte, et en particulier aux mesures concernant :
    - les renards qui détruisent des couvées, des poulaillers, et véhiculent des maladies
    - les corvidés qui ravagent les cultures et les couvées
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h51
    Les données objectives, recueillies de manière scientifique, n’apportent aucune justification au dégâts décrit susceptibles, et montre même l’effet inverse. protégeons efficacement notre agriculture en défendant la biodiversité
  •  Défavorable…, le 20 juillet 2026 à 15h50
    Défavorable bien sur … comment pourrait-on votre pour une abération
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h49
    Je suis défavorable à cet arrêté sur les esod.
  •  inadmissible, le 20 juillet 2026 à 15h49
    ce texte est inadmissible
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h48
    J’émets un avis totalement défavorable à ce projet destructeur. Les destructions d’espèces vivantes ne règlent aucun problème. Les études scientifiques sont formelles, il n’y a aucune réduction des dégâts qui sont attribués aux espèces classées ESOD lorsqu’on détruit ces mêmes espèces. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte (cf l’étude de Jiguet et al. qui estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an). Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels indispensables au bien-être des écosystèmes. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes qui nous permettent à nous, humains, de pouvoir encore vivre sur une planète habitable. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques importants et irréversibles. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus, les décisions de destruction des espèces sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. La France est terriblement en retard en ce qui concerne la possibilité d’une symbiose avec le reste du vivant. Nous partageons la planète Terre avec d’autres espèces animales et il va bien falloir finir par l’accepter si nous voulons que notre propre espèce animale survive. Le monde que nous connaissons n’existera plus d’ici quelques décennies, nous le voyons déjà avec les canicules historiques que nous vivons cet été. Les prochaines générations ne connaîtront probablement pas toute la faune sauvage que nous avons connue étant enfants. Les espèces animales disparaissent à vue d’œil parce que l’humain veut prendre toute la place. Apprenons à ne plus vouloir dominer autrui, c’est ce qui nous sauvera.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h48
    Je suis contre cet arrêté sur les esod.
  •  Que de Poètes !, le 20 juillet 2026 à 15h47
    De toute évidence, les pies et les geais continuent de décimer de nombreux nids d’oiseaux rares comme les sangliers et les Cervidés à détériorer les Cultures agricoles, le revenus des Agriculteurs et notre autonomie alimentaire !
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h46
    vous nous fatigués à remettre toujours ces sujets sur le tapis. Laissez-les vivre ! laissez nous vivre ! surtout avec tous ces incendies…
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 15h46
    Entendez la voix citoyenne qui vous demande de laisser souffler la nature, d’écouter les scientifiques et de ne pas céder à la pression financière. Je ne suis pas favorable à ce projet
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 15h46
    Je suis défavorable à ce que le renard soit classé Esod.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h45
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 15h45
    Je ne suis pas d’accord avec ce texte