Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 18h56
    Je suis pour la régularisation des espèces esod celles ci occasionnent beaucoup trop de dégâts au particulier. Le renard qui vient tuer les poules dans les poulaillers, la pie qui détruit les nichées de passereaux, les corbeaux, corneilles et choucas dans les champs tout juste semés, …. N’oublions pas que piéger n’est pas éradiquer comme certains peuvent le penser. Et non, la nature ne se régule pas toute seule.
  •  STOP AUX MASSACRES DES ANIMAUX, le 19 juillet 2026 à 18h55
    Vous n’en avez pas marre de massacrer tout ce qui vous dérange. L’espèce sauvage indigène… On peut se demander de quel côté de la loi elle se trouve ! Votre projet est inadmissible, honteux et indigne pour ceux qui le voteront
  •  Défavorable au projet, le 19 juillet 2026 à 18h53
    Biodiversite en déclin, forêts en feu, canicules et sécheresse. Les animaux sauvages sont déjà en difficulté. Certains animaux sont concernés sur tous les départements…. Je ne vois qu un animal vraiment nécessaire à reguler : le sanglier qui entre dans nos villes, fait de gros dégâts et devient un danger pour l homme.
  •  NON à la liste ESOD, le 19 juillet 2026 à 18h53
    Comment peut-on autoriser la destruction de centaines (de milliers ?) d’animaux sur la simple supposition qu’ils seraient "susceptibles d’occasionner des dégâts" ?? Quels dégâts ? où ? IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! De plus une étude récente du Museum d’Histoire Naturelle de Paris démontre que cette destruction systématique n’a aucun fondement scientifique, aucune utilité, est même contreproductive et coûte plus d’argent que n’en occasionnent les "soi-disant" dégâts.
  •  Ayons du courage politique pour préserver la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 18h53
    Bonjour Ayons le courage de voir un peu plus loin ! Engageons nous pour préserver la biodiversité ! Les évidences sont là, les démonstrations scientifiques également, nos politiques publiques sont un désastre. Redressons la barre, ne cédons pas aux groupes d’intérêt, soyons courageux, audacieux pour garantir un avenir ou la vie sera possible dans notre pays, sur notre continent Européen. Non à la tentation de faire plaisir à quelques-uns ! Maintenons un haut niveau de protection du vivant dont l’humain fait partie ! Merci de vous montrer plus à la hauteur, soyez dignes !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h52
    Détruire massivement des espèces, quelles qu’elles soient, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. A l’heure d’une extinction massive, pourrait-on enfin considérer les animaux sauvages comme faisant partie d’un système nécessaire ? La disparition de certaines espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Quand les "responsables" politiques vont-ils comprendre ?, le 19 juillet 2026 à 18h52
    On sort tout juste de 3 canicules exceptionnelles, la nature souffre, que ce soit la faune et la flore. Les experts nous parlent d’une sixième extinction de masse et voilà qu’on propose de continuer à éradiquer des espèces dites "nuisibles" ? ! Pourvu que cette absurdité ne soit pas adoptée !!!
  •  Les détruire ne résoud rien, le 19 juillet 2026 à 18h52

    Ce texte me rappelle les pratiques courantes de mon enfance, lorsque l’on clouait les chouettes sur une porte et que les chasseurs étaient rémunérés pour chaque paire de pattes de rapaces qu’ils ramenaient à la préfecture. Les rapaces étaient alors considérés comme nuisibles. La suite a prouvé que loin de l’être, c’est leur disparition qui était nuisible.
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. (cf. infra) estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Je m’oppose à cet texte, rétrograde dans sa manière de considérer les problèmes et d’aborder les solutions.

    Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)

  •  avis favorable, le 19 juillet 2026 à 18h51
    favorable à la régulation de ces espèces
  •  AVIS défavorable, le 19 juillet 2026 à 18h51

    Le massacre inutile doit s’arrêter immédiatement.
    L’homme est le plus nuisible des êtres vivants sur cette terre, c’est lui seul qui occasionne des dégâts réellement irréversibles et nous en avons la preuve chaque jour.

    Les autres espèces présentes ont toutes leur raison d’être !

    STOP LE MASSACRE DES ANIMAUX SAUVAGES.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h50
    Le projet ne correspond pas à ce qui a été validé en CNCFS ! A quoi bon organiser des discussions si c’est pour changer unilatéralement après ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 18h50
    Décisions guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments scientifiques, il faut entendre la réalité des territoires.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 18h49
    C’est tout simplement de la maltraitance animal. Rendez lui son habitat naturel, diminué par tant de construction. Arrêter le massacre.
  •  Non au processus "ESOD", le 19 juillet 2026 à 18h49
    STOP à ce dispositif qui nous arroge à nous humains le droit de tuer sous la pression de lobbies ne respectant pas les lois de la nature. Laissons la faire, elle s’en sortira bien mieux que nous !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h48
    A revoir….
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h48
    Cessons la systématisation des chasses aux Esod Et les ajouts de nouvelles espèces Londres vit avec des renards en ville .. montrons nous moins malveillants en France envers la faune
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 18h48
    En donnant le permis de détruire sélectivement certaines espèces, c’est toute la chaine alimentaire de la biodiversité qui est fracturée, créant ainsi des phénomènes invasifs qui d’une part augmentent les dégâts et les coûts, d’autre part induisent l’utilisation de pièges souvent chimiques qui participent à une destruction plus massive de la biodiversité et de l’environnement.
  •  favorable , le 19 juillet 2026 à 18h48
    il faut continuer , je suis sur le terrain
  •  Avis, le 19 juillet 2026 à 18h48
    Je suis favorable au projet
  •  valdo.bouyard@free.fr, le 19 juillet 2026 à 18h47
    Totale absurdité