Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h58
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté qui facilite encore la destruction d’espèces sauvages pourtant indispensables au fonctionnement des écosystèmes. Les animaux concernés participent à la régulation naturelle des populations, à l’équilibre sanitaire des milieux et à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h58
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté pris sous la pression des lobbies agricoles et cynégétiques. Il y a trois ans, le ministère en charge de l’écologie s’était engagé à évaluer l’impact de son arrêté triennal puis à l’améliorer et à faire réaliser les études nécessaires dans ce sens. Les études ont bien été faites comme celles de l’Inspection Générale de l’Environnement, de la FRB, du MNHN… Toutes concluent à l’inefficacité du système de collecte des données, au classement aléatoire des espèces comme ESOD, à l’absence d’effets des destructions sur la réduction des dégâts, à la non prise en compte des services rendus par lesdites espèces et aux conséquences néfastes de leur destruction y compris d’un point de vue économique. En septembre 2025 la Ministre a adressé une circulaire aux Préfets pour tenir compte de l’état de la connaissance, préfets qui dans la plupart des cas n’en ont pas tenu compte. Si non comment expliquer le refus de communiquer les fiches dégâts, le classement de la belette dans le seul département du Pas de Calais, le classement de la martre dans 14 départements alors que le Conseil d’Etat l’avait faite retirer de la liste etc.
  •  Nuisibles, le 10 juillet 2026 à 14h57
    Toutes ces espèces doivent être classées nuisibles au vu des dégâts qu’elles occasionnent notamment sur les petits oiseaux (destruction de la plupart des nids)
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h57
    - D’un côté on dépense des sommes importantes pour restaurer la biodiversité et de l’autre si une espèce fait des dégâts pour 10 000 € on a le droit de la détruire.
    - il faudrait avant tout se demander si il n’y a pas d’alternative (qui sont souvent plus efficace)
    - si une espèce pose probleme c’est pas parce qu’elle est trop importante. C’est parce que son écosystème est abîmé (absence de prédateurs par exemple).
    - la nature est bien assez en difficulté comme cela par notre faute. Pas la peine d’en rajouter.
    - quand je vois les passionnés de gazon (d’un autre siècle), se refiler les bons plans pour se fournir en glyphosate… ne vous inquiétez pas, les chasseurs passerons outre les dispositions légales. Mais au moins ne leur donnez pas les moyens juridiques de le faire. CRAM augmente pour eux l’idée qu’ils font le bien.
  •  Contre la destruction du peu d’animaux sauvages de nos territoires , le 10 juillet 2026 à 14h57
    A l’heure où la biodiversité se meurt sur nos territoires comme ailleurs, il serait temps de lire les études qui montrent à quel point tuer des renards, des martres, fouines, corvidés est une aberration ! Merci de cesser le massacre pour le seul plaisir sanguinaire des chasseurs, avec des méthodes particulièrement cruelles, douloureuses et honteuses. Nous habitons sur le territoire du sauvage, nous lui prenons déjà tout. Laissons ces "ESOD" tranquilles et trouvons des loisirs plus utiles que décimer le peu d’animaux sauvages qui survivent encore…
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h55
    opposé à la destruction d’espèces autochtones (abattage, prélèvement ou autres). Reconnaissance de leur rôle bénéfique pour les eco-systemes. L’homme étant l’espèce la plus invasive et destructrice des eco-systemes, il est temps de changer notre fusil d’épaule et de travailler avec la nature et pas contre elle (le fusil n’est qu’une image évidemment !).
  •  Honteux, le 10 juillet 2026 à 14h55
    Je suis absolument contre cette règlementation et l’autorisation de destruction étendue de ces espèces. La biodiversité s’effondre, les populations d’animaux sauvages se réduisent à vue d’oeil, mais en France certains veulent continuer à tuer toute l’année, y compris des espèces classées vulnérables au niveau européen ? ! Et , dans certains cas, pour préserver le "gibier" élevé dans le but d’être lâchés pour les chasseurs ? lesquels vont nous dire après qu’ils chassent pour réguler la population d’animaux sauvages ? ! C’est une honte. Absolument rien ne justifie le massacre d’espèces, encore moins toute l’année y compris pendant la période d’élevage des jeunes générations. Et d’autant plus que toutes les études scientifiques montrent que ces espèces sont beaucoup moins nuisibles qu’on voudrait nous faire croire, et que leur diminution entraine au contraire bien plus de problèmes qu’elle n’en règle (comme la surpopulation de rongeurs et les dégâts aux cultures, directement causée par le massacre systématique des renards et le manque de prédateurs des rongeurs). Toute espèce a une fonction et un rôle à jouer dans un écosystème, les problèmes actuels sont directement entrainés par le déséquilibre causé par l’activité humaine et la chasse
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h55
    Ce sont les hommes qui par leur intervention déséquilibre la nature. Une nature déséquilibrée et c’est la survie de l’homme qui est en danger. On ne fait qu’un avec la nature. L’homme doit coopérer avec elle et non la dominer ou la détruire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h55
    Avis défavorable au sujet de ce Projet d’arrêté et contre l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h55

    Les abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Comme de nombreuses associations de protection de la faune, je demande :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
    Une refonte de notre rapport à la faune commune

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.
    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ne sont pas nuisibles et reconnues utiles et protégées dans de nombreux pays. Elles sont indispensables à l’équilibre des espèces et à la biodiversité. C’est à l’homme de s’adapter pour respecter leur mode de vie, clôtures adaptée, embauche de bergers pour le cas des loups. Cele créerait de l’emploi.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h54
    On ne cherche ici qu’à satisfaire quelques chasseurs au mépris complet de l’intérêt général. La totalité de la gestion de l’environnement est à revoir de fond en comble, en attendant la situation est tellement absurde et délétère qu’il vaut mieux ne rien faire du tout que de poursuivre comme ça.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h54
    Avis très défavorable. Nous habitons une maison proche d une forêt, nous sommes une famille de 4 personnes. Nous nous sommes installés à cet endroit afin que nos enfants puissent grandir près de la nature. Il y a 3 semaines environ nous avons observé un renard à plusieurs centaines de mètres à l aide jumelles. La pâture à cet endroit venait d’être fauchée et il chassait donc à la tombée du jour, nous l avons observé plusieurs jours de suite. Nos enfants et nous étions émerveillés. Puis un soir, une voiture se gare dans la oature adjacente, quelle surprise… à quelques mètres de chez nous, un homme habillés normalement sans signe distinctif se poste plus loin dans les fourrés un fusil à la main, pile à l endroit d un sentier de promenade. Il avait du avoir connaissance de la présence du renard. En se renseignant sur cette présence à quelques mètres de la chambre de nos enfants. Nous avons constaté avec effroi que tout était légal et couvert par notre gouvernement !!!quel honte, et quel danger pour les riverains… je précise que ce ou ces renards ne peuvent être considères comme nuisible, nous avons des poules et sommes installés ici depuis 15 ans, nous n avons jamais subi de dommages dû aux animaux de la forêt. Les seuls dérangements ou frayeurs nous ont été causé par les chasseurs et personnes d autre. Pensez à l avenir de nos enfants et de nos forêt svp. Arrêtez ce massacre !!!
  •  Je suis favorable a ce projet d’arreté pour l’application de l’article r.427-6 , le 10 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ont besoin d"etres régulées de diverses manières.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h54
    Les comptages de terrain montre que les populations de corbeau freux ne sont pas en diminution aussi bien en therme de quantité que de répartition géographique sur notre département
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h54
    Stop aux massacres d’animaux impunément ! La France est le seul pays à légalement autoriser ces pratiques et ces listes moyenâgeuses ! Passons au XXIè siècle !
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Il n’est pas prouvé que les espèces classées ESOD font véritablement des dégâts. L’abréviation ESOD elle -même contient le mot « Susceptible ». C’est écrit. Dans la définition même de ESOD. Aucune certitude. Aucune preuve. Aucune étude scientifique.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Régulation des nuisibles surtout le blaireau qui occasionne des dégâts sur les cultures ainsi que le choucas des tour
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Je suis défavorable à la chasse de toute faune sauvage Une telle liste ne devrait meme pas exister le seul nuisible occasionnant des dégâts c’est l’homme
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h51
    Une forte présence de sauvagine est constatée sur le territoire, de jour comme de nuit. Elle provoque des dégâts sur les clôtures (trou de passage) ainsi que de la prédation sur les poules et autres volailles. Il est donc nécessaire de poursuivre le piégeage du renard, classé en groupe 2 des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), afin de limiter ces nuisances et de protéger les élevages et autres.