Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis favorable a ce projet d’arreté pour l’application de l’article r.427-6 , le 10 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ont besoin d"etres régulées de diverses manières.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h54
    Les comptages de terrain montre que les populations de corbeau freux ne sont pas en diminution aussi bien en therme de quantité que de répartition géographique sur notre département
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h54
    Stop aux massacres d’animaux impunément ! La France est le seul pays à légalement autoriser ces pratiques et ces listes moyenâgeuses ! Passons au XXIè siècle !
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Il n’est pas prouvé que les espèces classées ESOD font véritablement des dégâts. L’abréviation ESOD elle -même contient le mot « Susceptible ». C’est écrit. Dans la définition même de ESOD. Aucune certitude. Aucune preuve. Aucune étude scientifique.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Régulation des nuisibles surtout le blaireau qui occasionne des dégâts sur les cultures ainsi que le choucas des tour
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Je suis défavorable à la chasse de toute faune sauvage Une telle liste ne devrait meme pas exister le seul nuisible occasionnant des dégâts c’est l’homme
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h51
    Une forte présence de sauvagine est constatée sur le territoire, de jour comme de nuit. Elle provoque des dégâts sur les clôtures (trou de passage) ainsi que de la prédation sur les poules et autres volailles. Il est donc nécessaire de poursuivre le piégeage du renard, classé en groupe 2 des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), afin de limiter ces nuisances et de protéger les élevages et autres.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h51
    Ces espèces sont plus utiles qu’on ne le pense. Arrêtons ces massacres.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h51
    L’extermination est-elle donc toujours la seule solution à tout? C’est absurde.
  •  Que dire , le 10 juillet 2026 à 14h50
    N’importe quoi ,l’on est devenu complètement con
  •  Pour la biodiversite et la VIE , le 10 juillet 2026 à 14h50
    Avis défavorable, je suis contre toute forme de pratiques cruelles envers les animaux
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 14h50
    Il faut pouvoir continuer à réguler ces espèces qui se portent très bien et qui occasionnent des dégâts sur les cultures et la faune.
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h50
    Les espèces dites nuisibles ne le sont que sur le point de vue et linteret du lobby des chasseurs mais pas sur l’avis des cientifiques .La faune sauvage dont font partie les soit disant nuisibles à déjà du mal à trouver sa place dans un territoire qui se rétrécit d’année en année par l’urbanisation,et qui doit subir les incendies de plus en plus nnombreux et la mortalité due à la canicule .
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h49
    Ce sera donner un chèque en blanc aux chasseurs afin de leur laisser toutes possibilités de tuer sans soucis. ll n’est pas question d’équilibre, mais de leur permettre de satisfaire leur détestation de certaines espèces nécessaires à la biodiversité, notamment le renard. Leurs prétextes sont fallacieux, arrêtons de jouer à l’apprenti sorcier de la nature.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h49
    Je suis contre le retrait des corbeaux freux de la liste des esod en Vendée
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h49
    Stop à la destruction de la biodiversité au mépris des recommendations scientifiques
  •  Projet d’arrêté espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » , le 10 juillet 2026 à 14h49
    Sur le département des Vosges, il est nécessaire de revoir la réglementation ESOD qui est inadaptée et obsolète. Je donne un avis défavorable au classement , compte tenu du fait que nous avons besoin :
    - du renard pour lutter contre les attaques de rongeurs en forêts si nous voulons que les plantations forestières aient un avenir (les rongeurs mangent les racines des jeunes plants en plus du dérèglement climatique qui les fragilise)
    - le renard est également utile pour lutter contre les chenilles processionnaires du chêne dont les poils urticants sont nocifs à la santé humaine (les revues scientifique récentes indiquent que le renard mangent les chenilles femelles, ce qui est un avantage supplémentaire contre leur infection des arbres affaiblis)
    - le geai est utile pour le reboisement naturel des terres avec leur action pour la propagation des glands (le Chêne sessile est adapté au dérèglement climatique d’après le site Inrae Climessences dans les Vosges), Il est nécessaire de revoir entièrement la réglementation ESOD qui est particulièrement défavorable au maintien de la biodiversité actuelle et services écosystémiques rendus par la nature déjà fragilisée.
  •  Non au massacre d’animaux sauvages jusqu’en 2029, le 10 juillet 2026 à 14h48
    Arrêtons de détruire les espaces naturels qui constituent l’habitat et l"espace de vie des animaux dont la vie est aussi légitime que la notre. Plantons des arbres, ce sera beaucoup plus judicieux que de tirer sur tout ce qui bouge.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 14h48
    Je suis un agriculteur qui subit régulièrement les attaques d’espèces qui se portent très bien ( renard, corneille, pie,…) sans pouvoir être indemnisé. Laissez nous pouvoir nous défendre en les régulant raisonnablement. Tout le reste n’est que littérature et militantisme de base.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 10 juillet 2026 à 14h47
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes : les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles mais engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques ainsi que des risques de collision routière importante