Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51807 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h49
    Le dispositif ESOD est inefficace et le coût des destructions est supérieur aux mesures de prévention. Ces espèces sont utiles aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h49
    La nature ne se gère pas toute seule Encore des citadins qui décident pour nous
  •  Défavorable à l élargissement de la liste des ESOD , le 13 juillet 2026 à 17h49
    J’émets un avis défavorable à ces actions de régulation d’espèces qui de l’avis des scientifiques sont coûteuses et inefficaces. Actuellement, l’espèce occasionnant le plus de dégâts à cette planète est sans conteste l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Laissez la nature se réguler elle même, est ce tellement compliqué ? Visiblement oui , il existe pourtant une régularisation naturelle, que l homme dans sa connerie a complètement interrompue , chaque espèce sur cette terre a un impact positif. Arrêtez de nous empoisonner avec une agriculture déraisonnable, avec vos tueries d animaux, qui chaque année fait des victimes humaines.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Afin de préserver l’équilibre de la biodiversité indispensable au vivant, je suis bien entendu défavorable. Question de bon sens.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Notre faune est belle et riche ! Aucun argument scientifique à la destruction de ces espèces qui au lieu d’être nuisible sont de vrais auxiliaires pour nos agriculteurs notamment dans la réglementation des rongeurs. Arrêtons de détruire ! Mais construisons nos politiques agricoles notamment en privilégiant le vivant ! Nous y serons bien plus gagnant !
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 17h48
    Je suis contre un arrêté qui ne prend pas en compte ce qu’est la diversité biologique ainsi que les différentes publications scientifiques qui expliquent le mal fondé d’un tel arrêté de destruction. Laissez la place à la nature, laissez la nature vivre.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h48
    DEFAVORABLE le 13/07/2026. Je suis contre. Les scientifiques le disent : cette chasse aux nuisibles ne sert à rien. On a d’autres solutions qui marchent et qui respectent le vivant, alors pourquoi s’entêter ? C’est aussi un coût financier plus cher que les alternatives. Mais le pire, c’est le timing. Alors que nos forêts brûlent à cause de nous, on veut encore réguler la nature ! Il faut arrêter de tout contrôler et commencer par réguler nos propres actions. Respectons l’équilibre réel des espèces et la nature.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h47
    Une fois de plus cette liste est entérinée par des citadins qui ne connaissent pas la campagne sauf éventuellement le WE. Liste beaucoup trop limitative qui annihile tous les efforts faits en faveur du petit gibier. Voir même quand cela cause des dégâts corporels aux humains : le blaireau !!!
  •  Construire au lieu de détruire, le 13 juillet 2026 à 17h47
    Laissons la nature se construire au lieu de la détruire, avis défavorable
  •  Pour la destruction des ESOD, le 13 juillet 2026 à 17h47
    Ce sont des centaines d’hectares qui sont détruits chaque année causé par les corbeaux freux Ceci est un fléau pour le monde agricole principalement pour les cultures de printemps
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h47
    Avis DÉFAVORABLE, Le parasite nuisible à la faune et la flore et l’Homme, il devrait donc être classé en priorité.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h46
    Mon avis est largement défavorable. Je suis contre ce projet de la destruction d’une faune essentielle à l’équilibre naturel sans réel fondement scientifique. Venez en milieu rural découvrir la prolifération des rongeurs qui ravagent nos cultures, nos potagers.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h46
    Si notre avis compte vraiment, ce que je doute fortement, je m’explique pour donner un avis défavorable.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 13 juillet 2026 à 17h46
    Ce projet de classement perpétue une vision dépassée de la faune sauvage. Des espèces comme le renard ou les mustélidés jouent un rôle écologique majeur (régulation des rongeurs, élimination des animaux malades). Classer ces animaux comme "nuisibles" nuit gravement à la biodiversité et aux équilibres naturels dont nous dépendons tous.
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h46
    Je suis contre ce projet. Il faut sauvegarder la biodiversité et non la détruire.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h46
    Attaquer la nature pour la conserver est contreproductif.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h45
    Tous ces êtres vivants font partis de notre écosystème.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h45
    Je suis défavorable à tout cela.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h45
    C’est une parfaite hérésie, nous avons besoin de ces espèces dans le biotope pour réguler les populations de rongeurs qui ravagent les cultures et propagent des maladies (Lyme. Etc ). Donc je suis bien évidemment défavorable à cette proposition, comme le serait tout ingénieur agronome avisé que je suis ..