Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66708 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h40
    Etant en relation direct avec agriculteurs et maraichers ,la régulation est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique des exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros. La régulation est indispensable pour la survie de beaucoup d’exploitation déjà perturbé par beaucoup d’autres problèmes ( canicules,grêle….).
  •  Inadmissible , le 17 juillet 2026 à 20h40
    Quand l’homme cessera-t-il de s’attaquer au vivant, de déclarer « nuisibles » toutes les espèces qui en « gênent » certains ? C’est scandaleux ! Mais quel monde laisserons nous à nos enfants et petits-enfants ? Les nuisibles ne sont pas les animaux mais une certaine catégorie d’hommes, alors STOP, ça suffit, arrêtez le massacre !! Je suis scandalisée que nos « représentants » se sentent autorisés à voter ce type de texte
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h39
    Ces massacres camouflent la réalité que les déséquilibres environnementaux sont de notre fait à nous les humains.Nous sommes l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts.Pourquoi faire porter le chapeau aux animaux ?
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h39
    je suis sur le terrain et il est indispensable de lutter contre la surpopulation de certaines espèces et ce pour protéger les autre espèces et l’environnement en général.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h39
    La régulation est une bonne chose quand elle est pratiquée de façon cohérente, pour bon nombre d’acteurs de notre monde rurale.
  •  Défavorable ! , le 17 juillet 2026 à 20h39
    La nature s’auto-régule. Il n’y a pas lieu de cautionner un loisir barbare et cruel. Les animaux ont tous un rôle important dans les écosystèmes.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h38

    Je soutiens ce projet de classement, qui répond à un besoin de gestion des situations où certaines populations peuvent être à l’origine de nuisances importantes. Il ne s’agit pas de remettre en cause la présence de ces espèces, mais de pouvoir intervenir de manière ciblée lorsque des dégâts sont constatés, notamment sur les exploitations agricoles ou les propriétés privées.

    Les interventions autorisées sont strictement encadrées et visent uniquement les individus à l’origine des dommages. Les solutions alternatives peuvent être utiles dans certains cas, mais elles sont souvent difficiles à mettre en œuvre, représentent un coût important et n’apportent pas toujours de résultats durables.

    Ce dispositif me paraît donc constituer une réponse proportionnée, conciliant la préservation des espèces avec la nécessité de protéger les activités humaines et les biens.

  •  Très défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h38
    Honte à vous ! Quand est ce que les politiques tiendrons compte du principe de réalité, du respect du vivant et des avis scientifiques au lieu de courtiser les quelques chasseurs brutaux, caricaturaux et rétrogrades à la tête de la fédération qui ne représentent sans doute qu’une minorité des chasseurs eux mêmes… Honte à vous, honte à vous, honte à vous !!!
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h38
    Le classement de certaines espèces en ESOD doit répondre à plusieurs critères, coût des dégâts et mesure des populations, or tant qu’aucune étude sérieuse n’est réellement réalisé pour vérifier et quantifier ces chiffres, ce classement est une aberration écologique.
  •  Favorable pour l’application de l’article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 20h38
    Favorable pour l’application de l’article R.427-6 pour la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Opposition totale, le 17 juillet 2026 à 20h38
    De récentes études démontrent que ça n’a aucun sens. La seule espèce qui devrait être sur cette liste est l’humain. Merci de supprimer cette liste qui n’est là que pour le lobby de la chasse ..
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h37
    Il est indispensable de maintenir les populations des esod à un niveau compatible pour la petite faune
  •  favorable a l’arrêté , le 17 juillet 2026 à 20h37
    les écolos a 2 centimes ne connaissent rien a la vie de la campagne, ils n’ont jamais vu une quarantaine de corbeaux dans un champ de mais qui vient d’être semé ou un renard dans un poulailler .
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h37
    Les destructions ne sont pas efficaces, et coûteuses. De meilleures alternatives existent, avec des actions plus ciblées.
  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h36
    Cet arrêté permettrait un classement pour tout un département. C’est une échelle bien trop large pour des dégâts potentiels ou avérés le plus souvent localisés. De ce fait, la réponse dévrait au contraire être ciblée.
  •  Avis défaveur , le 17 juillet 2026 à 20h36
    Je suis pour la mise en place de système de prévention contre les éventuelles dommages que pourrait causer cette faune plutôt que pour la destruction d’espèces.
  •  Defaforable a la destruction animale sauvage, le 17 juillet 2026 à 20h36
    Quand on prend une décision c est voir l impact dans 7 générations à venir… C est dans un intérêt de réponse a des protection d investissement financier forestier… Pas dans l intérêt de l équilibre des écosystèmes car chaque espèce animal joue un rôle d équilibre des écosystèmes et évites certaines maladies naturellement….pas besoin de l intervention de l ego humain trop nombreux… A quand une loi instaurant une éducation dans le respect de chaque être, faune flaure sur terre, régulant les excès de quête d argent, de pouvoir et d ego au détriment de l équilibre ?? Vous avez des enfants et vous êtes sûr de vouloir leur laisser une terre déséquilibre, malade,comme le seront toutes espèces vivantes , y compris nous ???…..
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h36
    Non à ce nouveau permis de tuer. "Susceptibles d’occasionner"?? Mais c’est presque une blague cette dénomination. Un peu de subtilité ça ne fait pas de mal. Arrêtons le systématisme, arrêtons de bourriner. Agir ce n’ est pas sortir les armes Messieurs. La force c’est la capacité à s’adapter. Non aux ESOD et non à cette nouvelle hypocrisie. Ce prétexte de "précaution" cautionne l’irresponsabilité et la bêtise.
  •  Stop au massacre ! , le 17 juillet 2026 à 20h36
    Arrêtons cette forme de génocide ! Et écoutons un peu les citoyens qui ne souhaitent pas de ce génocide animal. Montrez nous qu’il reste encore un peu de l’esprit de démocratie dans ce pays !
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h35
    Les prélèvements semble être plutôt bas au vue des populations conséquente restante et ne pas impacter ces espèces très prolifère et qui engendre leur lots de désagrément.