Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50404 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  NON, le 13 juillet 2026 à 09h47
    NON à ce projet d’arrêté. C’est une honte !
  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h47
    Il faut réguler les espèces, je suis en accord avec la liste ESOD
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h47
    Toutes les espèces citées dans la liste des ESOD ont, comme l’ensemble des espèces animales présentes sur la planète quel que soit le milieu, un rôle essentiel et irremplaçable dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Si certaines causent des "dégâts" mineurs à des activités humaines, ces déprédations sont évitables car l’être humain a les moyens techniques de mettre en place un panel de moyens de protection. A l’heure où l’état de la planète est dégradé comme jamais et où la biodiversité n’a jamais été aussi en péril, il est criminel de poursuivre cette politique de destruction. J’émets donc un avis défavorable à la reconduction de la liste ESOD.
  •  Projet ESOD, le 13 juillet 2026 à 09h45
    DÉFAVORABLE !! Aucune espéce n’ est "nuisible " On n’élimine pas pour réguler Notre devoir est de trouver des actions qui respectent le vivant !
  •  TRES DEVAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h43

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté classant certaines espèces comme ESOD), de façon arbitraire. C’est maintenant documenté : la régularisation des espèces classées Esod a comme conséquence la disparition de ces espèces ((renards, corvidés, mustélidés, la liste est malheureusement longue…) qui pourtant contribuent activement à la biodiversité. De très nombreuses adaptations sont faites partout en France pour permettre localement une cohabitation entre les humains et leurs activités de plus en plus envahissantes et la faune sauvage, de moins en moins nombreuse. Une réduction importante des dommages aux activités humaines est possible. De nombreuses personnes qui vivent à proximité des zones concernées ont évolué et développé des moyens de protection de leurs animaux domestiques notamment, mais aussi des cultures, des jardins, etc. Il y a certes un prix à payer pour augmenter cette protection mais ce prix n’est rien au regard de la destruction progressive de la biodiversité que nous observons actuellement ; les pouvoirs publics pourraient faire des arbitrages pour des orientations budgétaires adéquates à ce titre. Les gestionnaires d’espaces naturels peuvent également adapter leur mode de gestion de la forêt qui tienne compte, par exemple, de la présence des ongulés et de leurs prédateurs ou encore des espèces dites ESOD (comme le geai) pour reboiser en diversité. Rien de bien compliqué à cela !

    Pour ce qui est de la santé publique, il est maintenant connu, que les renards sont des auxiliaire de l’agriculture et jouent un rôle très important pour réduire les risques sanitaires liés à la maladie de Lyme, par la destruction des campagnols qui véhiculent les tiques contaminées. La prise en compte de ces réalités locales et nationale est essentielle.

    D’autre part, les données objectives, les constats de dommages et l’expertise des services compétents, sont défaillants en France et mériteraient d’être approfondis avant toute décision de « régulation ». La nécessaire rechercher d’équilibre pour la préservation des écosystèmes passe essentiellement par l’arrêt d’une pseudo régulation que la chasse prétend apporter alors que la faune sauvage n’a pas attendu les humains pour s’auto-réguler. Il est indispensable de stopper l’interventionnisme humaine sur la faune sauvage. Le débat gagne à reposer sur des faits, des évaluations scientifiques et l’expérience des acteurs de terrain que sont les naturalistes de tous poils plutôt que sur l’opinion et les intérêts des chasseurs qui aujourd’hui prennent le pouvoir sur les instances décisionnaires. Ainsi le terme « protection de la nature » prendra tout son sens, en apportant des changements fondamentaux dans l’époque troublée que nous connaissons face aux dérèglements climatiques. Je suis favorable à une consultation publique sur l’abolition de ce classement ESOD.

  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h43
    le retrait du corbeau freux en espèce nuisible est une aberration , et risque d’aggraver les dégâts des exploitations agricoles donc les indemnités.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 09h43
    C’est un non sens avéré, je suis absolument contre
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h42
    Arrêtons de tout détruire !
  •  Monsieur , le 13 juillet 2026 à 09h42
    Je souhaite voir appliquer les pratiques telles quelles étaient en 2023. Cela me semble être les modalités les plus adaptée à la réalité de terrain
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h41
    Cette liste ne devrait même pas exister, nous sommes le seul pays en Europe à avoir ce système désastreux pour la biodiversité et la vie en générale, la nature se régule seule depuis des millions d’années et n’a jamais eu besoin de l’être humain. Bien au contraire c’est nous avec ce type de "permis de tuer" qui déréglons l’écosystème. Chaque animal a sa place et a sa fonction dans la chaine de la vie. Arrêtons l’hypocrisie et de nous cacher derrière une soi-disant régulation pour éviter des nuisances ou des dégâts, cette liste existe uniquement pour satisfaire les chasseurs et les agriculteurs industriels.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 09h41
    C’est l’être humain qui est le plus nuisible sur cette planète. Par intérêt economique il détruit la nature, faune et flore. Il est vrais qu’il se détruit lui aussi par la pollution et par les guerres !
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 09h38
    Favorable sur l’article
  •  Monsieur, le 13 juillet 2026 à 09h37
    Je serais favorable à une application des textes tels qu’ils etaient en vigueur en 2023
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 09h37
    Des efforts doivent etre fait a une meilleure protection des elevages. autorisation de tirs pour proteger lrs elevagrs de chasse? on se moque du monde la non? ces elevages sont une totale aberration…. les especes mentionnees protege aussi les cultures grace a leur predation , donc autoriser leur destruction sur tout le territoire est une aberration
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h36
    Permettons aux écosystèmes de se rééquilibrer, et faune et flore se réguleront ont d’eux-mêmes !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h35
    L’ensemble des études scientifiques ainsi que les expérimentations sur l’interdiction de la chasse des ESOD et en particulier du renard dans d’autres territoires, ont montré l’aberration que constituait ce classement en "nuisible" de certaines espèces. Ce classement entraine la pullulation des rongeurs et en conséquent la propagation de certaines maladies comme celle de Lyme ou les hantavirus et la destruction des prairies à cause des mulots et de lapins. Sur quels arguments objectifs se baserait ce maintient fait au mépris de notre santé et de celles des écosystèmes agricoles qui nous nourrissent? Arrêtons ce massacre qui, en plus d’être éthiquement injustifiable, a de lourdes conséquences pour les humains. Adeline Thevand
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 09h34
    Défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h34
    C’est un non-sens de classer certains animaux d’ESOD. N’avez-pas lu l’étude du Muséum national d’histoire naturelle qui a conclu que ces actions ne permettent pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés ? Que les politiques arrêtent de préserver les intérêts de certains lobbys au détriment du vivant.
  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h32
    FAVORABLE au projet concernant les ESOD
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 09h31
    Je suis favorable à l’arrêté pour la destruction et piégeage.