Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h54
    Il est impensable que des espèces soient détruites pour soit disant protéger les cultures. De nombreuses études montrent que les destructions ne réduisent pas les dégâts, qu’elles coûtent beaucoup plus que les coûts des dégâts. On ne prend pas en compte les services rendus aux écosystèmes comme la régénération des forêts, la régulation des rongeurs et des animaux malades. Pour le renard il suffit de privilégier la protection des poullaillers. Pourquoi la martre est-elle de retour dans cette liste macabre alors qu’elle a été retirée du dernier arrêté par le Conseil d’Etat ? Toutes les espèces ont leur place dans notre écosystème.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 09h53
    Chaque animal a sa place dans ce monde. Qui détruit la nature c’est l’homme et nous ne sommes pas mis sur la liste !
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 09h52
    avis favorable En tant qu’éleveur de moutons, je constate chaque année les dégâts causés par le renard sur mon troupeau : de nombreux agneaux sont perdus du fait de cette prédation. Le classement du renard en ESOD est essentiel pour permettre sa régulation et protéger nos élevages. Je soutiens donc ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable en l’absence des Fouines et des corbeaux freux, le 17 juillet 2026 à 09h52
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine. La fouine est une espèce qui cause d’importants dégâts notamment dans les bâtiments par destruction des matériaux isolants (laine de verre, de roche…). L’isolation thermique est progressivement détruite. Les isolants sont souillés, tassés, dispersés, ce qui réduit fortement leur efficacité et impose souvent un remplacement complet.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 17 juillet 2026 à 09h52
    avis défavorable : toutes les espèces animales sont nécessaires à la vie sur cette planète
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 09h52
    J’habite en milieu rural en Dordogne depuis 40 ans. Auparavant j’habitais également en milieu rural dans la Somme. J’ai bientôt 70 ans et j’ai assisté à la raréfaction, voir la disparition, de trop d’espèces. J’ai même constaté des actes illicites d’empoisonnement de renards par appâts déposés en bordure de chemin public. Les difficultés que subissent une seule catégorie socioprofessionnelle, les agriculteurs et éleveurs, be justifient pas cette hécatombe. Quand une espèce disparaît, c’est irremediable. Au delà de la protection des cultures, J’ai constaté également chez les auteurs de cette éradication une certaine jouissances dans leurs actions au point de ne plus être sûr de leur réelles motivations. Ce projet de loi ne fait qu’en courage ces comportements et accélérer la chute de la biodiversité. Messieurs, il est grand temps de défendre notre ruralité, dont les paysans et les chasseurs ne constituent qu’une petite partie.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h51
    Je souhaite protéger la faune et la flore naturelles.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h51
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts que j’ai pu constater sur mon terrain et même dans mon habitation
  •  Contre, le 17 juillet 2026 à 09h51
    Je suis totalement opposé au projet d’arrêté nouvelle version. Ecoutons les gens du terrain, la base…
  •  Défavorable à cet arrêté , le 17 juillet 2026 à 09h51
    Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h43 Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025. Il est indispensable de ne pas déroger aux résultats des analyses et observations de terrain pour guider une décision.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h50
    Nous devons protéger la diversité si nous voulons protéger notre environnement. Aidons les éleveurs touchés, mais arrêtons de détruire librement une faune utile à la régulation des populations de rongeurs, à ralentir la propagation de la maladie de lyme, entre autres.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 09h50
    Pas de commentaire car même rédigé de la manière la plus courtoise ils conduisent à ne pas pouvoir le déposer seuls les avis négatifs semblent avoir droit à tout type de commentaires.
  •  Piégeage , le 17 juillet 2026 à 09h50
    Bonjour. Le piégeage doit continuer pour régulariser les nuisibles sur ma commune nous ne sommes que deux piégeurs donc c’est une toute petite régularisation. Et non de la destination comme ont veux nous le dire. Les chasser uniquement en période de chasse n’est pas suffisant car en plus en battue au sanglier et chevreuil nous tirons uniquement a balles donc très peu de nuisibles sont tués. Le piégeage à toujours existé pour le supprimer ?
  •  Consultation liste des ESOD - contre l’arrêté, le 17 juillet 2026 à 09h49
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministériel, le suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Défavorable au maintien du classement de 9 espèces sauvages sur la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 09h49

    Bonjour,

    Il est démontré que la destruction systématique de ces espèces est inefficace, de plus les coûts engendrés par ce dispositif sont supérieurs aux dommages déclarés.

    Ces espèces dites nuisibles sont indispensables à la biodiversité. Certaines d’entre elles participent à la régulation des populations de petits rongeurs notamment. D’autres contribuent à la dispersion des graines indispensables à la régénération des milieux naturels.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h49
    Je souhaite préserver les espèces sauvages.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h49
    Ces espèces font partie de notre écosystème et jouent un rôle important
  •  Non à cet arrêté, le 17 juillet 2026 à 09h48
    Un arrêté qui coûterait très cher et qui aurait pour conséquence un déséquilibre des écosystèmes et une perte de biodiversité. Pas de prise en compte des problématiques locales
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h47
    En pleine canicule, il est urgent de comprendre que l’homme a été trop loin dans l’exploitation et la destruction de la nature. Les ESOD nous rendent service. Sur notre terrain, nous sommes envahis de rats depuis le piégeage des renards qui venaient s’y nourrir. Je suis d’accord avec les propositions de Oiseaux Nature : il faut laisser vivre ces animaux.
  •  Défavorable à la destruction , le 17 juillet 2026 à 09h47
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?