Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48133 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 07h20
    En éliminant des espèces indigènes nous allons créer d autres problèmes. Par exemple moins de renard, moins de régulation de petits rongeurs, et notamment aussi recrudescence de maladie de Lyme car les tiques responsables ne trouvent plus d hôtes "adaptés " et donc plus sur les humains… dommage tout de même. Non ?
  •  Non à la destruction des sauvagines, le 12 juillet 2026 à 07h20
    Paysan retraité, habitant en bordure de forêt, je suis confronté chaque jour à la présence et plus encore la raréfaction de ce que certains chasseurs et autres idiots appellent des "nuisibles". Je sais comme il est facile de protéger mon poulailler des renards et mes raisins des blaireaux. En revanche je constate combien il est difficile de protéger le jardin et le verger des campagnols et autres rongeurs qui prolifèrent depuis quelques années, concomitamment à la destruction des renards par une partie des chasseurs. Notre réglementation française est une anomalie dans la réglementation européenne. Par conséquent :
    - J’exprime mon opposition à la réglementation concernant les ESOD
    - je demande à ce que les mesures de protection des cultures s’appuie d’abord sur la restauration des milieux et sur des mesures non létales pour la faune sauvage et surtout sur une constation réelle des dégats occasionnés.
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 07h19
    Les esod doivent etre regulé, du fait de leurs grand s nombre qui sont la pour déséquilibré l écosystème mais aussi venir en concurrence avec des espèces locales. De plus nous avons des agriculteurs qui ont des élevage et pour que ces élevages puissent continuer a nourrir les français et le monde il faut donc reguler ces esod
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 07h19
    Favorable pour une régulation des espèces
  •  Stop au massacre, le 12 juillet 2026 à 07h19
    Il est grand temps de revoir cette qualification de nuisible et d’adopter d’autres modes que l’extermination barbare de la faune.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 07h16
    La faune disparaît. Il faut arrêter de massacrer !
  •  Défavorable 1812, le 12 juillet 2026 à 07h15
    La seule espèce nuisible sur cette planète, c’est nous. Nous sommes incapables de vivre avec la biodiversité, il faut toujours réguler, contrôler, maîtriser… Dans les milieux préservés de l’emprunte humaine, il n’y a pas de "surpopulation" d’une espèce ou d’une autre, la nature s’équilibre d’elle même.
  •  Arrêtez le massacre svp, le 12 juillet 2026 à 07h15
    Bonjour C’est l’homme qui vit dans les espaces où de tout temps la vie sauvage évolue et pas le contraire. Donc stopper ce projet d’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Toutes les espèces sont nécessaires à l’équilibre de la nature. Merci
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 07h15
    Basé sur des études scientifiques, prélevé des ESOD n’est pas la solution, il faut arrêter avec cela.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 07h12
    Favorable à la régulation des ESOD
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 07h11
    Il est aberrant aujourd’hui de penser qu’il y a des espèces nuisibles. Le seul nuisible c’est l’homme.
  •  Declassement renard, le 12 juillet 2026 à 07h08

    Mon commentaire à cette consultation :

    Pour une gestion de la faune fondée sur la science, et non sur la destruction

    Je souhaite exprimer mon opposition au renouvellement de la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Nous traversons une crise climatique et une crise de la biodiversité sans précédent. Canicules, sécheresses, incendies et destruction des habitats mettent déjà la faune sauvage sous une pression considérable. Dans ce contexte, continuer à autoriser la destruction de nombreuses espèces apparaît en décalage avec les enjeux écologiques actuels.

    Les connaissances scientifiques ont fortement progressé. Des espèces comme le renard rendent de véritables services aux écosystèmes et à l’agriculture en régulant naturellement les populations de campagnols, mulots et autres rongeurs responsables de dégâts importants dans les cultures. Les qualifier uniquement par les dommages qu’elles peuvent occasionnellement causer revient à ignorer leur rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Par ailleurs, les politiques de destruction menées depuis des décennies n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire durablement les dommages. Au contraire, plusieurs travaux scientifiques montrent que ces prélèvements peuvent perturber les équilibres naturels, favoriser une recolonisation rapide des territoires ou entraîner des effets contre-productifs. Si ces politiques étaient réellement efficaces, les problèmes qu’elles prétendent résoudre auraient dû diminuer depuis longtemps.

    La biodiversité constitue notre meilleure assurance face aux bouleversements environnementaux. Plus les écosystèmes sont riches et fonctionnels, plus ils sont capables de s’autoréguler et de résister aux crises. Chaque espèce y joue un rôle, y compris celles qui sont aujourd’hui classées ESOD.

    Je demande donc que la destruction de ces espèces ne soit plus la réponse par défaut. Les solutions de prévention, de protection des activités humaines et de coexistence doivent être privilégiées. Dans le contexte actuel de dérèglement climatique, une réduction significative, voire une suspension temporaire de ces destructions, permettrait également d’évaluer plus sereinement le rôle réel de ces espèces dans la résilience de nos écosystèmes.

    Il est temps de faire évoluer nos politiques publiques pour qu’elles reposent pleinement sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur l’objectif de préserver la biodiversité, qui constitue un bien commun indispensable à notre avenir.

  •  Pour la continuité , le 12 juillet 2026 à 07h07
    Bonjour, je suis pour que l’arrêté de régulation des espèces classé ESOD soit reconduit dans son intégralité .
  •  Contre l’article R.427-6 de l’environnement , le 12 juillet 2026 à 07h01
    La seule espèce nuisible à l’environnement s’est l’espèce humaine. Protégeons la faune et la flore plutôt que de détruire. La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler et trouver un juste équilibre.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 07h01
    Je suis favorable. Le piégeage des esod de la catégorie 2 ne consiste pas à éliminer les espèces concernées, mais à supprimer certains individus qui posent problèmes sur des élevages et l agriculture certes mais aussi et surtout sur la faune sauvage car n en Déplaise aux personnes ce prétendantes écologiques et protectionnistes du monde animal l augmentation des populations de prédateurs est réelles et la pression constante et en augmentation sur les proies n apporte en finalité que perte totale des espèces prédatées dont certaines espèces protégées. Il faut juste avoir du bon sens et de la logique et arrêter l émotionnelle anthropomorphique.
  •  classement, le 12 juillet 2026 à 06h54
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu le classement de certaines espèces, alors même que leurs dossiers répondaient aux critères fixés par la circulaire ministérielle, nous exprimons notre opposition à ce projet d’arrêté. Celui-ci ne respecte pas le cadre initialement défini et ne correspond pas aux propositions présentées devant le CNCFS
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 06h53
    La régulation naturelle ne suffit plus à protéger la majorité des espèces. L’homme se doit également de participer à la sauvegarde, quitte à devoir régler d’autres espèces.
  •  Article R427-6, le 12 juillet 2026 à 06h53
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles si ce n’est l’homme capable de détruire sa propre planète. En ces temps où la bio diversité est en grand danger il serait temps de trouver d’autres solution qu’une éradication systématique des espèces animales. Je suis donc défavorable à ce décret
  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 06h52
    La destruction d’espèces sauvages n’est pas une solution dans un monde où la biodiversité décline.
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 06h51
    favorable a maintenir cette liste ces animaux n’ayant pas de predateur c’est tout le reste de la petite faune qui en subit les conséquences