Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis négatif, le 20 juillet 2026 à 11h59
    Cet arrêté ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h59
    J’émets un avis défavorable fixant la liste des ESOD Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones car ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances, en particulier le déterrage des renards.
  •  Projet, le 20 juillet 2026 à 11h58
    Avis favorable au projet d’arrêté concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Consultation Arrêté Ministériel ESOD groupe 2 2026-2029, le 20 juillet 2026 à 11h57
    Avis défavorable au retrait de la liste des ESOD du département du Nord du Corbeau Freux car cette espèce occasionne des dégâts aux cultures. De plus l’énoncé est différent de celui accordé en CDCFS.
  •  AVIS FAVORABLE pour un élevage pleine air sécuriser , le 20 juillet 2026 à 11h57
    je donne un avis favorable a cet arrêté ministériel qui doit être publié dans les plus bref délais le renard fait des ravage dans les élevages de volailles (pleine air) et leurs piégeages et essentiel si on veut maintenir cette filière dans notre pays et consommer de la VOLAILLE PLEINE AIR FRANCAISE !
  •  Le renard, une espèce injustement classée partout en France - NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 , le 20 juillet 2026 à 11h57

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.
    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables

    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.

    On demande :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Incompréhension, le 20 juillet 2026 à 11h57
    Je suis toujours surprise que l’humain se permette de détruire les autres espèces qui l’entourent. Pourquoi prendre ce pouvoir de tuer alors que la soit disant surpopulation est dû uniquement à cause de l’activité humaine. Je suis bien évidemment contre cette destruction de certaines espèces et espère que le genre humain se décidera, à un moment, à réfléchir à long terme sur son environnement dans sa globalité plutôt que de prioriser toujours l’espèce humaine et son activité économique.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h56
    Je suis DÉFAVORABLE !C’est une honte et il faut arrêter de vouloir réguler une nature qui sait très bien se réguler elle même !
  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 11h56
    Je pense qu’il existe d’autres solutions que la destruction massive de certaines populations d’animaux sauvages. C’est actuellement, en plein changement climatique, avec les canicules que nous connaissons, un non sens écologique.
  •  Non , le renard n’est pas un nuisible et les fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux non plus. Stop aux massacres !, le 20 juillet 2026 à 11h56
    Vous devez arrêter ces massacres que vous perpétrez de manière irrationnelle. Les animaux ne sont pas des nuisibles et les sortir des listes ESOD est une priorité pour moi. Vous êtes responsables de tous ce carnage. arrêtez-les.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h55
    je suis contre ce projet d’arrêté car il ne correspond pas à ce qui avait été acquis lors des rencontres préléminaires
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h55
    Je suis favorable au classement de certaines espèces dans les listes Esod
  •  avis défavorable., le 20 juillet 2026 à 11h54
    Les modalités concernant les ESOD sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques.
  •  Avis défarorable, le 20 juillet 2026 à 11h54
    Plutôt que de détruire tout ce qui ne nous convient pas, posons nous la bonne question : que doit-on changer dans nos pratiques pour cohabiter avec la faune sauvage. La destruction n’est PAS la solution, les études scientifiques le prouvent
  •  ESOD 2026, le 20 juillet 2026 à 11h54
    FAVORABLE ! Certaines espèces sont obligatoirement à reguler, Ci cela n est pas fait, elles,suite à tout un tas d autres critères, detruise d autres espèces . Quand ont dit reguler…ne veux pas dire DETRUISE TOTALEMENT ! Bien sur qu ils ont un rôle à jouer dans la gestion environnementale. Beaucoup devraient le comprendre plutôt que de systématiquement faire l inverse.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h54
    Avis défavorable car certaines espèces ne figurent plus dans cet arrêté et pourtant toujours autant de dégâts. Il n’y a que ceux qui n’ont rien qui y sont favorable !
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h54
    Il est temps d’arrêter de penser rendement et uniquement dans le sens de certains humains, et de penser aux animaux en temps qu’êtres vivants, et faisant partie pleine et entière de notre planète et de son bon fonctionnement depuis des millions d’années. Arrêtez de massacrer des animaux en les classant dans telles ou telles cases. STOP
  •  consultation sur ESOD, le 20 juillet 2026 à 11h53
    Je suis défavorable a cette application
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h53
    Puisque seul l’argument économique ne peut avoir de valeur à vos yeux : Une étude estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Il n’y a rien d’autre à dire … Si vous continuez à donner votre accord pour ces chasses qui n’ont aucun sens surtout avec ces périodes de sécheresse qui mettent à mal la faune, c’est uniquement pour faire plaisir aux chasseurs et aux agriculteurs qui votent alors que les renards ne votent pas ! Toutefois, n’oubliez pas que les défenseurs des animaux votent aussi ! et que nous avons de la mémoire …
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h53
    Ce projet d’arrêté me semble convenable, je lui donne un avis favorable