Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62044 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté et demande l’abandon du classement national des espèces indigènes dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » du groupe 2, au profit d’une gestion locale, proportionnée, transparente et fondée sur la réalité des dommages.
Une espèce sauvage n’est pas « nuisible » par nature. Certains individus peuvent occasionner, dans des circonstances particulières, des dommages à une culture, un élevage, un bâtiment ou une autre activité humaine. Mais un conflit local entre un usage humain et un comportement animal ne peut justifier une présomption générale de culpabilité appliquée à toute une espèce et sur des territoires parfois départementaux. Les espaces agricoles, forestiers, ruraux et périurbains ne sont pas exclusivement les nôtres : ils constituent aussi les habitats d’espèces indigènes avec lesquelles nous devons apprendre à coexister. Leur comportement n’est pas une faute ; il correspond à leurs besoins biologiques dans des milieux que les activités humaines ont largement transformés.
La note ministérielle reconnaît elle-même que les espèces concernées jouent un rôle important dans leur écosystème et que les dommages sont occasionnés localement par « certains individus ». Pourtant, le projet ne cible pas les individus effectivement responsables. Il autorise notamment le piégeage du renard toute l’année et en tout lieu, ainsi que son déterrage ; le piégeage du corbeau freux et de la corneille noire toute l’année et en tout lieu ; et le piégeage des mustélidés autour des bâtiments, des élevages, mais aussi des enclos de prélâcher de petit gibier chassable et de certaines unités de gestion cynégétique. Aucun plafond quantitatif général ou départemental de destruction n’apparaît dans le projet.
Cette dernière disposition soulève une contradiction particulière : des prédateurs sauvages indigènes pourraient être détruits afin de protéger des animaux élevés ou renforcés dans un objectif cynégétique. Il est difficile de présenter comme une mesure de protection de la faune le fait de supprimer des prédateurs appartenant naturellement à l’écosystème afin de favoriser du petit gibier destiné à être chassé.
Le dispositif repose en outre sur une démonstration insuffisamment accessible au public. La note indique que le ministère a examiné 442 demandes de classement correspondant à des couples “espèce-département”, selon une méthodologie définie dans une note technique du 8 septembre 2025. Or la consultation met essentiellement à disposition une note générale et le projet d’arrêté avec son annexe. Les dossiers préfectoraux détaillés, les fiches de dommages, les méthodes d’identification de l’animal responsable, les mesures préventives éventuellement tentées, les données locales de population et les avis complets ayant conduit à retenir chaque classement ne sont pas publiés sur la page. Le public est donc invité à se prononcer sur plusieurs centaines de décisions territoriales sans pouvoir vérifier les données précises qui les justifient.
La méthodologie présentée pose également question. Le ministère retient notamment un ordre de grandeur d’environ 500 prélèvements annuels pour considérer qu’une espèce est significativement répandue. Or le nombre d’animaux tués ou piégés ne mesure pas seulement l’abondance d’une population : il dépend également du nombre de chasseurs et de piégeurs, de l’effort consacré aux captures, des traditions locales, des moyens utilisés et du classement antérieur de l’espèce. Utiliser les destructions passées pour justifier leur renouvellement comporte donc un risque de raisonnement circulaire. Des suivis indépendants — protocoles d’observation standardisés, occupation territoriale, reproduction et évolution pluriannuelle des populations — seraient beaucoup plus pertinents.
Surtout, l’efficacité générale de cette politique n’est pas démontrée. Une étude publiée en 2026 dans la revue scientifique Biological Conservation, portant sur sept années de données françaises, estime qu’environ 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont détruits chaque année dans ce cadre. Les chercheurs n’ont trouvé aucune relation entre l’intensité des destructions et une diminution ultérieure des dégâts déclarés. Inversement, une diminution ou une interruption de l’effort de destruction ne s’accompagnait pas d’une hausse des dommages. Les auteurs estiment le coût annuel des opérations entre 103 et 123 millions d’euros dans leur scénario principal, contre 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés. Ces estimations économiques dépendent nécessairement des hypothèses retenues, mais l’absence d’efficacité mesurable devrait, à elle seule, conduire à réexaminer profondément le dispositif.
Le cas du renard est particulièrement révélateur. Une expérimentation conduite pendant 3,8 ans dans le massif du Jura a comparé des zones où le renard était protégé à des zones où il restait classé ESOD, tout en suivant 231 poulaillers. Le classement ESOD n’a entraîné ni réduction significative des populations de renards ni diminution des dégâts aux volailles. En revanche, la protection du haut et du bas des clôtures réduisait significativement la prédation. La sécurisation des poulaillers et des parcours répond donc plus directement au problème que la destruction diffuse d’animaux qui ne se sont, pour la plupart, jamais approchés de l’élevage concerné. Les auteurs précisent raisonnablement que leurs résultats correspondent au contexte étudié et ne doivent pas être généralisés sans discernement ; ils démontrent néanmoins la nécessité d’évaluer les mesures localement plutôt que de présumer leur efficacité.
Le propre rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable aboutit à une conclusion similaire. L’IGEDD indique que la destruction de tout individu d’une espèce, indépendamment de son implication dans le dommage, ne constitue pas une mesure efficace. Elle recommande de supprimer le classement national des ESOD du groupe 2, d’abandonner le principe de destruction systématique et de traiter les situations au cas par cas, après vérification des dommages et mise en œuvre de mesures préventives. Il est difficile de comprendre pourquoi un nouveau classement triennal presque identique est proposé alors qu’un organisme d’inspection de l’État recommande précisément d’en sortir.
Ces animaux ne sont pourtant pas de simples sources potentielles de dommages. Renards, belettes, martres et fouines consomment notamment des petits mammifères et s’intègrent dans les mécanismes naturels de prédation, de compétition et de recyclage des carcasses. Leur présence ne permet évidemment pas, à elle seule, d’empêcher toutes les pullulations de rongeurs, qui dépendent aussi du climat, des paysages et des pratiques agricoles ; mais supprimer massivement ces prédateurs revient à diminuer l’un des facteurs biologiques participant à leur régulation. Le geai des chênes transporte et enfouit des glands, dont une partie échappe à sa consommation et participe à la régénération et à l’expansion des chênaies. Les autres corvidés interviennent également dans la consommation d’invertébrés, de graines, de déchets organiques et de carcasses. Une évaluation sérieuse doit donc intégrer leurs fonctions écologiques, et non comptabiliser uniquement les dommages qui leur sont attribués.
L’histoire de Yellowstone illustre la nécessité de cette vision systémique. Après la réintroduction des loups en 1995 et 1996, leur prédation, associée à celle des ours et des couguars, à la chasse extérieure au parc et à d’autres facteurs, a contribué à réduire les effectifs et la pression de broutage des wapitis. Dans certains secteurs, la reprise des saules, peupliers et trembles a favorisé les habitats et les ressources des castors. Ceux-ci peuvent ensuite, par leurs barrages, retenir l’eau et les sédiments, modifier localement les écoulements et structurer les milieux riverains. Il serait scientifiquement excessif d’affirmer que les loups ont, à eux seuls, « changé le cours des rivières » : l’intensité de cette cascade trophique et la part propre de chaque facteur restent discutées. Mais Yellowstone démontre qu’une modification des populations de prédateurs peut produire des effets indirects jusque dans la végétation, les berges et l’hydrologie. Cela devrait inciter à la prudence avant de retirer massivement des prédateurs d’un écosystème.
La réintroduction de la martre dans quatorze départements appelle également une vigilance renforcée. En mai 2025, le Conseil d’État avait annulé son précédent classement faute de données fiables et actualisées permettant de s’assurer que la destruction d’un nombre indéterminé de spécimens restait compatible avec son état de conservation. Le ministère affirme aujourd’hui avoir actualisé les données et retient un état favorable à l’échelle de grands domaines biogéographiques. Mais cela ne démontre pas, pour chaque département, l’existence de dommages importants correctement attribués, l’efficacité des destructions ni l’absence de solutions préventives satisfaisantes. Les données permettant au public de vérifier cette démonstration devraient être publiées avant toute nouvelle autorisation.
Je ne nie pas que des dommages puissent exister ni que certaines situations puissent nécessiter une intervention. Je conteste le passage automatique d’un dommage local à une autorisation générale de destruction de l’espèce. Une politique rationnelle devrait reposer sur :
la constatation indépendante et documentée du dommage ;
l’identification suffisamment certaine de l’espèce et, autant que possible, des individus responsables ;
la mise en œuvre préalable de protections adaptées et accompagnées financièrement ;
l’évaluation de l’état local de la population et des fonctions écologiques de l’espèce ;
une intervention exceptionnelle, ciblée, limitée dans l’espace, dans le temps et en nombre ;
la publication des prélèvements, des coûts et des résultats obtenus ;
l’arrêt automatique de toute mesure qui ne réduit pas objectivement les dommages.
Protéger les activités agricoles et les biens est légitime. Faire de la destruction diffuse et renouvelée d’espèces indigènes une réponse ordinaire ne l’est pas. Nous partageons ces territoires avec la faune sauvage ; notre capacité technique à éliminer des animaux ne nous dispense ni de démontrer la nécessité de l’intervention, ni d’en mesurer les conséquences.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté, la suppression du classement national des ESOD du groupe 2 et son remplacement par une politique de prévention et de gestion locale fondée sur les preuves, dans laquelle la destruction ne serait plus un droit général attaché à une espèce, mais un dernier recours exceptionnel visant une situation précisément établie.