Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE - LISTE ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h23
    Bonjour, Il est totalement absurde qu’encore aujourd’hui on se pose la question de savoir s’il faut donner le droit de tuer les animaux cités dans la liste du projet. Le renard roux est un animal extrêmement utile. Il mange énormément d’animaux nuisibles aux cultures (mulots, lapins….) et c’est un allié plutôt qu’un nuisible. Le coût de sa destruction est important. Toutes les personnes que je connais qui possèdent des poules, ont toujours constatés que les chiens ont fait des dégâts dans les poulaillers. Z’ont jamais vu de renard… Le geai des chênes : la sentinelle des forêts. Est-ce parce qu’il signale la présence d’intrus qu’il faut le tuer ? C’est un réel bénéfice pour les forêts que ce bel oiseau qui sème des glands un peu partout. Il paraît qu’on veut protéger nos forêts ? Alors fichons la paix à cet oiseau ! La martre des pins : que lui reproche-t-on au juste ? Ha oui, c’est vrai, on utilise ses poils pour en faire des pinceaux. C’est dire si c’est capital ! Je pratique l’aquarelle et les pinceaux synthétiques font tout aussi bien l’affaire. La fouine et la belette : elles ont un grand appétit pour les petits rongeurs et les lapins. Ha tiens, cela peut être utile dans les régions où les lapins pullulent et mangent les écorces des arbres fruitiers. Non ? Bref, d’autres sont plus qualifiés que moi pour évoquer le bénéfice qu’il y a à protéger ces animaux plutôt qu’à les détruire. Une dernière anecdote : un collègue chasseur faisait un jour la copie de la liste des animaux "chassables". Y aillant vu les oiseaux, je lui ai demandé en quoi ils étaient nuisibles et pourquoi il fallait les tuer. La réponse m’a sidérée : je ne sais pas mais si c’est sur la liste, j’ai le droit de les tuer… ça laisse sans voix Cordialement,
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 17h22
    Trop de dégats dans les cultures de printemps
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h22
    Je suis défavorable à cet arrêté. En 2026, est-il encore nécessaire de donner plus d’explications ? La régulation naturelle est bien plus efficace et présente moins d’impacts négatifs.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h22
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030 Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 21 juillet 2026 à 17h21
    Suite à cette consultation, je donne un. avis très défavorable pour la raison suivante : Celui-ci ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 17h21
    Il en va de l’équilibre de la biodiversité et et de la faune et la flore de gérer ces populations par la chasse. L’impact économique du corbeau freux ne peut être ignoré
  •  Participation à la consultation ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h21
    Avis favorable Continuons à assurer la gestion adaptative de la faune sauvage avec des données fiables, des comportements éthiques et des personnes qui connaissent la nature (scientifiques, techniciens ONF, agriculteurs habitants des communes rurales, chasseurs, piégeurs, etc).
  •  article R.427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 17h20
    AVIS DEFAVORABLE Non je ne suis pas d’accord avec vos directives concernant cet article. Les renards et autres animaux ne doivent rentrer dans les nuisibles, ils ont leur utilité dans la biodivedrsité Merci de prendre avis des français qui sont contre cet artcile Cordialement
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h20
    Les chasseurs font trop de dégâts sur la faune. Ce "loisir" n’a aucun sens à part satisfaire leur instinct primaire sous couvert de "régulation".
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 17h20
    Je suis défavorable car le texte soumis au public diffère de celui examiné par le CNCFS et ne respecte plus le résultat de la concertation menée dans les départements.
  •  incroyable en 2026 !, le 21 juillet 2026 à 17h19
    Il est hallucinant qu’en 2026, on en soit encore à des pratiques cruelles pour massacrer tous azimuts des animaux sauvages alors même que toutes les études scientifiques sérieuses prouvent l’inutilité objective de ces pratiques.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h19
    Avis défavorable. Il ne s’agit pas de ’’massacrer’’ comme certains le disent ou l’écrivent. Il s’agit de réguler, et uniquement de réguler. Pourquoi ? Les pratiques agricoles des 60 dernières années ont évolué pour répondre , entre autre, à l’augmentation de la population française, le dérèglement climatique, la pollution, l’apparition d’espèces non autochtones (raton laveur, ragondin…) ont entraîné une détérioration des biotopes du pays mais aussi le déséquilibre du rapport proies/prédateurs. Tout ceci au détriment d’espèces très vulnérables, lapins, lièvres, perdrix, alouettes, cailles des blés….
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 17h19
    Détruire les écosystèmes est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire actuellement
  •  Très défavorable à ce nouveau plan, le 21 juillet 2026 à 17h18
    Une nouvelle fois, alors que notre faune sauvage est très fragilisée par les effets du réchauffement climatique dont nous sommes à l’ origine ( manque de nourriture, eau, territoires détruits de façon systématique , sécheresse, risques augmentés incendies, inondations) , il est question de "détruire" le vivant et sensible, et de leur nier le droit de faire partie du monde, alors que nous ne pourrions vivre sans eux. Les ESOD, terme horrible, ont un rôle essentiel dans nos écosystèmes, pour leur régulation, ainsi des rongeurs , constaté mais renié pour la satisfaction culturelle , societale en France du besoin de chasse. En l’état actuel une évolution de ce la perception sociale dans notre pays par rapport à ce phénomène est en train d’évoluer du fait des bouleversements actuels, et nos autorités publiques ne perçoivent pas ce changement sensible et poursuivent dans leur logique administrative et sont dans l’ incapacité pour différentes raisons d’ apporter une réponse adaptée à cette prise de conscience. Détruire le renard, la martre la belette, la fouine de façon systématique. , et utiliser la chimie pour contrebalancer les conséquences néfastes liées à ces destructions est un non sens absolu
  •  Non à ce projet d’arrêté nuisible !, le 21 juillet 2026 à 17h17
    Aucune observation scientifique n’a pu confirmer l’utilité de cette destruction de nuisible. Le seul intérêt est pour le chasseur qui peut ainsi chasser toute l’année au mépris de la conservation de la biodiversité…
  •  Je suis défavorable avec cette proposition d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 17h15
    Le corbeau freux génère de nombreux dégâts à la fois sur les récoltes agricoles ainsi que sur la nidification de nombreux oiseaux
  •  Président de la chasse de cerfontaine , le 21 juillet 2026 à 17h12
    Pas d’accord avec l’arrêter ESOD
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 17h11
    Détruire la vie ne sert à rien, il vaut mieux protéger efficacement poulaillers et cultures
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h10
    Je ne pense pas que détruire les " esod" soit vraiment la solution idéale Toutes ces espèces ont leur place dans les écosystèmes Il me semble qu’une cohabitation en bonne intelligence avec la vie sauvage pourrait être envisageable.
  •  Dégâts, le 21 juillet 2026 à 17h10
    Les espèces qui causent le plus de degâts sont les humains.Il suffit de lire les journaux.De quel droit veulent-ils supprimer des animaux !!!!