Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Contre, le 21 juillet 2026 à 23h55
    Écoutez le peuple, celui qui vous a élu pour régler les vrais problèmes
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 23h47
    Je suis contre la classification indiquant que certaines espèces sont plus nuisibles que d’autres. La chasse au renard est autorisée toute l’année. Cela ne lui permet pas de se reproduire et que l’espèce puisse perdurer. De plus, quand il y a une chasse aux nuisibles les louvetiers et les chasseurs peuvent pénétrer sur votre propriété. Les renards sont victimes de maladies qui les déciment et les régulent, ils n’ont pas besoin des chasseurs en plus. Je ne comprends pas que ces espèces soient considérées comme nuisibles. Quels sont les dégâts d’un blaireau ?
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 23h41
    Chaque espèce a son utilité dans l’équilibre de la biodiversité, cela a été prouvé depuis longtemps par la science, il serait temps au vu de la situation actuelle de privilégier l’avis des scientifiques plutôt que celui des lobbys de la chasse ou autres industries se prétendant agricoles.
  •  Non au massacre de la faune , le 21 juillet 2026 à 23h40
    Je refuse que l’on tue ces bêtes pour faire plaisir aux chasseurs. Dans mon jardin j’accueille des renards, des fouines, des blaireaux et des chevreuils. Et même si les sangliers ont fait de très gros trous dans ma clôture et qu’ils transforment mon jardin en champ de labours, je ne veux pas qu’on les tue.
  •  Contre , le 21 juillet 2026 à 23h38
    "prévenir et de réduire les dégâts" n’est-ce pas là le comble de l’hypocrisie ? Les élevages avicoles intensifs sont ciblés par quelques malheureux renards privés de nourriture car les rongeurs n’ont eux mêmes plus de quoi se nourrir? Autant exterminer tout le monde, même en dehors des périodes de chasse. Comment, si nous survivons à l’enfer que nous créons méthodiquement, pourrons-nous expliquer à nos enfants les décisions avides que nos élus ont prises, pour prolonger leur mandat et ne pas faire preuve de courage politique ? Honte sur nous et notre vision de court terme. Honte sur nous qui racontons de belles histoires de renard mignon et de souris malignes à nos enfants qui ne les verront que dans des zoos. Honte sur nous qui hypothéquons chaque jour un peu plus le vivant qui nous entoure pour un profit qui ne sera ni le nôtre, ni celui des agriculteurs, ni celui de l’humanité. Laissons ces animaux tranquilles, et essayons de construire un monde durable, qui légifère sur un avenir dans lequel on veut croire
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 23h38
    Contre le fait de continuer à tout détruire. Il faut que ça cesse.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 23h37
    Pourquoi s’en prendre a des créatures î’océtes et sensibles. C’est humains sont des monstres.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 23h33
    Ces espèces si elles sont en nombre raisonnable sont un atout pour la biodiversité parce qu’elles ont leur utilité (prédation sur d’autres espèces) Par contre, si elles sont en surpopulation, elles peuvent mettre en danger cet équilibre. Par ailleurs, c’est bien beau de vouloir les laisser "tranquilles" mais assumez jusqu’au bout. Indemnisez personnellement l’éleveur qui perd des centaines de volailles. Allez expliquez au petit gamin (e) que sa poule, elle a été mangée par le gentil renard et dans quelle condition, quelle a souffert mais c’est pas grave, c’est la nature. Si c’est la nature, alors acceptez qu’un des prédateurs de ces espèces (c’est à dire l’homme) les prédatent. Il ne s’agit pas de tout exterminer mais juste de trouver un équilibre. Et la nature ne s’en portera que mieux.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 23h28
    Il est inadmissible de vouloir réduire voir détruire sois disant des espèces nuisibles, l’animal le plus nuisible est l’humain que ca t’on faire de lui ? Réduire sa population ou le détruire ? Ni l’un ni l’autre il en va de meme pour ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 23h26
    Les animaux n’ont en aucune façon besoin de nous pour se réguler. Le classement ESOD est inefficace et nuisible à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 23h18
    Comment peut on encore classer des espèces animales comme nuisibles, quand on voit les problèmes causés quand on les extermine : augmentation de la maladie de Lyme dans les zones de chasse intensive du renard, augmentation des sangliers sans loup pour les chasser… il serait temps de prendre en compte les avis des scientifiques plutot que les lobbys des chasseurs
  •  Contre, le 21 juillet 2026 à 23h18
    Je suis contre l élimination ou la réduction des animaux sauvages. A nous de trouver comment vivre avec eux. Et si problème rencontré à nous d’ y réfléchir de façon intelligente et respectueuse. Se sont des pratiques barbares. Je ne souhaite pas le peu de nature que nous avons qu’elle soit sans vie animale. C’est un refus catégorique.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 23h16
    Avis foncièrement défavorable. Incompréhensible en 2026 d’en être toujours là, au regard des récentes études qui prouvent non seulement l’inefficacité de telles mesures, mais montrent également que leur coût est largement supérieur aux dégâts attribués à ces espèces. S’il y avait la moindre logique et si le critère des dégâts n’était pas un prétexte pour tuer par plaisir, tout ceci s’annulerait tout seul. Mais c’était sans compter sur la bêtise humaine.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 23h16
    Les animaux, peu importe leur espèce, sont des êtres vivants au même titre que les humains. Ainsi, nous n’avons pas a choisir qui a le droit de vivre ou non (hors nourriture).
  •  DEFAVORABLE A L’ARRETE FIXANT LA LISTE ET LES MODALITES DE DESTRUCTIONS DES ESOD, le 21 juillet 2026 à 23h15
    La France est un pays dans lequel les animaux sont sans importance, on ne les protège pas, par contre on les détruits avec joie et ce par milliers chaque année. C’est quand même honteux car tous ces animaux permettent à la nature d’être ce qu’elle est et d’être vivante. Le destructeur reconnu est l’homme. Il faut arriver à mettre en place une solution de protection pérenne et solide et surtout nous n’avons pas le droit DE DETRUIRE DES ESPECES. Que diront nos enfants ? Quel sera le monde que nous leur laisserons ? Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée et rien n’est fait dans ce sens là Une liberté totale existe, les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, (ex cette louve tuée sans qu’elle ait crée un seul dégât) ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État mais aussi par les lois de protection animale et maintenant par le changement climatique. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens ? Personne ne regarde et ne met en avant tous les services rendus par ces animaux à la nature et à l’homme (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 L’efficacité des méthodes létales est à prouver, et les autorisations de tirs létaux à tout va ne devraient pas exister. Il n’a jamais été démontrée des dégâts qui sont justes supposés, ce qui est confirmé puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, NOUS AVONS ENCORE BEAUCOUP DE CHOSES ET DE PROGRES A FAIRE ET EN PREMIER ANNULER CET ARRETE DEFAVORABLE A LA FAUNE ET A LA NATURE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 23h13
    Arrêtons de tuer les Animaux car aucun animal n’est nuisible car ils participent tous à la biodiversité… Le seul être nuisible est sans doute l’être humain, à vouloir détruire des Espèces…
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 23h12
    Le classement des espèces catégorisées esod est fallacieux. Il est important de conserver la biodiversité
  •  E.S.O.D, le 21 juillet 2026 à 23h10
    FAVORABLE sans restriction seul moyen de permettre une régulation nécessaire et raisonnée.
  •  Avis défavorable, le 21 Juillet 2026 à 22.58., le 21 juillet 2026 à 23h09
    Quand arrêterons nous de traiter les animaux comme des adversaires voire des ennemis ? Si problème il y a, ne peut-on pas réfléchir à toutes les options bienveillantes et pacifiques qu’il existe plutôt que de vouloir les éradiquer voire les exterminer de façon systématique ? ?? Nous avons besoin d’eux, l’inverse n’est pas vrai. Franchement, je ne pensais pas voir le Corbeau, la Corneille ou même encore le Renard sur des listes de nuisibles ! !! Cela fait des décennies que ça dure, n’avons nous rien appris ?
  •  J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté,, le 21 juillet 2026 à 23h08
    la réflexion de la commission nationale d’évaluation des ESOD est tout à fait conforme à la réalité du terrain, pour ce qui me concerne dans la SOMME, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la fouine et le sansonnet - étourneau portent un réel préjudice à la faune sauvage et les élevages de volailles, de plus le renard est un vecteur de maladie grave, les oiseaux quant à eux font circuler la grippe aviaire dans les élevages notamment le sansonnet.