Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les espèces dites ESOD jouent des rôles essentiels au sein de l’écosystème en permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.
Pourquoi réintroduire la martre ? Quelle justification ?
Pour rappel, en mai 2025, la LPO avait obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, ce qui avait permis de sortir la martre du précédent arrêté triennal. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.
Par ailleurs, les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
Je doute de la réelle efficacité d’une consultation publique quand on voit la teneur des commentaires vide de sens des opposants où l’on ne peut que constater qu’ils n’ont pas compris l’objet de cet arrêté ou qu’ils n’ont même pas pris la peine de le lire. Cette mascarade ressemble plutôt à un défouloir qui, pour en grande majorité, nombreux d’entre eux dénigrent la parole publique.
Ils n’ont qu’une obsession idéologique, parasiter le débat public en matraquant le site d’avis insensés relayés par les associations antitout. Bien évidemment, sans apporter aucune réflexion, ni proposition, rien, sauf citer en mode "perroquet" une ou deux soi-disant études farfelues qui sortent du chapeau.
Pour prendre quelques exemples : « scientifiquement prouvé » mais sans citer la source ??? Dans une étude publiée le 9 mars 2026 ??? : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire (massivement) les ESOD, […] parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques ??? estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Une étude ??? démontre que la présence du renard était un rempart naturel à la propagation des tiques porteurs de la maladie de Lyme. Ho ! Sans déconner ! Magique !
Voici les avis avancés par quelques illuminés. Quelle énergie mauvaise, quelle imagination perverse, quelle hargne idéologique, quel délire paranoïaque habitent les rédacteurs de ce tissu d’âneries. Le matraquage dogmatique dénué de sens qui s’exprime ici parasite le principe même de participation du public pour la prise en considération des observations et des propositions utiles.
Et on retrouve ces absurdités en copier/coller quasiment à chaque page. Visiblement, ils ne combattent pas les idées mais les personnes qui ne partagent pas leur idéologie radicale, quand on peut lire, je cite : « la seule espèce nuisible sur cette planète, c’est l’espèce humaine ! »
Le délire fausse la perception ; la folie fausse la pensée. Arthur Schopenhauer
Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté visant à renouveler la liste des espèces qu’il considère comme "Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" du groupe 2. Ce projet vise donc le renouvellement de la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Autrement dit, il s’agit de renouveler la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2. Seront sur la liste de mort triennale du ministère : renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
En tant que vétérinaire et prenant en charge des animaux blessés de la faune sauvage européenne, je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des déĝats.
Vous écrivez : "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées." La prévention des dégâts semble en effet à privilégier au lieu de la mise à mort de ces animaux. Des techniques d’effarouchage tels que canons à gaz, cerfs-volants, mannequins existent et peuvent être mises en place facilement et régulièrement changées pour éviter l’habituation des animaux.
Une étude publiée cette année par le MNHN de Paris montre d’ailleurs l’inutilité de la destruction des animaux anciennement dits "nuisibles" ; la conclusion de l’étude est que cette façon de procéder "ne réduit pas les dommages économiques imputés à ces espèces". Voir : https://www.vie-publique.fr/en-bref/302371-destruction-des-animaux-nuisibles-une-politique-inefficace
Je terminerai en rappelant que les activités humaines occasionnent bien plus de dégâts à la biodiversité et aux écosystèmes que l’inverse, même s’ils ne sont pas quantifiables matériellement. De nombreuses études montrent que les populations naturelles d’espèces sauvages s’auto-régulent en termes de nombres d’individus, si bien sûr il n’y a pas de nourrissage et de relâchers d’individus pour la chasse. Le maintien d’un niveau élevé de biodiversité est primordial pour assurer une sécurité sanitaire qui concerne aussi l’espèce humaine.