Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 05h24
    Il faut continuer à pieger et prélever le renard.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 05h18
    Arrêtez d’exterminer le vivant et son habitat. La perte de l’habitat est l’une des causes majeures. La nature se régule parfaitement bien toute seule, sans nous. Ce projet est une honte. Laissez les animaux tranquilles.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 05h11
    Mon père était un chasseur dans sa jeunesse et même lui aujourd’hui dit que ce n’est plus nécessaire pour des animaux tel que les renards, les martres, blaireaux …etc etc. Les zones agricoles ont quasiment disparu dans notre coin du lot et Garonne et les particuliers n’ont plus de volailles et s’ils en ont, elles sont plus protégées que les maisons à cause des voleurs à 2 pattes….. et pas à cause des 4 pattes….
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 05h10
    Mon père était un chasseur dans sa jeunesse et même lui aujourd’hui dit que ce n’est plus nécessaire pour des animaux tel que les renards, les martres, blaireaux …etc etc. Les zones agricoles ont quasiment disparu dans notre coin du lot et Garonne et les particuliers n’ont plus de volailles et s’ils en ont, elles sont plus protégées que les maisons à cause des voleurs à 2 pattes….. et pas à cause des 4 pattes…. 🤣
  •  Avis défavorables , le 22 juillet 2026 à 05h01
    Aberrant de devoir encore chasser ces animaux là ! J’habite en pleine forêt et je vois la différence entre mon enfance ou nous pouvions voir certains de ces animaux et maintenant ou je n’en vois quasiment plus aucun… y compris la nuit : nous avons mis des caméras nocturne près du petit ruisseau où nous pouvions les observer dans mon enfance…par curiosité…et nous n’avons vu qu’un vieux malheureux renard maigrichon… tellement triste… !
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 04h33
    Réfléchissez un peu. Nous parlons bien d espèces occasionnant des dégâts … Nos ancêtres les chassaient déjà et il y en a toujours autant, il n’y a aucun doute sur leur existence en nombre impressionnant . Supprimer leur régulation augmentera les problèmes liés à l’agriculture et diminuera la biodiversité, des espèces vont totalement disparaître prenant place par celles énoncées précédemment . Qui paiera ? !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 03h21
    Il est inacceptable de classer ces espèces comme nuisibles. Notre devoir est de protéger le vivant. Il y a urgence la maison brûle.
  •  Horrible et écoeurant !, le 22 juillet 2026 à 02h31
    Quand cessera-t-on de tuer dans des conditions innommables des animaux qui n’ont rien de nuisibles ??? S’ils existent sur notre terre, c’est qu’ils y ont leurs places, déjà rien que dans la chaîne alimentaire, et l’équilibre naturel. Il faut réhabiliter ces animaux et les laisser vivre en paix !
  •  Avis défavorable., le 22 juillet 2026 à 02h23
    Ce dispositif va à l’encontre de la nature et de sa protection.
  •  Non au dispositif ESOD, le 22 juillet 2026 à 02h15
    J’émets un avis défavorable contre le dispositif ESOD qui ne tient pas compte des particularités régionales et ne peut en aucun cas prétendre résoudre les questions de population des espèces de manière aussi unilatérale. Qui plus est, considérant les canicules, sécheresses et incendies répétitifs de l’été 2026 que nous et la faune affrontons quotidiennement, il est urgent que les textes soient revus en tenant compte des réalités du terrain, une remise en question est devenue urgente, dans l’intérêt de tous
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 02h05
    Il est tout à fait honteux que la France puisse appliquer de nos jours de telles directives. Il faut protéger la Nature et respecter la biodiversité dans son ensemble. Les études scientifiques prouvent que cette régulation n’apporte rien de bénéfique et coûte en plus très cher. Ceci n’est plus tolérable en 2026 ! Stop au lobby de la chasse.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 02h02
    Cet arrêté va à rebours des études scientifiques démontrant l’utilité des "ESOD" dans le maintien des écosystèmes. Par ailleurs, le MNHN a également démontré qu’économiquement, les couts d’abbatage des espèces ESOD étaient bien supérieurs (8*) aux couts des dégats occasionnés. Je suis catastrophée de voir, qu’en 2026, on en est encore là.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 01h58
    Non à la destruction programmée de tous ces animaux qui sont des maillons essentiels de la Biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 01h54
    Je m’oppose fermement à cette décision de classement de certaines espèces en tant qu’ESOD, décision qui serait une aberration de nos jours. Il est urgent de respecter la biodiversité et l’équilibre de la nature. La gestion catastrohique de l’environnement nous mène droit dans le mur ! Prenons l’exemple du renard : il est aujourd’hui scientifiquement démontré que c’est un auxiliaire précieux des agriculteurs (grand nombre de rongeurs consommés) et de la lutte contre la maladie de Lyme. Oui à la biodiversité ! Non aux ESOD !
  •  Avis Défavorable , le 22 juillet 2026 à 01h53
    Bonjour, je suis contre ce projet qui est en contradiction avec la nécessité écologique de préservation des espèces et de la biodiversité. Nous sommes en 2026 ! Il est temps de se réveiller et de limiter un Maximum l’impact de la présence de l’humain sur la vie des autres espèces .
  •  avis favorable au classement esod le 22juillet 2026, le 22 juillet 2026 à 01h50
    favorable au classement ESOD des espèces renards,fouines ;martre,corneilles,freux,pies ragondins et rats musqués ;si ces espèces n’étaient pas régulées ;il y aurait un déséquilibre total de la faune et de la flaure.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 01h50
    Je ne suis pas d’accord pour l’abattage de "nuisible" qui participe au bon fonctionnement de la biodiversité et permettent sont équilibre !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 01h42
    Je ne suis pas d accord avec cette loi qui va contre la biodiversite
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 01h13
    Bonjour, je suis défavorable à ce projet d’arrêté, simplement du fait qu’il est totalement à rebours de la période dans laquelle où nous nous trouvons (pour rappel nous sommes en 2026, pas en 1826, on est censés avoir compris que l’humain doit s’efforcer de vivre en cohabitation avec les autres espèces, la biodiversité n’est pas censée être un vain mot ; pour rappel aussi, "ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas", ça vous rappelle quelque chose ? ), mais aussi totalement à rebours de toutes les prescriptions scientifiques actuelles. En gros, les seuls qui sont pour sont les lobbies cynégétiques et assimilés, c’est plutôt léger vous ne trouvez pas ? Donc, contre tous ces classements d’espèces autochtones en esod, et contre la notion même d’Esod en fait. Bien cordialement
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 00h56

    Des études indiquent que le coût des destructions d’espèces présumés nuisibles coûtent plus cher que les dégâts présumés occasionnés par les dites espèces.
    La destruction d’animaux qui rendent par ailleurs de nombreux services de prédation des rongeurs (porteurs entre autres de Lyme), larves de hannetons et autres ravageurs, crée des déséquilibres notamment sanitaires dont le coût vient s’ajouter à celui des destructions.
    D’autres pays optent pour une gestion sans destruction systématique.

    Enfin, après les incendies qui ravagent les forêts partout sur le territoire, ne serait-il pas raisonnable de faire une pause dans les projets législatifs destinés à tuer, encore et encore, une faune avec laquelle nous ferions bien d’apprendre à cohabiter davantage en synergie plutôt qu’en opposition…?