Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 22h48
    Bonjour, bien sur qu’il est indispensable de pouvoir réguler certaines espèces, dont le renard mais aussi les mustélidés et les corvidés, qui font régulièrement des dégâts importants (mais difficiles à quantifier et à chiffrer) tant chez les agriculteurs que chez les particuliers. Ces dégâts sont majoritairement réalisés dans les milieux ruraux. Et malheureusement la plupart des gens n’habite pas dans ce milieu mais beaucoup veulent quand même donner des ordres et expliquer la vie aux gens qui vivent et travaillent à la campagne.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 22h48

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.

    Il est incompréhensible qu’en 2026, alors que l’effondrement de la biodiversité est largement documenté, l’État envisage encore d’autoriser la destruction de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029. Cette décision est en contradiction avec les engagements de la France en faveur de la protection du vivant.

    Les espèces sauvages sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction ne peut être une réponse de principe. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des données scientifiques solides et privilégier les solutions de prévention et de cohabitation.

    Je demande le retrait de ce projet et une politique qui protège enfin la biodiversité au lieu de l’affaiblir.

  •  Étude menée par le mnhn (muséum national d’histoire naturelle ) , le 21 juillet 2026 à 22h48

    Un article de science et avenir (Anne -Sophie Tassart) de juin 2026 sur les bases de l’étude de FrédéricJiguet, a mené une analyse factuelle scientifique sur l’efficacité de la gestion des nuisibles en évaluant les risques économiques et sanitaires.
    Les conclusions sont très mitigées.

    Merci e tenir compte des études scientifiques.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 22h47
    Bien que favorable à la régulation des ESOD d’une manière générale, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté dans la mesure où, pour le département de l’Indre, le corbeau freux (Corvus frugilegus) n’est pas repris dans la liste des espèces du groupe 2. La note de présentation indique que le classement vise à "prévenir et réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles". Elle précise aussi que les atteintes doivent être significatives (10000€ sur 3 ans) et l’espèce répandue de manière significative (500 prélèvements par an). Pour le corbeau freux, les atteintes recensées dans l’Indre s’élèvent à environ 30000 € sur la période de 3 ans, tandis que les prélèvements connus (chasse + piégeage + destruction à tir) sont de 5631 individus pour 2022-2023, 6060 pour 2023-2024 et 2429 pour 2024-2025. En conséquence, ces conditions étant remplies, la CDCFS a émis un avis favorable à la proposition de classement, sachant qu’en outre le freux est classé en "préoccupation mineure" en région Centre-Val de Loire, et que rien n’atteste d’une baisse des effectifs nicheurs dans l’Indre… En l’état actuel, ce projet ne satisfait personne, et en particulier le monde agricole. Il est donc souhaitable que, pour l’Indre, le corbeau freux soit soit classé ESOD sur la période allant jusqu’au 30 juin 2029 sur l’ensemble du département (les prélèvements, donc la présence de l’espèce, sont répartis sur tout le département, et les caractéristiques agricoles de l’Indre font que cet oiseau est susceptible de causer des dégâts sur l’ensemble des communes). Par contre, avis favorable au projet d’arrêté concernant le renard, la fouine et la corneille noire sur l’ensemble du département de l’Indre, et la martre sur les communes listées.
  •  Avis défavorable – Demande de réintégration de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet dans le Bas-Rhin, le 21 juillet 2026 à 22h46

    Je suis favorable au principe de régulation et, lorsque cela est nécessaire, à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Cependant, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle, car certaines espèces ne sont pas suffisamment prises en compte dans le Bas-Rhin.

    Je pense notamment à la pie bavarde, qui n’a pas été réintroduite dans l’arrêté pour le Bas-Rhin alors qu’elle peut occasionner des nuisances et des dégâts importants. Elle exerce une forte pression sur les petits oiseaux, leurs nids et leurs couvées, ainsi que sur le petit gibier, et peut également causer des problèmes dans les exploitations agricoles.

    Je souhaite également attirer l’attention sur l’étourneau sansonnet, qui peut provoquer des dégâts importants dans les vignobles et sur certaines cultures. Ses rassemblements en grand nombre peuvent aussi entraîner des nuisances importantes dans les villages.

    Il est donc regrettable que ces deux espèces ne soient pas davantage prises en considération dans le Bas-Rhin.

    En conséquence, je donne un avis défavorable au projet en l’état et demande que la situation de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet soit réexaminée.

  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 22h45
    On a refusé de réguler les sangliers et maintenant ils dévastent tout
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 22h43

    • La consultation du public est accompagnée du projet d’arrêté et d’une note de présentation de six pages, dont presque deux pages sont vierges. Vous entendez donc sceller le sort de 8 espèces potentiellement inscrites dans les ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux) sans fournir la moindre information pertinente aux contributeurs, comme le prévoit pourtant la loi.
    Vous écrivez dans la note de présentation : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier. Or, vous n’indiquez nulle part quel a été l’avis du CNCFS.

    • La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.
    Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d’argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies.

    • Les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n’est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.
    Le ministère semble une fois de plus oublier sa mission qui est la protection de l’environnement. Or, la note de présentation se contente de considérer les espèces citées comme des nuisibles, en omettant totalement leur rôle écologique.
    Renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades.
    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d’insectes ravageurs.
    Il est insupportable de voir que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les relâchés de petits gibiers chassables. De nombreux arrêtés autorisant la destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu’on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.
    Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et n’est pas mise en œuvre.

    Il serait enfin temps d’évoluer : la notion de « nuisibles » rebaptisés ESOD date d’une époque révolue où la densité des populations animales était plus grande, le petit gibier abondait dans beaucoup de régions. Il n’est pas raisonnable de définir un moyen de destruction au motif notamment de protéger du gibier d’élevage lâché peu de temps avant l’ouverture !
    Enfin la définition d’un mode d’action devrait être réalisé à partir de données fiables en adoptant une démarche de type scientifique ; ce n’est absolument pas le cas en faisant intervenir par exemple les chasseurs qui sont « juges et parties ».

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 22h41
    Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction est coûteuse.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 22h41
    Je suis favorable au maintien de la liste ESOD . Régulation égal bonne gestion des ressources.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 22h41
    Je suis favorable à la régulation des espèces ESOD.
  •  avis favorable , le 21 juillet 2026 à 22h40
    J’émets un avis favorable à la continuité de toutes les espèces déjà concernées par le classement ESOD lors de la précédente consultation. Les agriculteurs ont besoin de ce classement afin de pouvoir réguler ces espèces si nécessaire.
  •  Monde qui tourne sur la tête , le 21 juillet 2026 à 22h37
    Les geais sont plutôt des planteur hors pair, et aussi des auxiliaires de culture avec son régime alimentaire qui englobe la chenille processionnaire.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 22h34
    On en est encore et toujours à l’homme au centre et le reste, l’"environnement", à son service. Qui est le plus nuisible à qui …?
  •  Avis très défavorable , le 21 juillet 2026 à 22h34
    Tous les êtres vivants ont le droit de vivre en paix.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 22h34
    Nous avons besoin des renards, fouines, martres pour lutter contre les invasions de campagnols. Ils sont des alliés et non des ennemis.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 22h33
    Avis défavorable car il faut réguler les nuisibles
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 22h33
    je suis favorable a la régulation des espèces ESOD
  •  Le gaie des Chênes utile à tous et toutes , le 21 juillet 2026 à 22h33

    Bonjour,

    Je partage l’avis ci-dessous et souhaite maintenir le gaie des Chênes ESOD, pour les raisons ci-dessous.

    Merci,

    Bonne journée,

    Sarah Gourdel
    ✨✨✨

    A l’heure des incendies à répétition, des dérèglements climatiques en cours, des difficultés rencontrées par l’ONF et le CNPF pour joindre les deux bout à régénérer les forêts, des coûts que suscitent les plantations de nouveaux plants et nouvelles essences, l’état français lui se demande encore si il ne serait quand même pas opportun de continuer à classer le Geai des chênes comme ESOD

    Pourtant , le geai en France c’est :
    - 500 000 couples - 900 000 couples (Muller & Issa, 2015).

    - 1 geai disperse en une seule saison automne-hiver environ 5000 glands.

    - Le nombre effectif de chênes ainsi plantés par les geais en France peut être estimé à 350 millions d’arbres chaque année, soit l’équivalent d’environ 135 000 hectares de surface forestière (à raison de 2 000 plants à l’hectare).

    Une étude de l’Université de Stockholm (Hougner, Colding, Söderqvist, 2005) effectué en forêt publique de Stockholm chiffre le coût de remplacement pour le service écosystémique des geais des chênes compris entre 3 000€ (35 000SEK) et 13 760€ (160 000SEK) par couple de geais et par an. L’écart important des résultats tient au fait que l’étude chiffre le coût de remplacement à la fois en semis directs et aussi en plantation de jeunes plants (coût humain plus important).

    Sur la base d’un coût moyen de 2€ par semis (préparation sol + coût des graines + semis), le service de plantation annuel de chênes par les geais serait estimé à 1 000 millions d’Euros en France, soit 2 500 euros par couple de geais et par an. Pour extrapoler sur une « carrière » complète de planteur de 15 ans (la durée de vie d’un geai est de 18 ans), un couple de geais fournirait un service de plantation de l’ordre de 37 500 Euros au cours de sa vie.

    - En période de reproduction, les geais ont un besoin ponctuel de protéines qu’ils trouvent en se nourrissant de chenilles, dont la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionae), la tordeuse du chêne (Tortrix viridana) si celles-ci sont présentes. Ils participent ainsi avec d’autres oiseaux comme le coucou ou la mésange à l’élimination de ces parasites.

    L’accroissement naturel du chêne en France (production sur pied) est de 16 millions de m3 par an. La moitié de cet accroissement est récolté pour les besoins de la filière bois (soit 8 millions de m3) pour un chiffre d’affaires estimé à 1 Milliard d’Euros. L’autre moitié de la production annuelle reste sur pied et contribue à hauteur de 8 millions de tonnes de CO2 de puit de carbone (ceci ne prend en compte que le CO2 stocké par la partie aérienne des arbres et ne comptabilise pas le CO2 supplémentaire stocké par les racines et le sol forestier).

    Les différentes essences de chênes sont reconnues pour abriter une biodiversité très large, environ 1 000 espèces de végétaux et 500 espèces d’animaux (Hultgren et al., 1997).

  •  Je formule un avis favorable au projet d’arrêté relatif à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 21 juillet 2026 à 22h28

    Cette disposition réglementaire constitue un outil indispensable de gestion adaptative de la faune sauvage, permettant de répondre à des situations objectivement caractérisées de dommages aux productions agricoles, aux élevages, aux infrastructures ainsi qu’à certains enjeux de préservation de la biodiversité. La classification ESOD repose sur une analyse territorialisée des impacts observés et permet d’ajuster les modalités de régulation aux réalités locales.

    Dans plusieurs départements, certaines espèces génèrent des préjudices récurrents et documentés : pertes de récoltes, prédation sur les élevages, dégradation d’ouvrages, risques sanitaires ou pression excessive sur certaines espèces patrimoniales. Le maintien d’outils de régulation complémentaires aux modes ordinaires de gestion cynégétique apparaît donc nécessaire pour prévenir ces impacts et limiter leurs conséquences économiques, environnementales et sanitaires.

    Le projet d’arrêté conserve une approche proportionnée en encadrant strictement les conditions d’intervention, en tenant compte des données disponibles sur l’état de conservation des espèces concernées et en ciblant les territoires où les dommages sont avérés. Il s’inscrit ainsi dans une logique de gestion équilibrée des écosystèmes, conciliant les objectifs de conservation de la biodiversité avec la protection des activités humaines et des intérêts publics.

    Au regard de ces éléments, et compte tenu de la nécessité de disposer de moyens opérationnels pour prévenir et réduire les dommages constatés sur le terrain, j’émets un avis favorable à l’adoption de cet arrêté.

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 22h27
    Je ne comprends pas, alors même que la biodiversité est mise à mal, qu’on puisse encore envisager de contrôler la nature en la détruisant.