Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53991 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose a ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Sur le plan scientifique, rien ne justifie ces destructions massives.
Des chercheurs du muséum nationale d’histoire naturelle, dans une étude de 2026, n’ont trouvé aucune corrélation entre le nombre d’animaux tués une année et le niveau de dégâts l’année suivante.
Le classement ESOD est reconduit chaque année sans aucune preuve de son efficacité.
Ce statut est une singularité française sans équivalent ailleurs : la gestion des dommages, dans d’autres pays européens, repose sur la prévention et l’indemnisation, pas sur la destruction systématique de toute une population.
Il est aberrant de continuer à tuer massivement du vivant : renard, fouine, martre, belette, corneille, corbeau, pie etc… sans discernement et sans lien démontré avec un dégât réel. Le déterrage du renard, en particulier, est une pratique d’une brutalité injustifiable.
Je demande donc le retrait de ce projet et une refonte complète de la réglementation ESOD, fondée sur des données vérifiables et sur des méthodes de prévention plutôt que sur la destruction.
Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. Bien que la notion de « nuisible » ait été officiellement supprimée en 2018, ce texte n’en est qu’une reconduction quasi identique. Il perpétue des campagnes d’abattage massives et systématiques sans fondement scientifique, au détriment de la biodiversité et de la transition écologique.
Les plus hautes instances scientifiques et administratives s’accordent à dire que la régulation globale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) est inefficace, voire contre-productive :
* Le rapport de l’IGEDD (février 2025) : Commandé par le ministère de la Transition écologique, ce rapport de parangonnage préconise d’abandonner l’arrêté triennal au profit d’une gestion locale, pragmatique et préventive. L’IGEDD alerte sur les déséquilibres écologiques (relations proies-prédateurs) engendrés par ces destructions massives.
* L’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (mars 2026) : Les experts y confirment qu’aucune preuve scientifique ne démontre l’utilité de détruire massivement ces espèces. Au contraire, ces destructions privent nos sociétés de précieux services écosystémiques, notamment pour l’agriculture et la foresterie (prédation des rongeurs par le renard, dispersion des graines).
* L’aberration économique : Le Muséum révèle qu’éliminer ces prédateurs naturels pour protéger des revenus agricoles peut s’avérer absurde : la destruction de ces alliés peut coûter jusqu’à 8 fois plus cher à la collectivité et aux exploitants en traitements et pertes induites !
* La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB, 2024) : Elle souligne que ce classement arbitraire ignore totalement les interactions écologiques complexes et repose sur une vision purement anthropocentrée.
Le maintien de pratiques telles que le piégeage non sélectif ou le déterrage du renard est éthiquement intenable. Le déterrage inflige des heures de stress et de souffrance, en particulier lorsqu’il est pratiqué en période d’élevage des jeunes. Les pièges dits "tuants" menacent quant à eux la faune non ciblée, y compris des espèces protégées ou des animaux domestiques.
Sur le plan biologique, ces destructions déclenchent des réactions comportementales (hausse de la fécondité, déplacements de populations) qui annulent les effets recherchés et risquent de propager des maladies.
De surcroît, ce projet d’arrêté sert de manière évidente les intérêts du monde cynégétique. Permettre de détruire des prédateurs naturels (martres, renards, belettes) aux abords des enclos de chasse pour "protéger" des lâchers de gibier de loisir est inadmissible. La préservation du patrimoine naturel commun doit primer sur les intérêts de la chasse.
Afin de respecter le droit européen (notamment les directives "Oiseaux" et "Habitats") qui impose de privilégier les solutions douces, ce projet doit être profondément remanié. Il convient d’exiger :
1. L’interdiction stricte du déterrage du renard à l’échelle nationale.
2. L’obligation de mettre en œuvre des méthodes alternatives (protections de poulaillers, effarouchements) validées par un organisme indépendant avant toute autorisation de destruction.
3. Une refonte de la procédure de classement, aujourd’hui partiale, pour s’appuyer sur des données scientifiques vérifiables et non sur les seules déclarations des piégeurs.
4. Un zonage précis et restrictif limitant les interventions aux seuls endroits où des dégâts agricoles réels sont constatés, en interdisant les tirs en dehors de ces zones sensibles et en généralisant l’interdiction de tir de toutes les espèces en zone urbanisée pour des raisons de sécurité.
Il a été prouvé par les scientifiques qu’
"Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice lié à l’effort de contrôle" des espèces considérées comme nuisibles en France. C’est la conclusion, notée noir sur blanc, des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) livrée dans une étude publiée le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation.
Arrêtez le massacre !