Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h38
    La nature souffre bien trop du fait des activités humaines. Evitons d’en rajouter.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h37
    Défavorable, commentaire du 30 juillet a 19h35. Il est temps que l’état et la justice écoutent les données scenitifiques sur le sujet et considèrent enfin le caractère sensible des animaux pour éviter de rester soumis aux dérives meurtrière de certains chasseurs ou producteurs agricoles qui préfèrent tuer des millions d animaux sauvages plutôt que d essayer de trouver de véritables solutions morales. Nous devons faire changer les choses pour ces millions d animaux innocents qui sont tués pour des dommages qui ne sont meme pas tellement impactant sur le plan monétaire.
  •  Retrait du renard de la liste des ESOD, le 30 juillet 2026 à 19h37
    Pourquoi perpétuer des années de chasse et de persécution de cette espèce alors qu’en même temps au Luxembourg, où le renard n’est pas chassé, la population de se dernier reste stable ? Sachant la grande utilité de se petit prédateur dans dans la réduction de nombres de rongeurs (don plusieurs sont d’ailleurs sur la liste ESOD, il nous rendrait plutôt service). De plus l’ANSES "considère que le motif sanitaire ne justifie pas le classement ESOD du renard" avec d’autres organismes qui critique la définition des ESOD comme la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l’inspection de l’environnement…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h37
    Je suis tout à fait contre la liste d’animaux classés défavorable. Ils ont tous un avantage pour la biodiversité
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h37
    Absolument contre cette liste d’espèces soi-disant nuisibles ! On est en 2026 il serait peut-être temps d’évoluer un peu et d’arrêter de satisfaire continuellement les demandes infondées des chasseurs J’habite à la campagne mon terrain est envahi de lapins et je suis fort satisfaite d’avoir la visite régulière d’un renard, renard qui par ailleurs évite la propagation de la maladie de Lyme en tuant de nombreux rongeurs. Etant donné le contexte environnemental actuel il est évident que la faune aujourd’hui a besoin d’être protégée et non détruite
  •  Consultation publique sur le classement des ESOD du groupe 2, le 30 juillet 2026 à 19h36
    Un projet inutile, j’y suis complétement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h36

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention, à la protection des activités humaines et aux interventions ciblées lorsqu’elles sont réellement justifiées, plutôt qu’à des destructions systématiques dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Source : Jiguet F., Morin A., Courtines H., Robert A., Fontaine B., Levrel H. & Princé K. (2026). Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation, 316, 111719. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h36
    En pleine canicule et incendies la faune sauvage est particulièrement touchée.Beaucoup meurent. Alors que la biodiversité est menacée le gouvernement continue à suivre les lobbies de la chasse et de la FNSEA alors que la priorité devrait être de protéger cette faune fragilisée. Ces espèces sont précieuses à l’équilibre des écosystèmes et certaines sont en voie de disparition. Les nuisibles ne sont pas les animaux mais nous HUMAINS
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h36
    Avis à 100 % défavorable avec la détérioration de l’écosystème, d’autant plus après les deux de forêt qui ont décimé le sud-ouest. C’est une hérésie que de vouloir classer ces espèces comme nuisibles après cela.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h36
    Ces animaux ont leur utilité
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h36
    L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts, c’est nous, les humains. Laissons les autres animaux tranquilles, la nature les régule très bien d’elle-même.
  •  avis favorable , le 30 juillet 2026 à 19h36
    il est nécessaire de réguler le blaireau qui nous occasionne beaucoup de dégâts sur les cultures de blé et de maïs
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h36
    Ces animaux participent activement à la régulation naturelle des rongeurs et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Les populations de belettes ont fortement diminué et ont même disparu dans certains départements. Le fait de pouvoir les piéger toute l’année, aussi de la manière la plus cruelle, est à bannir définitivement.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h36
    La nature se régule d’elle même. Laissez ces animaux en paix
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h35
    Il n’existe aucune preuve scientifique de l’efficacité de la régulation des esod (Aucun lien causal : Tuer plus d’animaux ne réduit pas les dégâts l’année suivante, et arrêter les destructions n’augmente pas les pertes économiques. Inefficacité démographique : La « régulation » ne fait pas baisser la taille des populations reproductrices au printemps) et pire, le coût annuel de cette régulation est supérieur au coût des dégâts occasionnés. Pourquoi continuer à proposer de tel projet alors que les études montrent que cela n’a aucun efficacité ni intérêt au niveau économique et écologique.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h35

    Complètement défavorable

    Les animaux sont notre soutien pour la nature, pas notre ennemi
    Nous avons grandement besoin d’eux, surtout avec tout ce qui se passe actuellement ( et nous sommes déjà largement coupables de la disparition de tant d’espèce.)
    Et il est aberrant de dépenser beaucoup plus d’argent à les exterminer, que d’assumer les frais des dégâts qu’ils occasionne

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h35
    Je suis contre le dispositif ESOD car il ne règle rien, au contraire. Les espèces concernées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les detruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il faut surtout faire de la prévention. Par ailleurs, ce système est coûteux alors que les dégâts sont surestimés.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h35
    Stop à notre argent gaspillé à massacrer la biodiversité qui s’autogère d’une manière assez naturelle. Le coût dérisoire de l’entretien des massifs (qui est l’argent public) est le meilleur choix, mettons notre argent là ou il y a réelle urgence et réel besoin pour sauver le vivant sur terre essentiel au bon fonctionnement et à la survie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h35
    Il faut arrêter de détruire la biodiversité. Il faut travailler avec elle.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h35
    Je m’oppose à la destruction de millions d’animaux sous l’alibi trompeur de la régulation.